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capital soit remboursé. Stipulation d'une somme à payer chaque année pendant un temps indéfini.

L'incertum doit cesser avant qu'on puisse agir (L. 213. D. de verb. signif.). L'action s'exercera, après l'accomplissement de la condition ou l'échéance du terme, sur un certum, c'est-à-dire sur l'enfant né, sur les fruits parvenus à leur maturité, sur les intérêts échus, sur les arrérages de l'année écoulée; et par conséquent cette action sera une condictio certi.

C'est dans ce sens qu'il faut entendre un texte d'Ulpien, si souvent mal compris ( L. 9, pr. D. de reb. cred.). « Certi condictio competit ex omni causâ, ex >> omni obligatione ex quâ certum petitur : sive ex certo » contractu petatur, sive ex incerto; licet enim nobis ex >> omni contractu certum condicere, dummodò præsens >> sit obligatio; cæterùm si in diem sit, vel sub condi» tione obligatio, ante diem vel conditionem non potero » agere. » (V. aussi Gaius. Com. iv. 131.)

Les derniers mots de ce passage auraient dû empêcher l'explication admise jusqu'ici, d'après laquelle, sous la dénomination de contractus incertus, Ulpien aurait voulu parler des contrats innommés. Car, si telle était la pensée d'Ulpien, il n'y aurait eu aucune raison de distinguer l'obligation conditionnelle ou à terme de l'obligation pure et simple 1.

Il ne peut y avoir aucun doute sur la divisibilité de ces obligations qui dépendent d'un avenir incertain : car la divisibilité d'une obligation n'étant considérée que par rapport à la demande et au payement, l'objet, dans les obligations dont il s'agit, se trouve être parfaitement divisible, lorsque la demande et le payement peuvent avoir lieu.

Doneau, Comm, ad tit, de reb, cred.

5 9. Des dommages-intérêts et de la remise partielle d'une dette. Jusqu'à présent, il n'a été question que des cas où l'objet primitif de l'obligation forme la matière de la demande ou du payement; mais pour établir complétement que toute condictio incerti est indivisible, il reste à montrer que, si l'action fondée sur une obligatio incerti, ne peut plus être dirigée sur l'objet primitif, comme il arrive pour une obligation de ne pas faire à laquelle on a contrevenu, la condictio incerti pour les dommages-intérêts est indivisible. Il importe peu que le créancier puisse ne demander qu'une partie de ces dommages-intérêts; car dans les actions stricti juris, la quotité de l'indemnité ne peut être établie que par des preuves, et conséquemment ne peut être fixée d'avance. Le juge n'en est pas moins forcé d'exiger du demandeur la preuve du dommage entier (puisqu'une partie ne peut être appréciée que par rapport au tout), et de déterminer en argent, en res certa, tout le id quod interest. De ce jugement résulte une obligation certa, correspondant à l'action judicati. Si une partie de la somme a été demandée ou payée, le restant n'est plus exigé par la condiction incerti, mais par l'action judicati. L'obligation ejus quod interest est incerta, parce que, avant le jugement, le certum dépend d'une preuve future, incertaine, c'est-à-dire d'une condition.

La théorie de la divisibilité reçoit des modifications lorsqu'il s'agit, non du payement effectif, mais de la remise d'une partie de la dette. D'abord, il est incontestable qu'une dette divisible peut être remise pour partie; mais il s'agit de savoir si l'on peut remettre pour partie une dette dont le payement ne souffre aucune division. L'indivisibilité d'une obligation résulte, comme nous l'avons vu, de la nature de son objet ou

de sa forme. Ce second fondement, qui s'applique aux obligations alternatives et de genre indéterminé, parce que la division entraînerait l'inconvénient soit de la plus pétition, soit du payement en plusieurs parties de différentes choses; ce payement, disons-nous, tombe lorsqu'il s'agit de la remise partielle.

Si donc une partie d'une obligation indivisible par sa forme a été remise, le créancier pourra demander d'une manière alternative ou générale la partie encore due; par exemple, la moitié d'une certaine somme ou la moitié de Stychus, et le débiteur aura toujours le choix. Le payement ne pourra être fait que d'une seule et même chose, et non en différentes choses, puisque la première partie n'aura pas été payée, mais remise. Aussi une partie d'une telle obligation peut faire la matière d'une acceptilation (L. 17. D. de acceptil.).

Si, au contraire, l'obligation est indivisible à cause de son objet, nonobstant la remise d'une partie, le débiteur ne pourra se libérer que par la prestation du tout (L. 13, § 1. D. de acceptil. ).

Quand même, à défaut de l'objet indivisible, le créancier ne demanderait que les dommages-intérêts, la remise partielle ne profiterait pas au débiteur. Ulpien dit expressément que l'acceptilation est sans effet, nullius momenti. Puisque le id quod interest est l'équivalent de la prestation originaire, il la représente et par conséquent doit être presté de la même manière que l'objet primitif de l'obligation, c'est-à-dire totalement.

$10. Conclusion,

Pour terminer cette section, il faut encore établir que, si une obligation est divisible, la division ne peut s'opérer qu'avec le consentement des parties.

Le créancier ne peut pas, malgré le débiteur, diviser sa demande (Arg. L. 38. D. de procur., L. 10. C. de judiciis), tellement que, par le refus d'une partie de la prestation, lorsque le débiteur lui offre le tout, il est constitué en demeure.

Le débiteur ne peut pas davantage forcer le créancier à recevoir un à-compte.

Cependant quelques jurisconsultes sont d'un avis différent, et pensent que, s'il n'a été rien déterminé sur la mode du payement, le créancier peut être forcé de recevoir une partie de la dette, et que s'il refuse il est passible des conséquences du retard'. Ils se fondent principalement sur la L. 21. D. de reb. cred., et la L. 4. C. de coll. fund. part.

Mais ces deux textes prouvent plutôt le contraire. Dans le premier, par ces mots: humanius facturus, Julien reconnaît que le droit strict s'oppose à ce que le créancier soit forcé de recevoir un à-compte; seulement le préteur, dans un but d'équité, pour abréger les procès, peut forcer le demandeur à recevoir ce qui lui est offert; mais il résulte de là que, si cela ne plaît pas au préteur, la règle de droit recevra son application 2.

La loi 4 au Code précitée, prouve aussi que telle est la règle, puisqu'elle accorde, comme une faveur particulière, aux fermiers de l'État, la faculté de payer des a-compte, toutefois sans dépasser le nombre de trois termes pour chaque année.

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NOUVELLES PUBLICATIONS.

1. Journal américain de droit (The American Jurist and Law Magazine) no 42, 43, 44 et 45 Juillet 1839.

Avril 1840.

:

Sommaire. Législation relative aux contrats (cinq articles). Rapport préliminaire de la commission chargée de la rédaction du Code pénal de Massachusetts (V. notre t. VII, p. 67). Esquisses sur les juges anglais (suite). Codification et réforme de la législation (deuxième article). Vie de lord Stowel, de John Walley, de James C. Alvord et de Nathaniel Byfield. Démence médecine légale : examen de l'affaire Pechot, rapportée dans le no 35 des Annales d'hygiène publique. Théorie des droits des auteurs (extrait de l'ouvrage de M. Renouard). Cruautés exercées par lecommandant d'un bâtiment contre des gens de l'équipage; obéissance due par l'équipage au maître du bâtiment. Tableau des recueils d'arrêts qui se publient aux États-Unis (quatre articles). Du retrait d'un associé et de la dissolution de la société. De l'extradition. Des diverses théories du droit de punir. De l'application des lois pénales aux infractions commises par les regnicoles à l'étranger ou par les étrangers dans le pays. De la légalité de l'esclavage dans les États-Unis. De la servitude de vue. Introduc tion au droit international, par M. Foucher. Examen de l'instruction dirigée contre les assassins de Fualdès. De la garantie des marques de fabrique. De l'erreur de droit. Notices d'arrêts rendus en Angleterre et aux États Unis. Nouvelles lois rendues dans les états de Massachusetts, d'Indiana, de Delaware, Caroline du sud, Alabama, Kentucky, Louisiana, Rhode-Island, Maryland, New-York, New-Jersey, Maine, Illinois, Connecticut, Vermont, New-Hampshire, Mississippi, Missouri, Ohio, et pour les États-Unis en général. Comptes rendus des ouvrages suivants: Hermeneutique politique, par M. Lieber. Traduction du traité de la vente de Pothier, par M. L. G.Cushing. Lettres sur la première charte du Massachusetts, par M. A. Cushing. Collection des lois de l'état de Mississippi, depuis 1824 jusqu'en 1838. Lois revisées de l'état d'Indiana. Lois revisées de l'état du Michigan. Archives de la jurisprudence en matière civile. Journal critique de la science du droit. De l'exception de démence en matière criminelle : la procédure civile du droit commun allemand, par M. Mittermaier. Abrégé des lois américaines en matière de propriété immobilière, par M.F.Hilliard. Traité de la vente des biens personnels, par M.Rand. Recueil d'arrêts de la cour suprêmedes États-Unis, par feu M. Marshall.

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