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Code. Svod; par un Jurisconsulte russe, 499, 583, 664.
Enseignement supérieur en Toscane; par M. Fœlix, 529.

De la responsabilité des propriétaires de navires; par M. J. Bergson, docteur en droit, à Paris, 540.

Loi belge du 25 mars 1841 sur la compétence en matière civile et commerciale; par M. Delbouille, avocat à la cour d'appel à Liége," 557.

De la nature du droit du fermier ou du locataire de maisons; par M. Ferry, professeur suppléant à la Faculté de droit de Paris, 609, 849.

De la vente des femmes en Angleterre ; par M. A. Lorieux, 672.

Code de commerce de la Grèce; par M. Anthoine de Saint-Joseph, 674.

Le créancier peut-il exercer, en vertu de l'article 1166 du Code civil, [action en réclamation d'état qui appartient à son débiteur ? par M. L.-J. Konigswarter, docteur en droit, 689.

Statistique criminelle de la Prusse rhénane; par M. Masson, 38.

Législation criminelle comparée. La législation criminelle examinée dans son progrès (Die Strafgesetzgebung in ihrer Fortbildung geprüft, etc.); par M. Mittermaier, conseiller intime et professeur à Heidelberg. vol. Heidelberg, 1841. Par M. Rauter, doyen de la Faculté de droit de Strasbourg, 747.

Notice sur les lois commerciales actuellement en vigueur en Turquie; communiquée par M. Anthoine de Saint-Joseph, 758. Du droit de rétention en général, d'après la législation actuelle: par M. Rauter, doyen de la Faculté de droit de Strasbourg, 769.

Reflexions sur les principes du droit; par M. Édouard Taillandier, avocat, 821.

Revue des ouvrages de droit, publiés récemment dans le royaume des Deux-Siciles; par M. Mittermaier, 835.

Des banques en Russie; par un Jurisconsulte russe, 895. Histoire du Parlement de Normandie; par M. A. Floquet, ancien élève de l'école des chartes, greffier en chef de la cour royale de Rouen. Compte rendu par M. A. Taillandier, 911.

Budget du royaume de Prusse, pour l'année 1841; décrété par ordonnance royale du 16 avril 1841, 916.

Lorsque le titre d'une obligation n'en mentionne pas la cause, et qu'il y a contestation sur l'existence d'une cause, à qui incombe la preuve ? par M. Emile Dejaer, docteur en droit de l'université de Louvain, 929.

Des progrès du système pénitent aire en Italie; par M. Mittermaier, professeur de droit à l'université de Heidelberg (Bade), 991.

I. Quel est le véritable sens de cette règle, que les priviléges sur les immeubles ne produisent d'effet qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, et à compter de la date de cette inscription? (Code civil, art. 2106.)

Par M. VALETTE, professeur à la faculté de droit de Paris.

II et dernier Article.

A la fin de notre deuxième article', nous avons annoncé qu'il nous restait à examiner si des innovations législatives sont venues modifier, soit explicitement, soit implicitement, le système de l'article 2106, qui n'a été d'abord qu'une reproduction fidèle du système de la loi du 11 brumaire an vii.

Il est nécessaire de bien se rappeler que dans ce deuxième article, j'ai exposé les principes de cette matière et le sens des articles 2106, 2108 et 2110, en me plaçant à l'époque où était rédigé le chapitre 2 du titre des priviléges et hypothèques, et en faisant abstraction de toute innovation ultérieure. C'est ce qui paraît avoir échappé à quelques personnes qui m'ont reproché de n'avoir pas tenu compte de l'abrogation de la loi du 11 brumaire, quant à la nécessité de la transcription pour acquérir à l'égard des tiers la propriété des im

meubles.

Il me suffit de renvoyer à cet égard, soit aux derniers mots de la première page, soit aux deux derniers alinéa du même article, soit enfin à la page 708 où je di

1 T. Ille, n° 9, septembre 1840, p. 689.

IV. 2' SÉRIE.

1

sais En ce qui touche le privilège du vendeur d'un immeuble, il faut bien convenir que si plus tard on a abandonné le principe de la nécessité de la transcription, en matière d'aliénation d'immeubles par actes à titre onéreux, toute l'économie de notre article 2108 sera par la même bouleversée; mais il n'en faut pas moins l'expliquer en lui-même, et indépendamment de toute abrogation ultérieure, soit expresse, soit tacite.

C'est maintenant que nous avons à rechercher quel est l'état actuel de la législation relativement au privilége du vendeur 1.

Lorsque la jurisprudence a décidé que l'article 26 de la loi de brumaire était abrogé, et que l'aliénation des immeubles à titre onéreux était parfaite par le seul consentement, elle s'est principalement fondée sur la disparition de l'article 91 du projet de la section de législation du conseil d'état sur les priviléges et hypothèques, lequel avait cependant été adopté par le conseil d'état après une solennelle discussion. Un puissant argument a été aussi tiré dans le même sens de l'article 834 du Code de procédure, dont nous aurons bientôt à nous occuper. Nous n'avons point à examiner ici la bonté de cette solution; nous la prenons pour

1 La transcription n'a aucun trait à l'acquisition par suite de construction ou autres travaux exécutés sur un immeuble; par conséquent, les innovations qui ont pu s'introduire en matière de transcription, n'ont pu avoir aucune influence sur la matière du privilége de l'architecte et autres ouvriers employés à faire à un immeuble des réparations ou améliorations.

2 Cet article était ainsi conçu : « Les actes translatifs qui n'ont » pas été transcrits ne peuvent être opposés aux tiers qui auraient » contracté avec le vendeur et qui se seraient conformés aux dispo»sitions de la présente.» (Fenet, T. XV, p. 356.)

3 Séance du 10 ventôse, an x11, Fenet, T. XV, p. 391.

point de départ; consacrée par une pratique constante et générale, elle n'est presque plus contredite aujourd'hui 1.

Mais aussi nous regardons comme une vérité incontestable, qu'en faisant disparaître le principe posé dans l'article 91 du projet de loi, on a par cela même anéanti l'article 2108 tout entier, cet article étant une dépendance nécessaire de la règle, suivant laquelle l'acheteur ne devient propriétaire à l'égard des tiers que par la transcription de l'acte de vente.

En effet, l'article 2108 est fondé sur cette idée simple et rationnelle que le vendeur, voulant retenir sur l'immeuble vendu un droit réel qui est le privilége, l'aliénation est notifiée au public avec la restriction qu'il comporte, c'est-à-dire, avec la clause de réserve du privilége; le public sait que l'acheteur est devenu propriétaire, mais il sait aussi que le vendeur n'est pas payé, et que le droit qu'il a au prix de vente pourra être opposé par lui, soit aux acquéreurs subséquents, soit aux créanciers hypothécaires de l'acheteur, quelle que soit la date à laquelle remonte leur hypothèque.

Il est facile d'apercevoir qu'on ne peut plus songer à faire jouer ce mécanisme ingénieux, si la transcription n'est plus nécessaire pour la mutation de la propriété immobilière à l'égard des tiers, et si cette mutation s'opère par la seule force du contrat de vente.

On objectera peut-être que malgré l'abrogation de la loi de brumaire, l'acheteur ne manquera pas de trans

1 Tout le monde n'a pas délaissé la cause de la transcription; et, à mon avis, cette cause devrait triompher si on écartait l'article 834 du Code de procédure. Encore n'est-ce pas précisément le texte de cet article qui tranche la question, mais plutôt la connaissance que l'on a de la pensée intime de ses rédacteurs.

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