Page images
PDF
EPUB

on peut même dire que ce serait une imprudence, parce que, d'un côté, le pétitionnaire est tenu de payer immédiatement une forte somme d'argent, et que, d'autre part, il s'expose à un préjudice certain si, pour une cause quelconque, le brevet vient à s'éteindre ou si son exploitation cesse dans l'intervalle de quinze ans.

Étendue des brevets. Les droits des propriétaires de brevets délivrés en Autriche s'étendent à tous les états, royaumes et provinces faisant partie de la monarchie autrichienne, à la seule exception de la Hongrie et de la Transylvanie. Ces deux États ont une constitution et une législation spéciale, et on n'y délivre point de brevets d'invention.

Cession des brevets. Celui qui a obtenu un brevet peut transmettre les droits qui en résultent, soit entre-vifs, à titre gratuit ou onéreux, soit par acte de dernière volonté, soit ab intestat, avec les conditions ou modifications qu'il jugera à propos de fixer. S'il a obtenu un brevet d'addition ou de perfectionnement, il peut s'en réserver l'exploitation en cédant le brevet primitif. La loi autrichienne n'exige point, comme celle de France', que l'acte de cession soit reçu par un notaire; toutefois, le cédant est tenu de donner connaissance du transport à la régence, laquelle en fera mention sur le brevet; mais le public n'en sera pas informé.

Publicité du mémoire descriptif. En règle générale, le texte du mémoire descriptif, joint sous cachet à la demande, est transcrit en entier dans les registres à ce destinés, tenus aux secrétariats de la régence et de la chambre aulique à Vienne. Il est loisible à toute personne de prendre connaissance de ces registres, afin de

1 Loi du 25 mai 1791, tit. II, art. 15.

s'assurer en détail quelles sont les inventions déjà bre

vetées.

Par exception, et lorsque le pétitionnaire en fait la demande formelle, le mémoire descriptif est tenu secret, à moins que des raisons de salubrité publique n'en exigent l'examen préalable par la faculté de médecine.

En ce qui concerne la contrefaçon, la loi distingue le cas où le mémoire descriptif aura été transcrit aux registres de la régence et de la chambre aulique, de celui où ce mémoire aura été tenu secret. Au premier cas, et comme le contrefacteur a pu s'assurer de l'existence du brevet, il sera condamné à une amende de 100 ducats (1186 fr.); les objets contrefaits et les outils et instruments qui auront servi à la fabrication, seront confisqués. Au second cas, il lui sera simplement enjoint de discontinuer la fabrication et la vente des objets confectionnés en contravention au brevet : ce n'est qu'en cas de récidive qu'il encourra la peine ci-dessus.

Dispositions spéciales relatives aux brevets sollicités par des étrangers. En thèse générale, les inventions, découvertes et perfectionnements faits par les étrangers ne peuvent être l'objet d'un brevet en Autriche, qu'autant que ces inventions, découvertes ou perfectionnements ont déjà été brevetés et exploités en pays étranger. C'est la disposition de l'art. 2 de l'ordonnance impériale, en date du 31 mars 1832. Toutefois, l'usage des autorités a modifié cette loi, de telle sorte qu'elle n'est appliquée qu'autant que l'industrie brevetée a déjà été exploitée dans un pays étranger quelconque, ou qu'elle n'y est plus un secret; on ne refuse pas un brevet en Autriche, à l'étranger, pour une industrie encore inconnue dans sa patrie; et ainsi l'étranger peut éviter l'écueil résultant de la fin de non-recevoir établie par la loi autrichienne,

en commençant ses démarches en Autriche, c'est-à-dire en faisant breveter son industrie d'abord en Autriche, avant de réclamer un brevet dans sa patrie. Dans tous les cas, l'inventeur étranger peut s'assurer le bénéfice de son invention, en cédant ses droits à un sujet autrichien, qui, plus tard, lui retrocédera le brevet ce cas s'est présenté plusieurs fois, sans que l'administration autrichienne ait cru devoir y contredire.

:

Dans le cas d'une invention déjà brevetée à l'étranger, le brevet ne sera accordé, en Autriche, qu'au breveté étranger lui-même, ou à son cessionnaire, et seulement pour le temps de la durée du brevet étranger.

Il n'est point exigé que la preuve de l'existence du brevet étranger soit annexée à la demande présentée par l'étranger : cette preuve est seulement nécessaire lorsque le breveté sera dans le cas de former une action en contrefaçon.

Lorsqu'une industrie a été brevetée à l'étranger, un tiers qui a découvert un perfectionnement de cette industrie, peut obtenir, en Autriche, un brevet pour ce perfectionnement, sans avoir besoin de justifier du consentement du breveté primitif.

Deux autres exceptions aux règles générales subsistent en Autriche à l'égard des demandes en délivrance de brevets, formées par les étrangers ces exceptions n'ont pas été introduites par des textes de lois, mais seulement par l'usage admis dans l'administration.

:

Lorsqu'un brevet est réclamé par un étranger, l'autorité administrative fait des investigations relativement à la personne du réclamant si elle croit devoir lui refuser la faculté d'exploiter en personne l'industrie brevetée, mais que du reste sa demande offre les conditions légales, le brevet sera accordé, à la charge cependant

[ocr errors]

par le pétitionnaire de faire exploiter l'industrie par un tiers.

La délivrance d'un brevet au profit d'un étranger n'implique pas en sa faveur l'acquisition de la qualité de sujet autrichien, ni le droit de séjourner dans cet empire pendant un temps indéterminé. Pour empêcher l'étranger qui réclame un brevet en Autriche de tomber dans l'erreur relativement aux effets de cet acte, les autorités exigent que l'étranger joigne à sa demande une déclaration par écrit, portant qu'il ne regardera pas le brevet comme lui ayant conféré la qualité de sujet autrichien, ou le droit de séjourner en Autriche pendant un temps indéterminé, et qu'il reconnaît ne pouvoir obtenir le droit de cité et la permission d'un séjour prolongé que par des concessions spéciales. Ladite déclararation peut, du reste, être donnée par le mandataire

constitué en Autriche.

Pour mettre ce mandataire en état de faire valoir les droits du pétitionnaire, il est nécessaire de lui faire

tenir :

1o Le mémoire descriptif rédigé avec clarté et précision, de telle sorte que toute personne s'y connaissant, puisse le comprendre et confectionner les produits annoncés Si le mémoire n'est pas rédigé en langue allemande, le mandataire devra y ajouter une traduc

tion.

2o L'objet de l'invention peut exiger la présentation d'un dessin ou modèle.

Il n'est pas nécessaire de présenter en double original, le mémoire ainsi que le dessin ou le modèle.

3o Une procuration exprimant les divers actes indiqués ci-dessus.

NOUVELLES PUBLICATIONS.

1. Traité de la morale politique, destiné spécialement à l'usage des étudiants en droit (Manual of political ethics, etc.). Par M. Francis Lieber. Part. 1. Boston, Little et Brown.

Un traité sur la morale politique ne signifie rien, ou il est l'application des principes généraux de la morale à la politique.

Mais, qu'est-ce que la politique, si ce n'est le règlement de l'ordre social, d'après les principes généraux de la morale, appliqués aux rapports qui lient les hommes en société? D'où il suit que l'ouvrage de M. Lieber ne peut être qu'une exposition des principes spéciaux de la politique mis en harmonie avec les principes généraux de la morale. C'est en effet un manuel de politique, conforme aux principes de la morale; nous pouvons le recommander comme tel à nos lecteurs.

[ocr errors]

Ce n'est pas à dire que l'ouvrage soit un manuel complet de politique; il est plus exact de le qualifier: « Un recueil de méditations sur divers principes de politique, présentés d'une manière que l'auteur a considérée comme plus conformes à la moralé que celle généralement adoptée dans les écoles. Aussi l'auteur est-il obligé de remonter jusqu'aux principes les plus élémentaires de la science sociale, dans le but de rectifier les notions premières du droit constitutionnel. Ces discussions occupent la plus grande partie de ce premier volume. L'auteur fait ensuite application de ces généralités, mais d'une manière trop superficielle, pour que son ouvrage puisse être regardé comme une réfutation victorieuse des doctrines qu'il paraît avoir en vue de combattre. Nous pensons d'ailleurs que l'ouvrage sera lu avec fruit par la jeunesse déjà initiée aux principes de la science, et qui trouvera, dans les dissertations de M. Lieber, tout à la fois un résumé plein de clarté, et des doctrines d'une justesse incontestable.

PINHEIRO-FERREIRA.

2. Ouvrages publiés aux
aux États-Unis.

Recueil des lois militaires des États-Unis, y compris celles de la marine militaire (Military Laws, etc.); par M. Col. Trueman Cross. 2 édit. Washington, George Templeman.

« PreviousContinue »