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tions aux dispositions du chapitre Jer. Lors donc que le défaut de publications ne concourt point avec une infraction aux dispositions du chapitre Ier, le mariage est valable1; et, par contre, le mariage serait nul, s'il était constaté qu'il n'a été célébré en pays étranger que pour échapper aux prohibitions établies dans le royaume 2.

De même, le mariage contracté à l'étranger par un Français mineur de vingt-cinq ans, ou par une Française mineure de vingt et un ans accomplis (art. 148, 159 et 160), sans le consentement des ascendants ou du conseil de famille, pourra être annulé aux termes de l'article 182; mais le défaut d'actes respectueux n'entraînera pas la nullité3, pas plus qu'il ne le pourrait faire à l'égard d'un mariage contracté en France. Les prescriptions des articles 151, 152 et 153 ne font qu'exiger un acte de déférence capable d'amener un rapprochement entre les ascendants et l'enfant "; le législateur n'a pas attaché la peine de nullité à l'omission de cet acte; et, comme nous l'avons déjà fait remarquer, le texte de l'article 170, sainement entendu, ne saurait, par le renvoi qu'il fait aux dispositions du chapitre Ier, avoir le sens d'étendre la nullité aux cas prévus par les articles 151, 152 et 153.

1 Questions de droit, øo Publication de mariage, S 2.

Arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 18 juin 1828. Table générale, Mariage, no 6.

3 Arrêt de la cour de cassation, du 12 février 1833, déjà cité. L'arrêt de la même cour, du 6 mars 1837, s'est prononcé pour la nullité. 4 Favard, Répert., ° Actes respectueux, no 8. M. Duranton, t. 11, nos 104 et 113.

5 Bigot Préameneu, Exposé des motifs du titre du mariage. Locré, t. IV, p. 585 et suiv.

Nous partageons l'opinion de Merlin' et de la Gazette des tribunaux, d'après laquelle l'omission des actes respectueux peut former un adminicule ou élément de la preuve de la clandestinité du mariage; mais nous contestons la doctrine admise par l'arrêt de la cour de cassation du 6 mars 1837, d'après laquelle, en thèse générale, le mariage d'un Français, contracté à l'étranger, serait nul à défaut de publications en France, ou pour omission des actes respectueux. Voici le texte de

cet arrêt :

D

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Attendu que l'on ne peut pas interpréter l'article » 170 du Code civil, sur les mariages contractés à l'étranger, par les dispositions du même Code relatives aux mariages célébrés en France; que, si ces derniers peu>> vent être déclarés valables, lorsqu'il n'y a eu ni pu» blications, ni actes respectueux, c'est parce que la loi » trouve sa sanction dans les peines qu'elle prononce » contre les officiers de l'état civil qui auraient procédé » à la célébration; tandis que, pour les mariages con⚫ tractés à l'étranger, comme les mêmes dispositions pénales ne pourraient atteindre les officiers publics, » la loi n'avait d'autre moyen de donner une sanction à » ses prescriptions, qu'en frappant le mariage lui-même » d'invalidité; que, s'il en était autrement, il suffirait à » des Français de passer à l'étranger pour affranchir ⚫ leur mariage de toutes les conditions imposées par les * lois françaises, et pour, en s'abstenant des publica» tions et des actes respectueux exigés, se soustraire,

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1 Répert., ✔ Bans de mariage, no 2 (additions à la 4a édition, t. XVI, p. 110).

2

* Numéro du 16 avril 1841; exposé qui précède l'arrêt du 10 mars 1841.

» soit aux oppositions des tiers, soit à l'autorité de la puissance paternelle. »

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Les deux motifs de cet arrêt, l'impossibilité d'atteindre l'officier de l'état civil, et la possibilité d'affranchir le mariage des conditions imposées par la loi, ne nous semblent pas fondés. Nous nous sommes déjà expliqué sur le premier de ces motifs, qui pourrait venir en considération s'il s'agissait de lege condenda, de modifier la rédaction de l'article 170. Le second va ouvertement trop loin; car nous ne prétendons pas qu'en contractant mariage à l'étranger, le Français puisse se soustraire arbitrairement aux oppositions des tiers, ou a l'autorité paternelle, en omettant les publications prescrites par l'article 63, ou les actes respectueux. Nous avons déjà fait mention du pouvoir appartenant aux tribunaux de prononcer la nullité du mariage pour défaut de publicité : et, quant aux actes respectueux, certes les rédacteurs du Code n'en ont pas regardé l'omission comme une atteinte à l'autorité paternelle, puisqu'ils n'y ont pas attaché la peine de nullité, laquelle a été limitée au cas où la loi requiert le consentement des père et mère. Du reste, en ce qui concerne les publications en France, la cour de cassation est déjà revenue sur l'arrêt de 1837, par celui du 10 mars 1841, déjà

cité.

8. Du principe que les mariages contractés par des Français à l'étranger sont soumis aux dispositions du Code civil qui régissent les mariages célébrés en France, il résulte que les fins de non recevoir établies par le Code civil contre l'action en nullité d'un mariage contracté en France, sont également applicables, lorsqu'il s'agit d'un mariage contracté par un Français en pays étranger; ainsi le défendeur à l'action en nullité

peut invoquer les dispositions des articles 183 et 185 du Code, l'approbation donnée par les ascendants, la possession d'état pendant une longue suite d'années, l'existence d'un ou de plusieurs enfants 2, etc.

9. Aux termes de l'article 171 du Code, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu du domicile de l'époux français, dans les trois mois après son retour dans le royaume; mais le législateur n'a pas attaché la peine de nullité à l'omission de cette formalité ou à l'inobservation du délai prescrit3, et chacune des parties peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage avant la transcription de l'acte *.

1 Arrêt de la cour de cassation, du 5 novembre 1839; arrêt de la cour royale de Rennes, du 6 juillet 1840, et jugement du tribunal de la Seine, du 3 avril 1840. (Dalloz, 1839, 1, 369; Sirey, 1839, I, 822; 1840, II, 397; Gazette des tribunaux, des 16 novembre 1839 et 4 avril 1840). Ainsi jugé en Belgique par arrêt de cassation du 28 juin 1830, et par les arrêts de la cour d'appel de Bruxelles, du 28 juillet 1828 et du 28 juin 1830. Table générale, vo Mariage, no 8 et g.

'Arrêts de la cour de cassation, des 12 février 1833 et 25 février 1839; arrêts de la cour royale de Paris, des 13 juin 1836 et 16 juillet 1839; jugement du tribunal de Fontenay, du 14 juin 1834 (Sirey, 1833, I, 195; 1836, II, 297; 1839, I, 187. Dalloz, 1839, I, 114; II, 274. Gazette des tribunaux, des 29 juin 1837 et 4 mars 1839). Arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 27 juin 1831 (à l'endroit cité, no 10). Arrêt de la cour d'appel de Cologne, du 20 juin 1821 ( Archives, t. III, p. 99). V. en sens contraire, l'arrêt de la cour royale de Montpellier, du 15 janvier 1839 (Sirey, 1839, II, 246).

3 Arrêt de la cour royale de Rouen, du 11 juillet 1827; arrêts de la cour de cassation, des 16 juin 1829 et 2 février 1833 (Sirey, 1828, II, 206; 1829, I, 261; 1833, 1, 195).

* M. Troplong, des Hypothèques, t. II, no 513. Arrêt de la cour de

CHAPITRE II.

DES MARIAGES CONTRACTES EN FRANCE PAR DES ÉTRANGERS.

10. Le Code civil ni aucune autre loi ne contient des dispositions relatives aux mariages contractés, en France, entre étrangers, ou entre Français et étrangers. La question de la validité de ces mariages est abandonnée aux principes généraux du droit.

Ainsi ils dépendent, quant à la forme, des lois françaises 1.

Quant à la validité intrinsèque, et pour ce qui concerne le futur conjoint étranger, il faut appliquer les lois du pays de son domicile, en tout ce qui est relatif à l'état et à la capacité de sa personne 2.

Ainsi, pour ne citer que quelques exemples, lorsque la loi de Wurtemberg3 déclare les sujets incapables de se marier, avant d'avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, le mariage d'un Wurtembergeois contracté en France sera nul, nonobstant l'article 144 du Code civil, qui permet le mariage depuis dix-huit ou quinze ans accomplis.

De même, la loi du royaume de Bavière, en date du 12 juillet 1818, et celle du royaume de Wurtemberg du 4 septembre même année, qui défendent aux sujets, à peine de nullité, de se marier à l'étranger sans per

cassation, du 23 novembre 1840 (Sirey, 1840, 1, 929. Dalloz, 1841, 1, 15). Ainsi décidé en Belgique, par arrêt de cassation du 28 juin 1830, et par arrêts de la cour d'appel de Bruxelles, des 13 mai 1828 et 27 juin 1831. Table générale, o mariage, nos 7, 9 et 10. — M. Duranton, t. XX, no 21, professe l'opinion contraire.

1 V. la Revue étrangère, t. VII, p. 346.

2 lbid., t. VII, p. 204.

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