Page images
PDF
EPUB

administrative l'autorisation de construire une fabrique, usine, ou manufacture, ou un établissement quelconque sujet à autorisation. Cet octroi confère-t-il un droit civil ou un droit politique? Et d'abord l'obligation de demander une autorisation quelconque concerne un droit politique de sa nature; le gouvernement, gardien et organe de l'intérêt public, l'accorde après une enquête de commodo et incommodo, quand toutes les mesures de police sont prises, quand l'établissement ne porte pas atteinte à la salubrité et à la sûreté publiques. Ce droit ne peut être civil, parce qu'il ne forme pas un contrat synallagmatique entre le gouvernement et l'intéressé. En effet, lorsque le gouvernement quasi-législateur accorde l'autorisation de construire une usine sur un cours d'eau non navigable ni flottable, il fait une espèce de loi, et n'accorde que la force motrice, et non la propriété de la chute d'eau ; il déclare seulement que la sûreté publique et l'utilité générale ne s'opposent pas à la construction. Il s'agit donc dans l'espèce d'un droit politique; il faut ainsi une disposition expresse pour en déférer la connaissance à l'autorité administrative 1.

Si nous sommes parvenus à bien définir les mots droit politique, les difficultés de notre système sont à moitié aplanies. Il reste à faire une autre observation bien importante, qui servira à distinguer ces actes, qui sont purement administratifs ou gouvernementaux actes que le pouvoir exécutif, dont l'autorité administrative fait partie, pose comme puissance publique. Il résulte de la nature des choses et de notre organisation constitutionnelle que l'état, la province, la commune sont à

1
1 Constit., art. 93 précité.

:

la fois des corps politiques lorsqu'ils exercent l'action gouvernementale proprement dite, et des personnes civiles, lorsqu'ils agissent dans les matières étrangères à cette action.

L'état considéré comme corps politique.

Considérés par rapport à l'administration générale du royaume, comme émanation du pouvoir central, comme puissance publique, comme corps politique, l'état, la province, la commune, commandent, défendent, créent des droits, imposent des obligations, et ce pour le bien collectif de la société. Lorsque ces corps agissent de cette manière à titre de pouvoir, qu'ils donnent des instructions ou solutions à leurs subordonnés pour la poursuite ou la défense des intérêts de l'état, qu'ils statuent par voie réglementaire, de police, d'ordre public, de sûreté générale, de diplomatie qu'ils font des actes de correspondance officieuse, de régime intérieur, de gestion, de faculté; qu'ils dirigent, donnent l'impulsion, surveillent, contrôlent, réforment et redressent; ils n'ont aucune action à craindre devant les tribunaux, attendu que l'intérêt privé doit céder devant l'intérêt général. Des particuliers peuvent sans doute se trouver lésés par des arrêtés, règlements ou décisions de l'espèce; mais c'est toujours au gouvernement à statuer sur leurs réclamations ou oppositions, et à réformer, au besoin, l'acte qui a provoqué la plainte1. De même le corps politique qui a porté l'arrêté ou le règlement doit, par une conséquence nécessaire, en avoir

1 S'il s'agissait de juger un fait dommageable qu'un individu prétendrait avoir posé en qualité d'autorité publique, comme bourgmestre par exemple, et dans le cercle de ses attributions, cette preuve devrait être fournie avant toute cause.

l'entière interprétation ou exécution. Les parties lésées ont de plus le droit d'intenter une action en dommagesintérêts devant l'autorité judiciaire contre le ministre signataire de l'acte, organe responsable du chef du pouvoir exécutif ou administratif. Ce procès, cependant, doit être autorisé par les chambres et se vider devant la cour de cassation'.

L'état considéré comme personne civile.

Lorsque l'état, la province, agissent dans les matières étrangères à l'action gouvernementale, agissent comme conservateur-gardien, gérant d'affaires de la société, comme manutenteur de ses propriétés, et non comme haute magistrature, ni comme administrateur suprême politique; lorsqu'on peut les considérer comme personnes civiles ou morales, la commune surtout comme société naturelle, comme agrégation de famille, ils traitent et contractent pour la société sous toutes les formes, créent des droits et des obligations par rapport à des terres, des bois, des édifices, des routes, des créances, et prennent des résolutions dans un intérêt individuel. Leurs actes, dans ces circonstances, n'ayant plus aucune partie politique, doivent être assimilés à des actes privés, à des actes de particuliers, lesquels, lorsqu'ils amènent une contestation, rentrent sous l'empire de la loi commune. Ainsi, lorsque le gouvernement exploite un chemin de fer, des bacs ou bateaux de pas

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

2 V. l'arrêt de la cour de Bruxelles, du 6 janvier 1841. - Conformément à cette jurisprudence et à l'art. 76 de la loi communale, les biens des communes, comme ceux de toutes personnes civiles, peuvent être grevés d'hypothèques judiciaires (même arrêt).

sage sur les fleuves ou rivières; lorsqu'il achète du papier pour le revendre timbré; lorsqu'il établit des entrepôts de commerce; lorsqu'il transporte en poste des lettres ou des voyageurs, et généralement lorsque l'état, la province ou la commune, exercent un des actes de commerce énumérés dans les art. 632 et 633 du Code de commerce, ils créent des droits, contractent des engagements, des obligations, et se trouvent en conséquence justiciables des tribunaux ordinaires1.

On voit qu'il peut exister des actes administratifs qui, lors même qu'ils portent préjudice à un particulier, ne sont pas vulnérables en droit, soit parce qu'ils émanent d'un pouvoir de tutelle ou de gestion, soit parce qu'ils ont une portée règlementaire, soit enfin parce qu'ils sont commandés par un intérêt d'ordre général et de police (portée politique).

<< En un mot, dit M. de Broglie, relativement aux >> affaires qui ressortissent à l'administration et à celles » qui appartiennent aux tribunaux, toute question qui » peut trouver sa solution dans les principes du droit >> civil est du ressort des tribunaux. Or, cette règle signifie que là où l'examen conduit à la reconnaissance » d'un droit, les tribunaux sont compétents, tandis

[ocr errors]

1 V. M. Tielemans, dans son Répertoire administratif, passim; M Cormenin, Questions de droit administratif, prolégom., p. 36: Henrion de Pansey, Autorité judiciaire, t. II, p. 290 et 316. Nous disons justiciables des tribunaux ordinaires et non des tribunaux de commerce; la jurisprudence belge le veut ainsi.

:

2 Revue française, 1828, no 6. On sait que les principes sur cette matière, exposés par M. de Broglie, approchent beaucoup de nos principes et sont tout à fait opposés à la doctrine de MM. Henrion de Pansey, Cormenin, Macarel, de Gérando, Cotelle, et autres savants publicistes.

[ocr errors]
[ocr errors]

D

[ocr errors]

qu'au contraire là où l'examen conduit simplement à » reconnaître si, dans l'absence de tout droit quelconque, les intérêts en présence ont été appréciés à leur , véritable valeur, et réglés selon leur degré respectif d'importance, l'administration, auteur du règlement attaqué, a seule qualité pour le modifier ou le main» tenir. Ainsi encore, toute réclamation contre un acte quelconque du gouvernement, statuant de puissance » à sujet; toute réclamation dont le but est d'obtenir soit » la révocation, soit la réformation d'un tel acte; toute question, en un mot, qui porte sur le mérite, sur la justice, sur l'opportunité d'une mesure prise par le gou⚫ vernement, discrétionnairement et dans la limite de ses pouvoirs, doit être portée devant le gouvernement luimême.-Toute plainte, en revanche, qui se fonde sur les termes exprès d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un arrêté, n'importe; toute question dont la solu⚫tion se trouve d'avance écrite dans un texte, tellement » que, ces faits étant vérifiés, il ne reste plus qu'à voir » ce que porte le texte invoqué, jusqu'à quel point il s'applique ou ne s'applique pas, est du ressort des » tribunaux. »

[ocr errors]

D

[ocr errors]

B

Quelle est la portée de l'article 107 de la constitution qui institue le pouvoir judiciaire juge de la légalité des actes administratifs ?

Le congrès national a consacré par cette disposition entièrement neuve un grand et beau principe : que la loi doit être la seule règle des décisions des tribunaux. Il rend à l'autorité judiciaire toute son indépendance, place en quelque sorte le pouvoir exécutif sous le contrôle du pouvoir judiciaire et fait cesser la question si souvent agitée de savoir si ce dernier pou

« PreviousContinue »