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SUEDE. La commission choisie dans le sein des états, a fait son rapport sur les modifications à la constitution, qui résultent des votes des divers ordres, et elle propose en conséquence les dispositions suivantes : Le règlement de la diète, observé jusqu'ici, sera supprimé; la représentation nationale ne prendra plus le nom d'états du royaume, mais celui d'assemblée, attendu qu'aux termes de la nouvelle loi électorale, il n'y aura plus divers ordres. Cette assemblée se réunira tous les denx ans (jusqu'ici elle s'était réunie tous les cinq ans seulement, au mois de novembre); les représentants seront salariés par l'Etat (jusqu'ici ils étaient indemnisés par leurs commettants). Les présidents seront choisis tous les mois par l'assemblée, et non par le roi et pour toute la durée de la session, ainsi que cela se pratiquait jusqu'ici. A l'exemple de la Norwége, l'assemblée sera divisée en deux parties, appelées le grand næmd et le nama d'examen.

MODÈNE. Un décret ducal, du 28 janvier, défend aux sujets de faire assurer leurs propriétés par les compagnies d'assurances étrangères.

HANOVRE. Un code pénal militaire, élaboré par ordre du roi, a été promulgué le 23 janvier, pour être mis à exécution à partir du 1er mars. Ce code remplace l'ordonnance du 4 mai 1790 sur la matière. Il maintient les châtiments corporels contre les soldats et sous-officiers; toutefois, ces châtiments ne peuvent être appliqués à titre de peine disciplinaire, mais seulement en vertu d'un jugement du conseil de guerre, et à l'égard des militaires déjà renvoyés dans la seconde classe ou classe de punition. Le nombre des coups de verge peut varier de vingt-cinq à deux cents en temps de paix, et de vingt-cinq à trois cents en temps de guerre. Il est à remarquer qu'à la différence de l'armée anglaise formée uniquement par des enrôlements volontaires (où ces châtiments sont également appliqués, ) l'armée hanovrienne se recrute par le moyen de la conscription. Ce code renferme des dispositions nouvelles sur les duels entre officiers. Aux termes du § 223, ces duels n'entraînent aucune peine, lorsque l'injure qui a donné lieu au duel rentre dans la classe de celles qui, d'après les opinions reçues parmi les militaires, sur le point d'honneur, ne peuvent être réparés d'une autre manière, et lorsque le duel a eu lieu suivant le mode usité, en présence de deux seconds et d'un chirurgien. Le § 224 augmente la peine prononcée par l'ancienne loi contre l'of

ficier qui s'est rendu coupable d'une injure de cette nature et qui a entraîné le duel. Aujourd'hui la peine ordinaire est les arrêts; mais en cas de mauvaise intention de la part de l'auteur de l'injure, il peut être condamné à une détention dans une forteresse ou privé de son emploi. Les duels entre supérieurs et subordonnés, à l'occasion du service, sont frappés de peines contre les deux combattants (S$ 66 et 222. 2.) Par l'effet de la disposition du § 223, l'officier ne se trouve plus placé dans l'alternative de se voir méprisé par ses collègues et par suite contraint de donner sa démission, ou bien de s'exposer à une peine sévère. Cette fâcheuse alternative pėse toujours sur les officiers dans les autres pays allemands.

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PRUSSE. Le projet de loi sur le divorce (V. plus haut, p. 176) est aujourd'hui soumis à l'examen du conseil des ministres ; ensuite il fera l'objet des délibérations du conseil d'état. C'est là la marche constamment suivie en Prusse, pour la rédaction et discussion des projets de loi après avoir été adoptés par le conseil d'état, ils obtiennent la sanction royale. Aux termes du projet susmentionné, les seules causes pour lesquelles les époux pourront réciproquement demander le divorce, seront l'adultère et l'abandon du domicile conjugal (Desertio malitiosa); toutes les autres causes de divorce, admises par le Code général, pourront motiver seulement la séparation de corps. Le roi a ordonné la formation d'une commission des prisons, composée de fonctionnaires attachés aux ministères de la justice et de l'intérieur. M. le docteur Julius en fera partie.

HESSE (grand-duché). Pendant la session 1838-1841, qui vient d'être close, les chambres ont adopté trente et une lois, qui viennent d'obtenir la sanction grand-ducale, par le recès du 22 janvier. Parmi ces lois, nous signalerons celles qui suivent: Loi sur les routes provinciales (départementales); - sur l'exercice de la profession de pilote; sur le rachat des dîmes du bois et d'autres rentes foncières; sur la délivrance des feuilles mortes, dans les bois, aux communes usagères ; sur le cadastre et l'impôt des patentes ; plusieurs lois financières; - le Code pénal; — la loi transitoire et de compétence; la loi de la police rurale. A l'égard de ces quatre dernières lois, le recès déclare que les états ont adopté ces projets, en ajoutant le vœu d'y voir introduire des modifications et des additions; le grand-duc fera examiner ces vœux, et il fera ensuite promulguer ces lois.

SUISSE. Soleure. La nouvelle constitution a été adoptée par 6,289 voix, contre 4,277. Lucerne. Le 31 janvier, les citoyens de ce canton se sont prononcés en faveur d'une révision totale de la constitution, à la majorité de 17,702 voix, contre 1,741; 4,019 citoyens étaient absents.

BELGIQUE. La chambre des représentants discute une loi générale sur les pensions; immédiatement après, elle doit s'occuper du projet de loi sur l'enseignement primaire et secondaire. Le sénat discute les projets de loi sur les chemins vicinaux et sur la compétence judiciaire, déjà adoptés par la chambre des représentants dans la dernière session. Le ministre de la justice a fait préparer des projels de loi : 1° sur l'augmentation du traitement des membres de l'ordre judiciaire; 2° sur la gendarmerie; 3o le projet de Code militaire; mais ces projets ne seront probablement pas discutés dans cette session; le premier, à défaut de fonds, qui ont été absorbés par les armements; les deux autres, à cause des nombreux travaux dont les chambres sont déjà surchargées.

ANGLETERRE. Dans les séances de la chambre des communes, des 29 janvier et 2 février, M. Talfourd, l'attorney général, M. Sugden et lord Stanley, ont demandé et obtenu la permission de présenter les bills suivants; savoir: le premier, le bill de la propriété littéraire (copyright bill), qu'il a déjà proposé dans plusieurs sessions précédentes, le second, un bill pour l'amélioration de l'administration de la justice dans les cours d'équité; le troisième, un bill sur l'administration de la justice dans la chambre des lords et dans le conseil privé; le quatrième, un bill sur l'enregistrement des électeurs en Irlande (Irish registration bill). Le bill de M. Talfourd a été rejeté dans la séance du 5 février.-La société anglaise et étrangère pour l'abolition de l'esclavage (The british and foreign anti-slavery society) a fait, dans son journal intitulé: The African colonizer, du 16 janvier, un appel à toutes les femmes en Angleterre, à l'effet de contribuer à la civilisation des populations d'origine africaine, tant libres qu'esclaves. FRANCE. La chambre des députés a adopté les projets de loi des fortifications de Paris et des douanes. Le baron Locré, auteur de l'Esprit du Code civil, du Code de procédure civile, et du Code de commerce, enfin de " La législation civile, commerciale et criminelle de la France, » est décédé à Paris, le 26 janvier. Le baron Grenier, auteur du Traité des douations et de celui des hypothèques, est décédé à Riom, le 30 janvier.

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XXIII. De l'autorité administrative en Belgique1.

Par M. BRITZ, avocat à Bruxelles.

En théorie, il n'existe que deux pouvoirs sociaux, deux mobiles nécessaires à l'existence du corps politique : le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le pouvoir de faire des lois, l'expression de la volonté de l'homme, et celui de les exécuter, l'accomplissement de la volonté par l'exécution.

Dans ce système, que la constitution de l'an VIII a principalement consacré, le pouvoir exécutif se compose de deux éléments: l'administration et la justice. L'administration est l'action du pouvoir exécutif appliquée aux intérêts communs de la société; le droit administratif en établit les règles en faisant connaître la machine politique dans ses moindres détails et dans ses nombreuses applications.

Par la nature même des choses, le droit national se divise en droit privé et en droit public; ce dernier : (a) en droit des gens, (b) en droit constitutionnel et (c) en droit administratif.

La constitution belge, fruit de la révolution de 1830, la charte la plus démocratique de l'Europe monarchique, fait émaner tous les pouvoirs de la nation 3, et

Nous disons autorité et non pouvoir, parce qu'il n'y a plus de pouvoir administratif proprement dit en Belgique, ainsi que notre article le prouvera. La mission de l'administration est moins de créer que d'exécuter, d'organiser.

Nous avons une monarchie à la fois constitutionnelle, représentative, populaire, républicaine, mi- fédérale, sous un chef héré · ditaire.

'. Tous les pouvoirs émanent de la nation. Ils sont exercés de la manière établie par la constitution.» (Constit., art. 25.)— La souveIV. 2. SERIE. 17

reconnaît trois pouvoirs généraux : (a) le pouvoir législatif', (b) le pouvoir exécutif, et (c) le pouvoir judiciaire, et deux pouvoirs spéciaux : (1) le pouvoir provincial, (11) et le pouvoir communal *.

Le pouvoir législatif a pour objet de prescrire les règles qui doivent régir l'association politique, de déclarer les droits des citoyens, d'imposer des obligations qui correspondent à ces droits, de les placer sous la

raineté, dit M. Guyho, telle qu'elle résulte de nos institutions politiques, telle que l'ont formulée MM. Royer-Collard et Guizot, n'est pas la souveraineté populaire de Jean-Jacques, de l'école rationaliste démocratique, ou de nos modernes républicains; c'est la justice sociale promulguée par la raison et servie par la force.

1 Le pouvoir législatif s'exerce collectivement par le roi, la chambre des représentants et le sénat.» (Constit., art. 26.)

8 « Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la constitution. » (Constit., art. 31.)« Les institutions provinciales et communales sont réglées par des lois. Ces lois consacrent l'application des principes suivants :

» L'élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à l'égard des chefs des administrations communales et des commissaires du gouvernement (gouverneurs) près des conseils provin

ciaux ;

» 2o L'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de l'approbation de leurs actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine;

3o La publicité des séances des conseils provinciaux et communaux dans les limites établies par la loi;

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» 4° La publicité des budgets et des comptes;

5o L'intervention du roi ou du pouvoir législatif, pour empêcher que les conseils provinciaux et communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l'intérêt général. » (Constit., art. 108.) — Les lois provinciale et communale consacrent largement ces prineipes; elles sont datées des 30 avril et 30 mars 1836.

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