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la bigamie; le § 5, le consentement des personnes autres que les contractants; le § 6, les prohibitions pour cause de parenté, alliance ou autrement; - le § 7, les formalités qui doivent précéder et accompagner la célébration du mariage; - le § 8, les mariages contractés par les regnicoles en pays étranger, ainsi que les mariages contractés par les étrangers sur le territoire de l'état; le § 9, les effets du mariage sur la religion des enfants lorsque les conjoints appartiennent à des cultes différents.

CHAPITRE PREMIER.

DU MARIAGE CONTRACTÉ PAR UN FRANÇAIS EN PAYS ÉTRANGER.

2. Le Code civil français contient des dispositions textuelles relatives au mariage contracté par un Français en pays étranger: ce sont les articles 170 et 171.

L'article 170 est ainsi conçu : « Le mariage contracté » en pays étranger entre Français et entre Français et étrangers, sera valable s'il a été célébré dans les for» mes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé » des publications prescrites par l'article 63, au titre >> des actes de l'état civil, et que le Français n'ait pas » contrevenu aux dispositions contenues au chapitre >> précédent. »

Cet article, comme on voit, renferme trois dispositions, dont la première concerne la forme, les deux autres sont relatives au fond.

1o Le mariage est valable s'il a été célébré suivant les formes usitées dans le pays : c'est une application du

1 V. infrà, chap. II, § 7, l'indication des formalités relatives à la célébration du mariage, prescrites dans les principaux états de l'Europe.

principe que la forme des actes se règle par la loi du lieu où ils sont passés '.

Le mariage de deux Français peut aussi, quant à la forme, être célébré à l'étranger par les agents diplomatiques ou par les consuls français (articles 47 et 48 du Code civil); il en est autrement du mariage entre un Français et un étranger, parce que ces agents ou consuls sont dépourvus de toute autorité sur les étrangers'.

2o Le mariage doit, pour sa validité intrinsèque, être précédé des publications prescrites par l'article 63, c'està-dire, de deux publications faites, en France, par l'officier de l'état civil, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. La maison commune dont parle l'article 63, est celle du domicile que le Français, futur époux, a en France depuis au moins six mois (art. 166, 167 et 74): dans le cas où ce Français est, relativement au mariage, sous la puissance d'autrui (art. 148, 152, 153 et 158), les publications devront encore être faites devant la porte de la maison commune du domicile des personnes sous la puissance desquelles il se trouve.

Du reste, le Français qui a conservé un domicile en France, et qui se propose de contracter mariage à l'étranger, doit faire procéder aux publications dans ledit domicile, bien qu'il demeure à l'étranger depuis

1. la Revue étrangère et française, t. VII, p. 346. Arrêt de la cour de cassation (rejet), du 16 juin 1829 (Sirey, 1829, I, 261).

2 M. Duranton, Cours de droit français, t. II, nos 234 et 235. Arrêt de la cour de cassation, dù 10 août 1819 (Sirey, 1819, I, 492). Jugement du tribunal de la Seine, du 30 décembre 1837 (Gazette des tribunaux du 31).

plus de six mois; l'article 167 du Code civil ne parle que du cas d'un changement de domicile en France'.

En ce qui concerne la détermination du domicile des Français, il y a lieu de suivre les règles que nous avons exposées ailleurs 2.

3o Il faut, et ceci concerne encore la validité intrinsèque du mariage, que le Français n'ait point contrevenu aux dispositions du chapitre Ier du titre du mariage du Code civil (art. 144 à 164), c'est-à-dire qu'il ait l'âge requis de 18 ou 15 ans, qu'il ait donné son consentement, qu'il ne se trouve point dans les liens d'un mariage précédent, qu'il ait obtenu le consentement de ses ascendants ou du conseil de famille, et qu'il ne se trouve point parent ou allié du futur conjoint à un degré prohibé.

Les dispositions indiquées sous les nos 2 et 3 ne sont qu'une application du dernier alinéa de l'article 3 du Code civil, ainsi conçu: « Les lois concernant l'état et la

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capacité de la personne régissent les Français, même » résidant en pays étranger 3. »

3. La question de la nullité des mariages contractés en pays étranger entre Français ou entre Français et étrangers, pour contravention à l'une ou l'autre des dispositions mentionnées aux n° 2 et 3 ci-dessus, s'est présentée plusieurs fois devant les tribunaux, et elle n'a pas été jugée d'une manière uniforme *.

1 Procès-verbaux du conseil d'état, séance du 4 vendémiaire an X (Locré, Législation civile de la France, t. IV, p. 350). Delvincourt, Cours de Code civil, t. I, p. 72, et les notes, p. 138, no 4. Toullier, Droit civil français, t. I, p. 578. M. Duranton, no 277.

V. la Revue étrangère et française, t. VII, p. 201.

3 V. la Revue, t. VII, p. 200 et suiv.

+ V. en faveur de la validité des mariages, les arrêts de la cour

On s'est fondé sur la généralité des termes de l'article 170, pour soutenir que le mariage contracté en pays étranger est nul dans tous les cas où il n'a pas été précédé des publications prescrites par le Code; qu'il est nul dans tous les cas où il a été contrevenu à l'une ou à l'autre des dispositions du chapitre 1er du titre du mariage, sans distinguer si l'inobservation des prescriptions dont il s'agit entraîne ou non la nullité des mariages contractés en France.

Cette doctrine nous semble erronée, et nous pensons que les mariages contractés par des Français en pays étranger ne doivent être annulés que dans les cas où l'on pourrait les arguer d'une nullité prononcée par la loi, même en les supposant contractés en France.

4. Suivant nous, l'article 170 n'a eu pour but que de rappeler, à l'égard des mariages de Français contractés à l'étranger, l'application des deux principes fondamentaux que nous avons mentionnés ci-dessus : le premier,

royale de Paris, du 8 juillet 1820 et du 16 juillet 1839; de la cour royale de Colmar, du 25 janvier 1823; de la cour royale de Nancy, du 30 mai 1826; de la cour de cassation, des 12 février 1833 et 10 mars 1841 (rejet); enfin, les jugements du tribunal de la Seine, du 16 décembre 1836 et du 3 avril 1840 (Sirey, 1820, II, 307; 1824, II, 156; 1826, II, 251; 1833, 1, 195. Dalloz, 1839, II, 274. Gazette des tribunaux, des 17 et 18 décembre 1836, 4 avril 1840, 12 mars et 16 avril 1841). Contrà V. les arrêts suivants : cour royale de Paris, 10 déc. 1827, 30 mai et 4 juillet 1829 et 13 avril 1840; cour royale d'Angers, 12 janvier 1838; cour royale de Montpellier, 15 janvier 1839; cour de cassation, 8 novembre 1824, 9 mars 1831 et 6 mars 1837; jugements du tribunal de la Seine, des 4 juillet 1837 et 31 janvier 1840 (Sirey, 1824, I, 428; 1829, II, 178 et 179; 1831, 1, 142; 1837, I, 177; 1839, II, 246. Dalloz, 1839, II, 135 et 164. Gazette des tribunaux des 10 mars et 5 juillet 1837, 1er février, 13 et 14 avril 1840).

que la forme des actes est réglée par la loi du lieu où ils ont été passés ; le second, que les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français même résidant en pays étranger.

A l'appui de ce système, nous invoquons à la fois le texte et l'esprit de l'article 170.

Le texte ne va pas au delà d'un rappel du principe général concernant la forme des actes et des autres dispositions du Code concernant le mariage. Les termes employés par le législateur, bien que très-généraux, n'indiquent point son intention de déclarer nuls les mariages contractés par des Français à l'étranger, hors les cas où il a prononcé la nullité des mariages contractés en France. En renvoyant à l'article 63 et au chapitre Ier du titre du mariage, le législateur n'a déclaré applicables ces dispositions que telles qu'elles existent pour les mariages contractés en France : il leur a laissé la même teneur qu'elles ont à l'égard de ces derniers ; il n'a rien ajouté à leurs dispositions. D'ailleurs, le dernier paragraphe de l'article 3 du Code a repoussé à l'avance toute distinction à cet égard, en posant le principe général que, quant à son état et sa capacité, le Français résidant à l'étranger est régi par les mêmes lois auxquelles il est soumis en France: et le titre du mariage rentre incontestablement dans la classe des lois concernant l'état des personnes. Si les auteurs du Code avaient eu l'intention d'établir dans l'article 170 une exception à la règle posée en l'article 3, certes ils n'auraient pas négligé de s'expliquer à ce sujet ; mais, dans le silence du texte, il faut admettre que telle n'a pas été l'intention du législateur, et il faut s'en tenir à l'axiome que les nullités doivent être prononcées textuellement et ne peuvent pas être établies par induction.

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