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rencontre en Belgique, et le procureur général transmet lui-même aux parties, sans intermédiaire, les copies qui lui sont remises dans le cas du no 9 du même article.

Les articles 38 et 39 du même Code sont ainsi conçus : « Si la partie sommée ou citée n'a ni domicile ni rési» dence dans le canton, la copie sera remise pour elle au » procureur général qui visera l'original, à moins que, » par les traités ou les concordats passés avec l'État au» quel appartient l'individu sommé ou cité, il n'ait été » convenu d'un autre mode. »

Art. 39. « Si la partie sommée ou citée n'a aucun do» micile ou résidence connu, un extrait de l'exploit sera » inséré en outre dans la feuille d'avis. »

L'art. 42 ajoute : « Le procureur général transmettra » sans retard les copies par lui reçues pour les parties, » si leur domicile ou leur résidence lui est connu » (art. 38)... Il tiendra un registre sur lequel il inscrira » sommairement les copies d'exploit avec la date de leur » remise et envoi. »

Enfin l'article 55 porte : « Lorsqu'il s'agira de citer » un individu sans domicile ni résidence dans le canton, » le président du tribunal fixera, sur l'original de l'ex» ploit, le délai de la comparution, eu égard à la dis«tance du domicile et autres circonstances (art. 133, »_n3).

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155. Le Code de procédure civile des Pays-Bas reproduit (art. 4) les dispositions des no 8 et 9 de l'article 69 du Code français, mais en ajoutant au premier la prescription de publier l'exploit dans un des journaux du lieu ou siége le tribunal, ou, s'il n'y en a pas, d'un lieu voisin. L'article 9 ajoute que : « dans le cas du n° 7 de l'article 4 du Code néerlandais (article 69, no 8 du Code français), le délai d'ajournement sera de deux mois

au moins. » L'article 10 est ainsi conçu: « Si la per» sonne assignée ne demeure pas dans le royaume, le » délai sera, pour ceux demeurant en Europe, de quatre >> mois au moins; pour ceux demeurant hors d'Europe, » en deçà du cap de Bonne-Espérance ou du cap Horn, » de six mois au moins; et pour ceux demeurant au delà, » d'un an au moins. » L'article 11 reproduit l'article 74 du Code français, en y comprenant également le cas de l'élection de domicile faite dans un acte, mais en omettant les mots << sauf au tribunal à les prolonger s'il y a lieu. »

156. Dans les États pontificaux, le paragraphe 483 du règlement législatif et judiciaire' est conforme au n°8 de l'article 69 du Gode français, à deux exceptions près : 1o le paragraphe 483 ne prescrit point la remise d'une copie à un magistrat ; cette prescription se trouve au paragraphe 485; 2° le paragraphe 483 ajoute qu'un extrait de la demande sera publié dans le journal du lieu où siége le tribunal, ou d'un lieu voisin. Le para· graphe 485 porte : « Les étrangers qui ont contracté des obligations dans les États pontificaux et les sujets qui »> ne se trouvent pas actuellement présents, ou qui sont » établis en pays étranger, seront cités dans la forme

»

prescrite au paragraphe 483; une copie de l'exploit » sera remise au président de la province, et, à Rome, à » l'assesseur de la direction générale de la police: l'un >> et l'autre viseront l'original et enverront la copie à la » secrétairerie d'état, et celle-ci la fera parvenir, par » la voie officielle et sans aucune formalité de justice, » aux mains de l'étranger ou de l'absent. »

Le paragraphe 479 fixe comme il suit le délai d'a

Regolamento legislativo e giudiziario, du 10 novembre 1834.

journement pour les personnes demeurant bors des États pontificaux : « à quarante jours, si la personne assignée » demeure dans un état limitrophe; à soixante jours, » si elle demeure dans un autre état de l'Italie; à cent jours, si elle demeure hors d'Italie, mais en Europe; à un an, si elle demeure hors d'Europe. »

Le paragraphe 480 reproduit l'article 74 du Code français, avec la même suppression qu'on remarque au Code néerlandais.

157. Quant au royaume de Sardaigne, les lois et constitutions encore en vigueur portent, liv. III, tit. 3, ff8, 9 et 10: « Quand il s'agira de citer quelqu'un qui » n'a pas d'habitation certaine dans nos états, ou qui » s'en sera absenté après y avoir habité, on le citera à » son de trompe ou de tambour, devant la maison de sa » dernière habitation, et on donnera à l'ajourné un temps convenable pour comparaître, pourvu qu'il ne soit pas plus long de quinze jours. »

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§ 9. « Et si celui qui doit être ajourné n'a jamais ha» bité dans nos états, on le citera devant la porte du tri»bunal où le procès est pendant. »>

§ 10. « On lira, dans l'un et l'autre des susdits cas, > le contenu de l'assignation, après avoir donné un son › de trompe ou de tambour, et on attachera la copie, » dans les cas respectifs, à la porte de la maison ou à » celle du tribunal. »

158. En ce qui concerne l'Allemagne, nous ferons remarquer d'abord que, dans aucun état, les huissiers n'exercent des fonctions analogues à celles qui leur sont attribuées en France: nulle part ils ne rédigent euxmêmes les assignations à comparaître en justice. L'instance est introduite, soit par une requête du demandeur présentée au juge, soit par la déclaration du deman

deur, consignée au procès-verbal du juge : celui-ci, par une ordonnance rendue sur la requête ou ensuite du procès-verbal, enjoint au défendeur de satisfaire ou répondre à la demande dans un certain délai : cette ordonnance est remise par le juge à l'huissier, pour en faire la signification au défendeur.

La procédure du droit commun encore en vigueur dans les états allemands qui n'ont pas de Code de procédure civile, n'offre point de règles précises sur le mode d'assigner les étrangers et sur le délai de comparution.

Il est de principe que lorsqu'il s'agit d'assigner une personne qui demeure hors du ressort du tribunal devant lequel la demande sera portée, ce tribunal adresse une commission rogatoire au juge du domicile ou de la résidence de ladite personne; par cette commission rogatoire, le premier tribunal requiert ou invite le second de faire signifier l'assignation d'après les formes voulues par la loi de son territoire1. L'assignation transmise avec la commission rogatoire énonce le délai de comparution. Si le second tribunal refuse de faire la signification, ou si le lieu du domicile ou de la résidence est inconnu, le premier tribunal procède par la voie de citation publique, c'est-à-dire que l'assignation sera affichée à la porte du tribunal, insérée dans les journaux, publiée à son de trompe, lue en chaire, etc., selon l'usage des divers pays3.

1 Martin, Manuel de la procédure civile du droit commun allemand (Lehrbuch des deutschen gemeinen bürgerlichen Prozesses), S$ 66 et 114. Bayer, Cours de procédure civile du droit commun (Vortrage über den gemeinen ordentlichen Civilprozess), p. 180. 2 Martin, § 119.

3 Martin, 109; Bayer, p. 181. Ces citations publiques se font aussi lorsqu'il s'agit de convoquer les créanciers conuus et inconnus

159. En Autriche, lorsque le défendeur est domicilié hors du territoire de l'empire, ou que ce domicile est inconnu, le tribunal compétent nomme un curateur chargé de le représenter. Cette nomination est rendue publique par l'affiche, aux lieux accoutumés, dans la ville où siége le tribunal; par l'envoi d'un exemplaire du placard à tous les tribunaux de première instance de la province; enfin, par trois insertions successives dans les journaux. Si le domicile du défendeur a été indiqué par le demandeur, et si le lieu de ce domicile se trouve dans les états autrichiens, le tribunal requerra l'apposition successive de trois placards dans ce même lieu; si ce lieu est situé à l'étranger, l'assignation sera adressée au défendeur par lettre chargée. Il est loisible au défendeur de choisir un autre mandataire à la place du curateur nommé. (Décrets impériaux des 15 janvier 1787 et 18 mai 17901.)

Le délai des ajournements est, pour ceux demeurant dans le lieu où siége le tribunal, de trente jours; pour ceux demeurant dans la province, de quarante-cinq jours; pour ceux demeurant dans les pays héréditaires

allemands de l'Autriche, de soixante jours; pour ceux demeurant hors de ces pays, de quatre-vingt-dix jours; pour les sujets transylvaniens, de six mois dans les affaires de commerce, le tribunal pourra abréger ces

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d'un failli, d'un individu tombé en déconfiture, d'une succession bénéficiaire ou vacante, etc.; on l'appelle alors citation édictale (Edictalladung). Les convocations générales ont fait naître cette forme d'assignation: on ne l'applique que par exception et comme dernier moyen, dans les affaires ordinaires. Martin, §§ 109 et 328, et Bayer, ibid.

1 Ofner, Exposé des lois de procédure et de faillite (Darstellung der allgemeinen Gerichts und Concursordnung), SS 391 et 392

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