Page images
PDF
EPUB

garantie de sanctions pénales, de régler les choses qui doivent être faites dans l'intérêt commun, etc., etc.

Le pouvoir judiciaire est l'organe de la puissance législative dont il est séparé et à laquelle il donne la vie, et qu'il met en action. Il règle les intérêts privés des citoyens par l'application des lois civiles et pénales qui servent de garantie à leurs droits et à ceux de la société.

Le pouvoir exécutif, la puissance d'action, réside dans la main du roi, tel qu'il est réglé par la constitution et par les lois particulières qui en sont la conséquence. Les attributions du roi sont donc constitutionnelles ou légales; les premières lui confèrent : (a) Une part du pouvoir législatif';

(b) Le pouvoir exécutif 3;

(c) Le pouvoir administratif.

Le pouvoir exécutif prête main-forte à la loi, con

1V. Art. 30, précité, de la Constțiț. (Arrêts de cassation de Belgique,7 décembre 1837; Bulletin des arrêts de cette cour, 1838, p. 159; 24 mars et 4 août 1840; Bull., 1840, p. 141 et 501).

2 Constit,, art. 26 précité.

Constit., art. 29 précité. - Le roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution (art. 67).» Il fait les traités de paix, d'alliance et de commerce... (art. 68). » — * Il sanctionne et promulgue les lois (art. 67). » Constit,, art. 67 précité. « Il nomme et révoque ses ministres (art. 65). » Il confère les grades dans l'armée et nomme aux emplois d'administration générale et de relations extérieures, sauf les exceptions établies par la loi, Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse de la loi (art. 66). » » — « Il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre..... (art. 68). » — « Il a le droit de battre monnaie, le droit de grâce, celui de conférer les titres de noblesse et les ordres militaires (art. 73 à 76). » —En violation de ce dernier article, on a institué un ordre civil.

traint les citoyens à l'exécution de la loi et les condamnés à l'exécution des arrêts..... Le pouvoir administratif, l'administration, dans le sens le plus exact du mot, met en action les attributions légales du roi; le chef de l'État l'exerce, tantôt comme auxiliaire en quelque sorte du législateur, par des règlements généraux, des actes de haute magistrature ayant pour but la sûreté de l'État, le maintien de l'ordre public et les différents besoins de la société (fonction générale); tantôt comme un devoir de patronage et de tutelle sur certains établissements publics, par l'homologation et l'autorisation; tantôt comme gardien et gérant d'affaires du patrimoine social, qui comprend les recettes, les dépenses et la comptabilité (fonctions spéciales 1)

Enfin, la principale fonction de l'administration, dit M. Tielemans, c'est d'exercer une procuration d'action dans les parties d'administration remises à ses subordonnés, c'est-à-dire d'instruire, de diriger, de donner

1 « C'est aux lois à poser dans chaque matière les règles fondamentales et à déterminer les formes essentielles. Les détails d'exécution, les précautions provisoires on accidentelles, les objets instantanés et variables; en un mot, toutes les choses qui sollicitent bien plus la surveillance de l'autorité qui administre, que l'intervention de la puissance législative qui institue ou qui crée, sont du ressort des règlements. Les règlements sont des actes de magistrature et les lois des actes de souveraineté » (Portalis, discours préliminaire du Code civil). Conférez Henrion de Pansey, de l'Autorité judiciaire; MM. de Broglie, Revue française, 1828, no 6; De Gérando, Institut., etc.; Macarel, Eléments du droit public; Cormenin, Questions administratives.

2 Répertoire de l'administration et du droit administratif en Belgique; par MM. C. de Brouckère et F. Tielemans, anciens ministres et gouverneurs belges. De cet excellent et savant ouvrage, il n'a encore paru que cinq volumes comprenant les lettres A, B et C.

l'impulsion, de surveiller, d'estimer et d'apprécier, de contróler, de censurer, de réformer, de redresser, de corriger et de punir.

:

Il importait de prendre la matière d'un peu haut, en déterminant bien l'objet de chaque pouvoir, pour arriver au sujet que nous nous étions proposé de traiter, à savoir les attributions de l'autorité administrative; la compétence du pouvoir judiciaire; les rapports et la ligne de démarcation qui existent entre l'ordre judiciaire et les corps administratifs, et finalement les juridictions politiques que nous présente la législation belge. Remontons à l'origine du sujet.

LEGISLATIONS FRANÇAISE ET NÉERLANDAISE.

Le principe de la séparation et de l'indépendance des pouvoirs se trouve en harmonie avec les anciennes lois et coutumes belges1. L'examen et la décision d'affaires contentieuses par-devant les autorités administratives, fut une chose inconnue dans la presque totalité de nos provinces jusqu'à l'époque de leur réunion successive à la France, décrétée le 9 vendémiaire an IV'. La France venait d'entrer alors sous l'empire de la législation de fructidor an III' qui avait jeté l'interdit sur les tribunaux et investi le pouvoir exécutif du droit

1

V. entre autres l'édit de Joseph Il, du 12 mars 1787, analysé dans la Themis belge, 1825, p. 329 et suiv.

? La première réunion de la Belgique à la France, décrétée le 15 décembre 1792, ensuite de la victoire de Jemmapes (6 novembre 1792), n'a pas laissé de traces dans notre législation; les résultats de la conquête disparurent avec elle après la bataille de Neerwinde.

3 Constit, du 5 fructidor an III, art. 203; loi du 16 fructidog an 111; loi du 21 fructidor an III, art. 27.

de statuer définitivement, non-seulement sur les réclamations d'incompétence à l'égard des corps administratifs, mais aussi à l'égard des corps judiciaires. Le conflit pouvait être élevé indéfiniment par les conseils de préfecture, par les préfets et par les ministres. L'arbitraire était au comble. Le juge qui se ressaisissait du fond du procès après le délai expiré devenait criminel1. En l'an IV donc on avait déjà dévié de la législation rendue six ans auparavant. En effet, la révolution de 1789, en faisant subir un heureux bouleversement au monde politique, organisa aussi rationnellement les ordres judiciaire et administratif. Tout en balayant le sol français des priviléges, dîmes et maîtrises, elle fit cesser la confusion des pouvoirs que produisaient principalement les évocations, les arrêts de propre mouvement et le bon plaisir du roi en son conseil. On sup prima en même temps tous les corps d'ancienne création qui avaient pour objet l'administration, et on proclama le grand principe de la séparation des pouvoirs. L'assemblée constituante, par ses actes mémorables de 89 et 90, avait reconnu et posé les véritables

1 Gode pénal, art. 127 et 128; loi du 16-24 août 1790, tit. 11, art. 13 ci-après.

Le 20 octobre 1789, on défendit au conseil du roi de rendre à l'avenir des arrêts de propre mouvement, et on supprima les évocations avec retenue du fond des affaires, un des grands griefs du peuple français contre l'ancienne monarchie.

3 Loi du 22 décembre 1789, sect. 3, art. 7 et 8.

Lois et instructions des 28 sept.-14 déc. 1789, 1-5 et 13 oct. 1789, art. 19; 22 déc. 1789, art. 7 et 8 précités; juillet 1790, et principalement dans la loi du 16-24 août 1790, art. 13, tit. II. — V. plus bas (Législation belge) l'indication de toutes les constitutions françaises et belges qui ont rapport à la séparation des pouvoirs.

principes, sans en faire sur-le-champ une saine application et sans déterminer nettement par une ligne de démarcation les attributions de chaque pouvoir.

Dans les lois postérieures faites pour combler cette lacune, au lieu de pénétrer au fond des choses et d'en tirer quelques règles générales propres à discerner ce qui est administratif de ce qui est judiciaire, l'on se contenta de décider en fait :

1° Que les contestations concernant la décharge ou la modération des cotes des contributions directes, seraient jugées par le directoire du district et sur appel par le directoire du département1;

2° Que les actions civiles, relatives à la perception des contributions indirectes, seraient jugées par les tribunaux de district';

3o Que les contestations relatives à l'interprétation ou à l'exécution des clauses de leurs contrats, passés entre l'administration et les entrepreneurs de travaux publics; les demandes en indemnité à raison de ces ouvrages, seraient jugées en dernier ressort par les di rectoires de département ';

4° Que l'administration de la grande voirie, celle des eaux et forêts appartiendraient également à l'autorité administrative, mais que la police de conservation serait de la compétence des juges de district *;

5° Que les contestations relatives au commerce maritime (prises maritimes) seraient jugées par les tribu

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »