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pourraient attaquer ce payement ou toute autre ratification, qu'en prouvant qu'il n'y avait réellement pas de dette; et s'ils arrivaient à faire cette preuve, ils détruiraient le fondement sur lequel nous appuyons la validité du payement.

Je termine. Les seuls effets possibles, dans notre droit, de ce que le Code appelle obligation naturelle, ne se rattachent, comme on voit, que d'une manière fort éloignée à l'idée d'obligation, puisque ces effets ne sont produits qu'à la condition que le débiteur donnera ou fera ce qu'il était absolument libre de donner ou de ne pas donner, de faire ou de ne pas faire. On voit aussi que dans notre droit il n'est d'aucun intérêt de distinguer l'obligation naturelle et l'obligation purement morale et de conscience, qui ne présentent aujourd'hui qu'une même idée sous des dénominations également inexactes. Tout ce que le législateur en peut dire, c'est qu'elle est une juste cause d'obligation civile. Cette formule nous semble faire entendre suffisamment la validité du payement volontaire, car on peut dire que le payement, étant une ratification, a nové l'obligation avant de l'éteindre.

S. VIDAL.

XXXI. Du conflit des lois de différentes nations, ou du droit international.

Par M. FELIX.

(Suite. V. plus haut, p. 81.)

149. Il nous reste à parler des formes établies dans les divers territoires pour les assignations aux étrangers, et des délais des ajournements qui leur sont donnés.

150. Aux termes de l'art. 69, n° 9, du Code de procédure civile français, les étrangers seront assignés devant les tribunaux français par exploit remis au domicile du procureur du roi près le tribunal devant lequel la demande sera portée; ce magistrat visera l'original et enverra la copie au ministre des affaires étrangères. Ce dernier transmettra cette copie à l'agent diplomatique français accrédité dans le pays du domicile de l'étranger, et celui-ci la fera passer au ministre des affaires étrangères du même pays, pour la faire parvenir à la personne désignée. On est dans l'usage, à l'étranger, de demander un reçu qui est transmis à l'agent diplomatique français. -Si le lieu du domicile de l'étranger n'est pas connu au demandeur français, on applique, à sa requête, le paragraphe 8 du même art. 69; l'exploit est affiché à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée, et une seconde copie est remise au procureur du roi, lequel visera l'original.

Il est facile de voir combien ce mode de procéder peut porter préjudice aux étrangers cités devant les tribunaux français. Si, dans l'exploit d'assignation, le demandeur indique le lieu du domicile de l'étranger, et si la copie à lui destinée ne s'égare pas en passant à travers les divers bureaux et chancelleries, du moins elle reste très-longtemps en route, et ne parvient ordinairement au défendeur qu'après l'expiration du délai d'ajournement et après qu'il a été rendu un jugement par défaut, ou même après que ce jugement aura été exécuté ou réputé exécuté aux termes de l'art. 159 du même Code.

Si le demandeur déclare, dans l'exploit, qu'il ignore le lieu du domicile ou de la résidence de l'étranger, celui-ci n'aura connaissance ni de l'affiche à la porte du tribunal, ni de la copie remise au procureur du roi. En IV. 2o SÉRIE.

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effet, le défendeur, ne se trouvant pas sur les lieux, est dans l'impossibilité de prendre lecture de l'affiche, et l'officier du ministère public ignore son adresse.

Les délais de comparution accordés aux étrangers assignés devant les tribunaux français, par l'art. 73 du même Code, nous paraissent calculés avec justice d'après les distances nous ajouterons qu'une jurisprudence constante a établi en principe que ces délais ne peuvent être abrégés par une ordonnance du président du tribunal, ainsi que l'article 72 l'autorise relativement au délai d'ajournement du défendeur domicilié en France'.

Mais, d'une part, les délais de l'art. 73 sont, de fait, insuffisants pour le défendeur dont le domicile est indiqué dans l'assignation, à cause du retard que ces assignations éprouvent, et dont nous avons parlé ci-dessus. D'autre part, ces délais ne sont pas applicables lorsque le demandeur déclare ignorer le domicile ou la résidence du défendeur (art. 69, n° 8), et, dans ce cas, on est dans l'usage de prononcer le jugement par défaut après l'expiration du délai ordinaire de huitaine (art. 72), parce que le législateur n'en a pas fixé d'autre.

Nous mentionnerons encore la disposition de l'article 74, ainsi conçue : « Lorsqu'une assignation à une partie domiciliée hors de la France sera donnée à sa » personne en France, elle n'emportera que les délais » ordinaires, sauf au tribunal à les prolonger s'il y a >> lieu. >>

151. Dans les provinces de la rive gauche du Rhin, détachées de la France, et dans le duché de Berg,

1 Arrêt de la cour de cassation du 17 novembre 1840 (Gazette des tribunaux du 27 du même mois; Dalloz, 1841, I, 9). Arrêt de la cour d'appel de Cologne, du 14 mars 1823; Archives, t. V, 1, 3.

les articles 69 et 73 du Code de procédure civile sont encore en vigueur.

152. En Belgique, le mode de signification des assignations destinées aux étrangers a été modifié de manière à assurer au défendeur la prompte réception de la copie, dans le cas de l'art. 69, no 9, et la possibilité d'obtenir connaissance de la demande dans le cas du n° 8 du même article. Voici le texte d'une ordonnance du gouverneur-général de la Belgique, en date du 1er avril 1814, qui est encore en vigueur.

Art. 1or. « Les exploits à faire à des personnes non do⚫miciliées dans la Belgique se feront par édit et missive, » de la manière suivante : l'huissier affichera ces exploits » à la porte de la cour supérieure de justice, ou au tri»bunal qui devra respectivement en connaître, et il en → adressera le double, sous enveloppe, par la poste ordinaire qu'il en chargera, à la résidence de celui que ⚫ l'exploit concerne. »

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Art. 2. « Si la résidence n'est pas connue, les exploits » seront insérés par extrait dans un des journaux im» primés dans le lieu où siége ladite cour ou ledit tribunal, et, s'il n'y a pas de journal, les exploits seront » insérés par extraits dans un de ceux imprimés dans le » département.

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Art. 3. « Néanmoins, tous ces exploits pourront être » faits à la personne, si elle se trouve dans la Bel» gique '.

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1 Cet arrêté n'est que la reproduction d'une disposition portée par l'arrêté sur l'organisation judiciaire de la Belgique, du 28 frimaire an IV, tit. Jer, art. 6 (OEuvres de Merlin), dont voici le texte : Si la personne à assigner est domiciliée en pays étranger, l'as⚫signation se donnera par affiche mise à la porte du tribunal et • par lettre, sans qu'il soit besoin d'une permission du tribunal

Du reste, le délai de comparution est demeuré le

même.

153. Parmi les Codes étrangers qui ont pris celui de la France pour modèle, nous citerons d'abord le Code de procédure civile des Deux-Siciles.

L'art. 164 de ce Code contient la traduction littérale des nos 8 et 9 de l'article 69 du Code français; on a seulement supprimé la mention des colonies, qui se trouve au no 9. Les art. 166 et 168 sont la reproduction des art. 72 et 74; l'art. 167 remplace l'art. 73 par les dispositions suivantes :

« Le délai des ajournements pour ceux qui demeu>> rent hors du royaume est : 1° pour ceux qui demeu>> rent dans un des états limitrophes, de quarante jours; >> 2o pour ceux demeurant dans un état non limitrophe, >> mais situé en Italie, cinquante jours; 3° pour ceux de>> meurant hors d'Italie, mais en Europe, de quatre-vingt» dix jours; 4o pour ceux demeurant hors d'Europe, en deçà du cap de Bonne-Espérance, de six mois; 5° et » pour ceux demeurant au delà, d'un an. »

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154. Dans le Code de procédure civile de Genève, on trouve la même modification au no 8 de l'art. 69, qui se

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» pour signifier, de cette manière, une assignation à telle personne, » comme cela se faisait ci-devant dans ces contrées; mais l'huissier exploitant tiendra note, au bas de l'assignation, qu'il a signifié » à partie par affiche et lettre à la poste. La lettre sera nécessaire» ment chargée à la poste, et l'accusé de réception de la poste sera ⚫ produit à la première audience, si la partie ne comparaît point; » autrement, la cause ne sera point jugée en contumace. »

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Cette disposition a été rendue commune aux départements de la rive gauche du Rhin, par arrêté du commissaire du gouvernement en date du 4 pluviôse an VI (règlement sur l'ordre judiciaire, art. 225); elle a subsisté dans les deux provinces, jusqu'à la proinulgation du Code de procédure civile.

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