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Manuel des consuls, par M. de Miltitz. Traité des contrefaçons, par M. Gastambide. Traité de la contrefaçon, par M. E Blanc. Traité des droits d'auteurs, par M. Renouard. Traduction américaine de l'écrit de M. Dupin sur le procès de Jésus-Christ. Dissertation sur l'aliénation mentale, par M. Schroeder (V. notre t. VI, p. 551). Quatrième rapport des commissaires anglais pour la réforme du droit criminel. Projet de code pénal de M Livingston. Dictionnaire du droit des États-Unis et des États particuliers qui composent cette confédération, par M. John Bouvier, 2 vol. Des commissionnaires, par M. Story. Les ouvrages de Blakstone et de Kent, présentés par demandes et par réponses, par M. Asa Kinne. Code penal de RhodeIsland (1838) et de Mississippi (1839). Chronique. Texte de la loi anglaise (1et 2 Vict. cap. 59) sur la propriété litteraire des étrangers. Annonce de la prochaine publication de l'ouvrage de M. Julius sur les États-Unis et du système de droit romain de M. de Savigny. Nouvelles publications.

2. Traité du contrat de vente, par Pothier: traduit en anglais par M. L. S. Cushing (Treatise on the contract of Sale). Boston, Little et Brown.

M. Cushing, l'un des principaux rédacteurs du American jurist and Law Magazine, se propose de mettre à la portée de ses compatriotes les divers traités dans lesquels Pothier s'est occupé du droit français. Le traité des obligations en général ayant déjà été traduit par M. William D. Evans, M. Cushing annonce dans sa préface qu'il publiera successivement les traductions des traités de la vente, du louage, de l'échange, de la société, des contrats de bienfaisance (prêt à usage, prêt de consommation, dépôt, mandat, etc.), des assurances, du prêt à la grosse, du jeu et du gage. Le travail sera terminé par un glossaire des termes de droit romain et français employés par Pothier, et par une notice bibliographique des ouvrages cités par cet auteur. Le traducteur fait remarquer que la connaissance des œuvres de Pothier offre aux jurisconsultes des États-Unis un double intérêt : le premier, c'est l'utilité du droit romain en général; le second, c'est que la législation en vigueur dans toute la partie des États-Unis qui a été acquise de la France et dans la province anglaise du Bas-Canada, a sa base dans l'ancien droit français; de telle manière que les œuvres de Pothier jouissent, dans cette partie du continent américain, d'une autorité égale à celle qui, dans les autres parties, est attribuée aux livres sur le droit commun. M. Cushing

signale ce caractère distinctif des œuvres de Pothier, que l'auteur considère chaque doctrine sous le double rapport de la conscience et de la légalité, ou, pour se servir des expressions de l'auteur, il examine si la doctrine est conforme aux règles du for de la conscience ou à celles du for extérieur : c'est ainsi que plusieurs doctrines proclamées comme légalement obligatoires, par les juriscon sultes romains, ne forment, suivant Pothier,qu'un lien de conscience, sans application devant les tribunaux. Le traducteur fait remarquer que les expressions « for de la conscience et for extérieur, » n'ont pas été employées par Pothier dans un sens purement métaphysique, mais que cet auteur s'est proposé d'écrire tant pour le clergé que pour les légistes sous la dénomination de for de la conscience, il entend le confessionnal; sous celle de for extérieur, le tribunal. A l'appui de cette observation, M. Cushing cite le n° 26 du traité du contrat de louage. Nous avons comparé, avec l'original, plusieurs passages de la traduction; partout nous l'avons trouvée d'une exactitude complète.

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3. De la propriété littéraire des étrangers (On international Copyright); par M. Francis Lieber. New-York, 1840, 67 pages.

La nouvelle publication de M. le docteur Lieber, que nous annonçons aujourd'hui, est une lettre adressée à l'honorable sénateur des États-Unis, M. ic. Preston, sur un sujet qui réclame l'attention de la législature française, laquelle, sans doute, ne voudra pas rester étrangère aux améliorations dont plusieurs gouvernements ont déjà donné l'heureux exemple; nous voulons parler de la répression des délits de contrefaçon commis en pays étranger au détriment de nos savants et de nos artistes. M. Lieber résume toute son argumentation dans l'épigraphe qui se lit en tête de son écrit: suum cuique. En effet, de deux choses l'une: ou il faut nier le droit de la propriété du travail et oser affirmer que ce qui est à moi en France cesse de m'appartenir dès qu'on a pu me le prendre pour en jouir ailleurs : ou l'on est forcé de convenir que, s'il y a vol à contrefaire mon ouvrage dans mon pays, il n'y en a pas moins à le contrefaire en pays étranger. Il faudra donc que la loi, après avoir prohibé le vol en général, consente à reconnaître un privilége en faveur de certains larcins, si elle veut prendre sous sa protection la contre façon des ouvrages publiés en pays étrangers.

M. Lieber présente, dans un cadre précis et bien tracé, l'histoire

de la question; il fait une analyse critique des arguments plus subtils que convaincants de Kant, en faveur des droits d'auteur; il montre avec évidence les erreurs de l'argumentation de M. Renouard contre les mêmes droits, et il stigmatise les allégations, aussi dénuées de pudeur que de bon sens, produites par les contrefacteurs autrichiens devant le congrès de Vienne. Nous ne dirons pas que M. Lieber a épuisé son sujet; mais nous pouvons assurer qu'après le commentaire de l'illustre docteur Hitzig, sur la loi prussienne contre le délit de contrefaçon, l'écrit de M. Lieber renferme tout ce qui a été dit de plus substantiel sur cette matière Ce que M. Lieber, pas plus que les jurisconsultes qui avant lui ont traité cette importante question, n'a fait, c'est d'établir nettement la distinction entre les droits de l'auteur et ceux de l'éditeur, en signalant avec précision l'étendue des droits de chacun d'eux et le moyen pratique de les apprécier. C'est à cette confusion qu'il faut attribuer le retard qu'on a mis partout à trancher le différend au moyen d'une bonne loi, et à remédier aux défauts des lois publiées à la hâte dans quelques pays soucieux de mettre un prompt terme au pillage que le silence des lois semblait autoriser.

PINHEIRO-FERREIRA,

4. Introduction à l'étude du droit anglais; discours d'ouverture prononcé par M. Stafford Carey, professeur de droit anglais à l'université de Londres ( An introductory lecture on the study of english law, etc.) London, 1839.

Avant 1839 il n'existait pas en Angleterre de cours méthodique et spécial de droit anglais ( English Law). Cet enseignement vient d'être créé dans la nouvelle université de Londres (University College), et il a été confié à notre savant collaborateur, M. Carey (V. notre tome ler, p. 446; t. II, p. 445; t. IV, p. 240). Si nous avons tardé à rendre compte de son discours d'ouverture, c'est que nous attendions la publication des leçons du savant professeur, publication que tous les hommes de science l'ont vivement sollicité de donner, mais qui malheureusement n'a pas encore paru. En attendant, nous donnons ici une analyse du discours d'introduction.

En Angleterre, jusqu'ici, l'éducation des jurisconsultes était purement pratique; on ne se souciait guère de leur enseigner d'idées générales et de les initier à l'examen de questions théoriques. Cependant le jurisconsulte pratique a besoin d'une instruction systéma

:

tique méthodiquement acquise, pour former son jugement et ap précier convenablement les affaires; faute de quoi ses connaissances se bornent à une accumulation de détails sans ordre il ignore les relations mutuelles et la liaison qui existent entre les diverses parties du droit. Si quelques hommes sont parvenus à se former une classification arbitraire, ce résultat, d'une utilité toute individuelle, n'a aucun caractère scientifique et ne saurait profiter à la jeunesse. Il est donc nécessaire de donner au jurisconsulte, dės l'entrée dans cette carrière, un aperçu général des études qui entrent dans sa sphère, et une esquisse systématique des détails qu'il aura à examiner. Cette méthode est surtout indispensable pour l'enseignement du droit anglais; ce droit s'est développé historiquement: il s'est modifié à chaque période historique ou politique, selon les besoins de la société. M. Carey explique que l'ouvrage, d'ailleurs trèsestimable, de Blackstone, ne saurait servir de guide dans l'enseignement: depuis sa publication, le principe féodal a perdu sa force et le principe commercial a pris un plus grand développement. Le professeur compare l'état actuel du droit anglais à celui du droit romain vers la fin de la république, et tel que Cicéron le dépeint. Il annonce qu'il n'embrassera pas l'ensemble du droit dans un seul cours an nuel: il divisera son cours en différentes parties, afin de fixer plus particulièrement l'attention des élèves sur chacune d'elles; il dési gnera la place que chacune de ces parties devra occuper dans le système général du droit. Il adopte deux grandes divisions : le droit public et le droit privé; le premier admet six subdivisions : le droit des gens ou droit international, le droit public (constitutionnel), le droit des colonies, le droit administratif, le droit ecclésiastique et le droit criminel. M. Carey définit et explique brièvement la nature de chacune de ces matières; il signale la différence qui existe entre le droit administratif de la France et celui de l'Angleterre; il divise ce dernier en deux classes: dans l'une d'elles, c'est l'élément de centralisation qui prédomine, dans l'autre, c'est l'élément local; il indique la nature spéciale de la juridiction des cours ecclésiastiques en Angleterre. Arrivant au droit privé, le professeur établit une subdivision en sept parties, savoir : les lois relatives à la propriété (immobilière et mobilière), les lois concernant les infractions au droit civil (droit des actions), les lois des contrats, le droit commercial, les lois relatives aux personnes, l'administration de la justice dans les cours d'équité et dans les cours de droit commun.

6. Théorie du Code pénal, par MM. Chauveau-Adolphe et Faustin Hélie. Tome VI. Paris, Édouard Legrand : prix, 7 fr.

Ce volume termine d'abord la matière de l'homicide et des coups et blessures, qui a été commencée au tome V : les auteurs traitent successivement de l'excuse de la provocation, de l'homicide légal et de l'homicide légitime. Viennent les attentats aux mœurs, l'adultère, la bigamie, les arrestations illégales et séquestrations de personnes, les crimes et délits tendant à empêcher ou détruire la preuve de l'état civil d'un enfant, ou à compromettre son existence, l'enlèvement de mineurs, les infractions aux lois sur les inhumations. Passant à d'autres genres de crimes contre les personnes, les auteurs traitent du faux témoignage et du faux serment, de la dénonciation calomnieuse et de la révélation de secrets. Ils abordent les attentats contre les proprietės, en commençant par le vol: après avoir indiqué et développé les règles générales qui dominent la matière, ils finissent par exposer ce qui est relatif au vol simple. On voit que ce volume renferme le commentaire des articles 321 à 400 du Code pénal. On retrouve dans ce volume la profondeur d'idées, la maturité de science, l'esprit sagace et l'exquise pureté de style qui ont déjà assuré à l'ouvrage de MM. Chauveau et Hélie une réputation aussi vaste que bien méritée.

6. Ouvrages publiés en France.

Assises de Jérusalem; publiées par M. le comte Beugnot; t. 1er, Assises de la haute cour. Paris, imprimerie royale.

De la fortune publique en France et de son administration; par MM. Macarel et Boulatignier; t. III. Paris, Pourchet père, Dupont. Prix : 8 fr.

Manuel du droit ecclésiastique de toutes les confessions chrétiennes; par M. Ferdinal Walter. Traduit de l'allemand, par M.A.de Roquemont. Paris, Poussielgue-Rusand. Prix : 8 fr.

CHRONIQUE.

ÉTATS-UNIS. Nouvelles lois en matière de contrainte par corps. Alabama. Une loi du mois de février 1839 supprime la contrainte par corps, excepté lorsque le demandeur ou son mandataire affirme sous serment: 1° que le débiteur est sur le point de s'absenter; ou

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