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2o qu'il a frauduleusement vendu ses meubles ou qu'il est sur le point de le faire; ou 3° qu'il possède en réalité des deniers suffisants, mais qu'il les cache frauduleusement. Vermont. Une loi du mois d'octobre 1838 supprime l'arrestation provisoire pour dettes ainsi que la contrainte par corps en vertu de jugements basés sur un contrat fait dans l'état depuis le 1er janvier 1839. — Mississippi. Une loi du mois de février 1840 supprime généralement la contrainte par corps, sauf les cas suivants : 1° poursuites pour désobéissance aux tribunaux; 2o crimes ou délits poursuivis à la requête de l'État ; 3° promesses de mariage; 4° actions en diffamation; 5° actions en restitution de deniers, formées contre un percepteur de revenus publics ou contre un avoué. · Ohio. Une loi du mois de février 1839 ajoute aux cas dans lesquels les lois en vigueur autorisent la contrainte par corps contre le débiteur, les trois cas suivants : 1° S'il se dispose à transporter sa fortune hors de l'État; 2° s'il a converti sa fortune en deniers, dans l'intention de la soustraire aux poursuites des créanciers; 3° s'il n'est pas citoyen de l'État, et s'il n'y réside pas. Michigan. Une loi de 1839 exclut la contrainte par corps hors les cas énoncés dans la loi de Mississippi; elle exige de plus qu'au préalable une demande en justice ait été formée ou un jugement obtenu contre le défendeur, et que celui-ci se trouve dans l'un des quatre cas suivants : 1° qu'il se dispose à transporter sa fortune hors du ressort de la juridiction devant laquelle la demande est pendante, en fraude de ses créanciers ; 2o qu'il possède des biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, qu'il refuse d'appliquer à l'extinction de la dette qui lui est réclamée; 3o qu'il a disposé ou est sur le point de disposer d'une partie de sesdits biens, en fraude de ses créanciers; 4° que le défendeur a contracté frauduleusement la dette pour laquelle il est poursuivi. - L'ordre d'arrestation délivré par le juge ne sera pas mis à exécution dans les quatre cas suivants : 1o lorsque le débiteur paye le principal avec intérêts et frais; 2o s'il fournit caution d'effectuer ledit payement dans trois mois, si la dette ne dépasse pas 25 dollars; dans six mois, si la dette ne dépasse pas 50 dollars; dans quinze mois, si elle dépasse 100 dollars; 4° lorsque le défendeur fournit une caution admise par le juge, avec promesse de faire, dans les trente jours suivants, un transport de sa fortune jusqu'à concurrence de la dette; 4° s'il fournit caution, qu'avant d'avoir soldé le créancier poursuivant, ou avant l'expiration de trois mois,

à partir du jugement définitif qui sera rendu dans l'instance pendante, il ne transportera pas sa fortune, en tout ou en partie, hors du ressort de la juridiction, et qu'il n'en disposera pas en fraude des créanciers, ou pour en favoriser l'un au préjudice des autres. TOSCANE. Une maison pénitentiaire a été ouverte à Volterre; elle est distribuée de manière à ce qu'on puisse y pratiquer le système d'Auburn. A Florence, on établit en ce moment une maison de correction des jeunes détenus. A Pise, on a supprimé le bagne. - Par une notification émanée de la secrétairerie d'état, en date du 17 décembre, notre gouvernement a adhéré à la convention arrêtée entre l'Autriche, la Sardaigne, et les États pontificaux, sur la propriété littéraire et artistique. Les négociations avec le royaume des Deux-Siciles se termineront incessamment dans le même sens. Reste encore à obtenir l'adhésion de Lucques.

STEDE. Le comité de la diète, chargé d'examiner la question de la réforme de la constitution, et composé par extraordinaire de 80 membres, s'est prononcé le 3 décembre, à la majorité de 44 voix contre 35, en faveur de la proposition adoptée par l'ordre des paysans (V. notre t. VII, p. 1022); en conséquence, le projet de loi électorale, dont la discussion aura lieu dans la prochaine session, portera que l'élection des membres des états sera faite par tous les ordres en commun et non pas, comme jusqu'ici, par chaque ordre en particulier. - Dans un conseil tenu le 31 décembre, le roi a adhéré à la proposition des états, relative à la suppression de la loterie (créée par Gustave III); en conséquence, des ordres ont été donnés pour la fermeture des bureaux.

DANEMARK. Les états du Jutland ont voté à l'unanimité une requête au roi tendant à restituer à tous les journaux le droit d'être transportés par la poste (V. notre t. VII, p. 766), ainsi qu'à la suppression de la censure et l'abrogation de toutes les ordonnances relatives à la presse, postérieures à 1799 (V. notre t. III, p. 423). MECKLEMBOURG-SCHWERIN. Les états ont adopté et le grand-duc a sanctionné une loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. HESSE (électorat de). Les états ayant, à la majorité des voix, refusé plusieurs allocations du projet de budget (notamment une élévation du crédit du ministère de la guerre et une subvention au théâtre de la cour), le prince régent leur a fait communiquer un rescrit en date du 18 décembre, contre-signé par tous les membres du cabinet, portant que les écarts de la majorité ne l'empêcheraient

pas de faire les dépenses exigées par la dignité et les besoins dit gouvernement; il interdit en conséquence tous les débats ultérieurs sur les articles de dépense du budget pour la période financière courante. Le 24 décembre, la loi du budget, arrêtée par le prince seul, a été promulguée.

PAYS-BAS. Les deux chambres ont adopté le projet de loi relatif aux impôts en général, ainsi que celui sur l'impôt du sucre en particulier.

PRUSSE. Aux termes d'une circulaire du ministre des cultes, datée du 1er janvier 1841, le roi a décidé qu'à l'avenir les correspondances relatives aux affaires ecclésiastiques pourront avoir lieu directement entre le saint - siége et les évêques. Toutefois, le roi s'attend à ce que les évêques lui feront part de leurs négociations avec le souverain pontife, et ne publieront ou n'exécuteront aucun décret venu de Rome et intéressant même indirectement l'État, sans autorisation préalable.-M. Goetze, président de la cour royale de Greifswalde, est chargé de la rédaction d'un projet de loi sur le divorce. M. Gæschel, conseiller intime de justice, a reçu la mission de rédiger un projet de loi sur les rapports de l'Église avec l'état.

SUISSE. Argovie. La nouvelle constitution a été adoptée le 5 janvier. Vaud. Une nouvelle loi sur les rapports de l'Église avec l'État a été mise en vigueur.-Genève. Un projet de loi sur le cadastre et les effets civils de cette institution, vient d'être soumis au grand conseil, avec un rapport de M. Delapalud. Nous nous proposons de rendre compte avec quelques détails de ce projet, qui semble destine à introduire de grandes réformes dans la législation actuelle sur le mode d'établir la propriété.

FRANCE. La chambre des députés a adopté le projet de loi sur les ventes de biens immeubles. Le gouvernement a présenté à cette chambre un projet de loi sur la propriété des ouvrages de littérature, de sciences et d'arts. La chambre des pairs est saisie du projet de loi sur le travail des enfants dans les fabriques, déjà adopté par la chambre des députés. — M. Mittermaier vient d'être nommé à la place de membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, pour la section de législation; son concurrent a été M. Warnkœnig, que nous espérons voir réussir dans la première élection semblable qui sera faite par ce corps savant.

XIII. De la preuve d'un fait négatif.

Par M. E. BONNIER,

Professeur suppléant à la Faculté de droit de Paris. Il est des propositions qu'on entend répéter partout, et qu'on finit par considérer comme des axiomes, à force de les entendre répéter, jusqu'au jour où une analyse sérieuse parvient à en démontrer la fausseté et à démo nétiser en quelque sorte ces fausses valeurs. Que de fois n'a-t-on pas prononcé, que de fois n'a-t-on pas imprimé ces deux fameuses maximes: on ne peut pas prouver un fait négatif; et, par voie de conséquence, le far deau de la preuve doit incomber dans tous les cas à celui qui affirme, et non à celui qui nie. Eh bien! essayons de scruter ces deux propositions; et il nous sera facile de reconnaître que la première est beaucoup trop générale, et que la seconde est tout à fait dénuée de fondement.

Premier point.

La preuve d'un fait négatif est-elle impossible?

Il ne faut pas de bien profondes réflexions pour se convaincre de la possibilité de prouver une négative. N'arrive-t-on pas tous les jours à la démonstration claire et irréfragable d'une proposition négative, de celle-ci, par exemple : une servitude de passage n'est pas susceptible de prestation partielle ? L'opinion contraire mènerait à cette conséquence, qu'il suffit d'énoncer pour la réfuter, que quiconque voudrait nier une maxime reçue, devrait être repoussé à priori, comme entreprenant une preuve impossible. Mais qui ne voit que le plus souvent, dans une discussion, quand l'un soutient l'affirmative, l'autre la négative, il y a de part et d'autre une allégation bien positive, bien susceptible d'être clairement démontrée; que toute la différence n est que IV. 2 SÉRIE.

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dans

la forme, dans la manière de poser la question? J'affirme que Paul est riche; vous le niez. Il est facile de vérifier lequel de nous a raison, et vous n'êtes pas plus embarrassé pour faire la preuve que si vous aviez affirmé, vous, qu'il était pauvre, et que moi j'eusse nié votre assertion. C'est ainsi qu'on ramène à une affirmation cette proposition en apparence toute négative: une servitude de passage n'est pas susceptible de prestation partielle. En constatant la nature bien positive, bien précise du passage, on arrive à reconnaître qu'il est de son essence de s'effectuer en totalité : ce qui conduit au rejet de la proposition qui le considérerait comme divisible. Ainsi, sous l'enveloppe d'une négative se cache une affirmation bien tranchée : c'est ce que les anciens docteurs ont appelé, dans leur langage énergique, une négative génératrice, negativam prægnantem. Elle consiste dans l'allégation d'un fait manifestement incompatible avec un autre fait précédemment allégué; fait qui n'en est pas moins positif pour être articulé sous une forme négative.

Dans cette classe rentrent les négatives qu'on a appelées négatives de qualité et négatives de droit. Il y a négative de qualité, lorsque, par exemple, on conteste à quelqu'un la qualité de Français, ce qui revient à dire qu'il est étranger: proposition susceptible d'une preuve directe. La négative de droit, qui se rattache à la même idée, consistera, par exemple, à contester, en fait, l'existence de l'une des conditions requises pour la validité d'un testament, ce qui revient à dire que le testament contient un vice matériel: vice qu'il est facile de reconnaître s'il existe. C'est ainsi que la cour de cassation a décidé, par un arrêt de rejet du 21 novembre 1826, que celui qui prétend que son adversaire n'a pas produit à un ordre, peut et doit le prouver. L'in

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