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EXERCICES.

IV. Décisions des 39 tribunaux de simple police.

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117,527
298
37,619

7,451 107,649 2,427

0,07

0,91 0,02

33 4,104

247
29,955 3,560

18

0,11

0,83 0,06

0,11

0,79 0,10

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Toutefois, parmi les individus traduits devant les tribunaux de répression forestière, figurent les personnes civilement responsables, qui, aux termes de l'ar

ticle 14 de la loi du 28 décembre 1831, sont tenues des dommages-intérêts et des frais, et qui, en cas de défaut de surveillance à l'égard de leurs subordonnés, peuvent être condamnées jusqu'à quinze jours d'emprisonnement, ou jusqu'à vingt-cinq florins (53 fr. 87 c.) d'amende. Le nombre n'en a été précisé qu'à partir de l'année 1836-37, dans laquelle il s'est élevé à 33,868; en 1837-38, il a été de 34,261; en 1838-39, de 35,503; et en 1839-40, de 42,841.

MASSON,

vice-président du tribunal civil de Colmar.

XVII. Droit criminel allemand. Législation comparée.

Par M. RAUter.

Nous avons fait connaître dans cette Revue1 le Traité du droit criminel commun en Allemagne, par le docteur de Feuerbach, dont la 12e édition avait été publiée en 1836 par M. Mittermaier, professeur de droit à Heidelberg. Une nouvelle édition (la 13°) est bientôt devenue nécessaire, et M. Mittermaier ne s'est pas contenté de reproduire la 12°, augmentée seulement de quelques notes; il s'est imposé la tâche de présenter à la suite de chaque paragraphe le tableau des changements opérés dans le droit pénal par les législations de notre temps, comprenant dans cette catégorie non-seulement les Codes et les lois des différents états allemands, mais même les

1 V. la Revue, t. V, p. 492.

Traité du Droit criminel commun en Allemagne (Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts), par le docteur de Feuerbach; 13e édition, publiée et augmentée d'untableau de législation comparée, par M. Mittermaier. Giessen, chez Heyer, 1840.

IV. 2 SERIE.

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226 DROIT CRIMINEL ALLEMAND.

LEGISLATION COMPARÉE.

Codes et les lois des autres pays de l'ancien et du nouveau monde. L'éditeur, pour ce qui concerne les nouveaux Codes allemands, fait observer que le droit commun, c'est-à-dire celui de la Caroline et de ses commentaires, perd continuellement du terrain et sera bientôt renfermé dans les limites de quelques pays de troisième ou de quatrième ordre. Nulle part d'ailleurs la connaissance de la Caroline et de ses commentateurs ne suffit plus. On les interprète dans l'esprit des théories des criminalistes de l'époque, théories auxquelles les diverses législations récentes ont rendu hommage. Il ajoute qu'il est curieux de voir comment tantôt l'une, tantôt l'autre de ces théories l'a emporté dans les diverses codifications; qu'il est curieux encore de voir comment les vérités que la science prétendait avoir conquises étaient exprimées dans le langage des nouvelles lois. Les critiques que ces lois ont essuyées et les remarques que les juristes praticiens ont faites sur leur application sont aussi très-instructives. M. Mittermaier se plaint que, dans plusieurs des nouveaux Codes, les progrès de la science politique criminelle aient été méconnus, et que, d'un autre côté, les juges appelés à appliquer ces nouvelles lois croient fréquemment pouvoir se passer de l'étude de l'ancien droit commun et de la science qui l'avait commenté. Il pose en principe, que les idées des auteurs qui ont écrit depuis des siècles sur la nature des crimes, sur leurs caractères et leurs rapports réciproques, doivent toujours être consultées par le juge dans l'application des lois nouvelles. Cela est tout à fait conforme à cette tendance spéculative, que nous avons déjà signalée comme l'une des marques caractéristiques de l'esprit allemand; il est seulement fâcheux que le résultat ne réponde pas en totalité à l'attente excitée par

les promesses de beaucoup d'écrivains de cette nation; car pour quiconque prend connaissance des jugements criminels prononcés dans ce vaste pays, il devient évident que la pratique de la jurisprudence criminelle y laisse beaucoup à désirer. Trop souvent un scepticisme outré, né des idées spéculatives, obscurcit le bon sens et fait prononcer des acquittements que ne paraissent pas justifier les faits, tels qu'ils sont racontés par les partisans mêmes des doctrines appliquées.

M. Mittermaier montre une grande connaissance des lois pénales françaises et de leurs commentateurs; les observations qu'il fait sur notre Code pénal, sont pleines de finesse, et le criminaliste français les lira avec autant de fruit que le légiste étranger.

RAUTER.

XVIII. Des brevets d'invention aux États-Unis.

Une loi sur l'industrie, adoptée par le congrès et sanctionnée le 3 mars 1839', apporte les additions et modifications suivantes à celle du 4 juillet 1836 2.

Sect. 6. Aucun obstacle à la délivrance d'un brevet d'invention ne pourra résulter de la circonstance que celui qui le réclame a déjà été breveté dans un pays étranger antérieurement aux six mois qui précèdent sa demande, pourvu qu'avant cette époque l'invention n'ait pas été publiquement mise en usage dans les États-Unis. Dans tous les cas, la durée du brevet obtenu pour une invention déjà brevetée à l'étranger sera limitée à quinze ans à partir du jour de la date ou de la publication du brevet étranger.

1 American Jurist and Law Magazine, t. XXII, p. 213.

V. notre Revue, t. V, p. 827.

Sect. 7. Toute personne ou société qui aura acquis ou construit une machine, manufacture ou composition de matières d'une nouvelle invention, avant que l'inventeur ait formé une demande à fin d'obtention d'un brevet, sera maintenue dans la possession du droit de faire usage ou de vendre à d'autres, à cette fin, ladite machine, manufacture ou composition de matières, sans avoir besoin de la permission de l'inventeur ou d'une autre personne intéressée dans cette invention. Toutefois, le brevet ne pourra être annulé sur le motif que ladite acquisition ou vente ou usage aura eu lieu antérieurement à la demande aux fins d'obtention du brevet, à moins qu'il ne soit prouvé que ladite invention a été abandonnée au public, ou à moins que ladite acquisition ou vente ou usage n'ait eu lieu plus de deux ans avant la demande à fin d'obtention du brevet.

XIX. Législation des travaux publics. Revue des ouvrages publiés en France sur la matière. Compterendu de celui de M. Husson.

Par M. BOULATIGNIER,

Maître des requêtes au conseil d'état.

Chaque jour la législation sur les travaux publics s'accroît et se régularise en France. A cela il y a, ce nous semble, deux causes principales.

D'une part, le mouvement industriel qui, depuis la paix générale, s'est développé dans le monde entier, exige l'extension de toutes les voies publiques de communication. Partout on crée, on répare, on rectifie, on agrandit des routes, des chemins de fer, des chemins vicinaux, des canaux, des docks et des ports. La paix favorise aussi la construction des édifices et des monuments

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