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nommé Vossler, Wurtembergeois. Nous avons déjà fait connaître, au no 10, que les lois de ces deux royaumes défendent aux regnicoles, à peine de nullité, de contracter mariage à l'étranger sans permission du gouvernement, et il est à notre connaissance que les autorités locales refusent l'expédition des actes de naissance et la légalisation des actes de consentement des père et mère, lorsque la permission requise n'a pas été obtenue..

On le voit, l'instruction de M. le procureur du roi près le tribunal de la Seine a aggravé le mal, sans écarter aucune des véritables difficultés. A la vérité, elle a rendu plus faciles les mariages des étrangers résidant en France; mais protége-t-elle les véritables intérêts des parties, et particulièrement des Français qui s'unissent à des étrangers? Il faut bien reconnaître que non. Les unions contractées sous la foi de semblables jugements d'homologation ne constituent qu'un simulacre de mariage, dans tous les cas où les lois de la patrie du conjoint étranger établissent des nullités inconnues dans la législation française, ou lorsque l'acte de notoriété garde le silence sur une nullité reconnue par le Code français (par exemple, la parenté au degré prohibé), ou enfin lorsque l'acte de notoriété énonçant le fait de l'absence du consentement des père et mère, ainsi que cela est arrivé dans l'espèce citée ci-dessus (affaire Bauer), le jugement d'homologation prétend suppléer à l'absence de cette condition essentielle. Certes, et surtout dans les pays étrangers, les tribunaux ne regarderont pas ces nullités comme couvertes à l'avance par les jugements d'homologation; ils maintiendront le principe que la loi personnelle suit l'individu en pays étranger.

D'ailleurs, dans la plupart des cas, les faits se sont

passés en pays étranger et ne peuvent donc pas être à la connaissance des témoins ou déclarants parisiens. Cette circonstance seule, et abstraction faite de la question de droit, devrait faire refuser foi aux actes de notoriété dont il s'agit. D'après le texte de l'article 72, l'homologation ne doit pas être une simple formule: il appartient au juge d'apprécier le degré de créance que méritent les déclarations contenues aux actes de notoriété.

Il faut donc reconnaitre que l'instruction de M. le procureur du roi de Paris s'écarte des principes du droit, et que, dans l'application, elle entraîne les plus graves inconvénients; dès lors il y a nécessité urgente d'abandonner cette fausse route, et d'adopter les mesures que nous avons indiquées suprà, à la fin du no 12. 14. Il nous reste à parler d'une autre instruction ministérielle, uniquement relative aux mariages que les sujets du roi de Sardaigne se proposent de contracter en France.

Une lettre de M. le garde des sceaux, en date du 12 décembre 1831, à M. le procureur du roi près le tribunal civil de la Seine, reproduite dans une circulaire de ce magistrat, adressée aux maires du département 1, déclare que « le certificat exigé par la circulaire du » 4 mars 1831 est sans objet à l'égard des sujets du roi >> de Sardaigne, suivant la législation qui les régit.» M. le garde des sceaux ajoute que « les mariages des Sardes, » pour être valables, doivent être autorisés par le droit canonique, et de plus célébrés dans toutes les formalités » du culte qu'ils professent; mais que, comme la loi

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Journal des notaires et des avocats, et Mémorial du notariat et de l'enregistrement, aux endroits cités plus haut.

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française ne permet pas que le mariage religieux précède le mariage civil, il suffira désormais, à l'égard des sujets sardes qui désireraient se marier, de >> constater leur capacité légale d'après le droit cano»nique, et de prévenir en outre les futurs des condi» tions requises par la législation étrangère. » Cette lettre nous suggère deux observations: la première, c'est qu'elle renferme une contradiction en déclarant, d'une part, inutile le certificat exigé par la circulaire du 4 mars 1831, lorsque, d'autre part, elle prescrit cependant de constater la capacité légale d'après le droit canonique, constatation qui était l'unique but du certificat: la seconde, que la lettre de M. le garde des sceaux charge les maires français de prévenir les futurs époux des conditions requises par la législation étrangère (sarde), sans faire connaître à ces officiers publics quelles sont ces conditions 1.

15. La disposition finale de la circulaire ministérielle du 4 mars 1831, reproduit une décision du comité de législation du Conseil d'état, en date du 20 décembre 1823. Cette disposition nous paraît offrir une saine interprétation de l'article 167 du Code.

« Les étrangers majeurs, dit la circulaire, qui n'ont >> pas acquis de domicile en France par une résidence » de plus de six mois, sont tenus de faire faire à leur » dernier domicile à l'étranger, les publications préala»bles à la célébration de leur mariage. Ces publications >> doivent avoir lieu suivant les formes usitées dans chaque pays, et leur accomplissement doit être con» staté par un acte émané des autorités locales.» Les dispositions exceptionnelles des articles 70 et 71

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On trouvera ces conditions dans le tableau comparatif ci-après.

du Code civil n'autorisent point à faire la preuve d'une résidence de plus de six mois par la voie d'un acte de notoriété; cependant,dans tous les actes de notoriété que nous avons eus entre les mains, le fait d'une résidence des futurs époux en France, depuis plus de six mois, était mentionné, et les mariages ont été célébrés en suite de cette énonciation. En fait, on peut donc éluder et on élude la sage disposition de la circulaire ministérielle; et les facilités trop grandes qui sont offertes à la contractation des mariages de personnes étrangères, dans le ressort du tribunal de la Seine, assimilent ce ressort d'une façon regrettable au territoire de GretnaGreen en Écosse 1.

16. Après avoir exposé l'état de la législation française, en matière de mariages contractés à l'étranger par des Français ou par des étrangers en France, nous arrivons aux lois des États étrangers.

V. ce que nous avons dit sur le célèbre village de Gretna-Green et les mariages qui s'y contractent, dans la Revue étrangère, t. IV, P. 7; et ci-après, § 7, o Écosse.

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(La suite à un prochain cahier.)

FOELIX.

XXXVI. Des circonstances atténuantes et de la récidive.

par M. CHASSAN, avocat-général près la cour royale de Rouen. Compte rendu des deux ouvrages suivants :

DU SYSTÈME DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES depuis son origine, spécialement sous le Code de 1832, et des modifications qu'il exige; par M. COLLARD, substitut du procureur général près la cour royale de Nancy 1.

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DE LA RÉCIDIVE; par M. A. BONNEVILLE, procureur du roi'.

OEuvre de deux magistrats éclairés et laborieux, ces deux brochures, qui ont entre elles tant de points de contact, se recommandent à l'attention des publicistes aussi bien que des praticiens. Mais le système des circonstances atténuantes, qui fait l'objet du travail de M. Collard, joue dans notre nouvelle législation criminelle un rôle si important, qu'il provoque tout d'abord l'intérêt et l'examen de la critique. C'est à ce système que j'accorderai donc, en premier lieu, mon attention; je m'occuperai de son origine historique, de ses résultats, de sa valeur intrinsèque et théorique.

M. Collard représente ce système comme entièrement étranger à la législation antérieure à 1789, et comme faisant sa première introduction dans nos Codes en 1810 seulement. Je dois dire toutefois, dès à présent, qu'on a prétendu que ce système se trouve en germe dans le Code de brumaire an IV. Quoi qu'il en soit de cette

1 Brochure in-8°. Paris, Hingray, rue des Beaux-Arts, 3; Nancy Grioullet, place Stanislas, 7. 1840.

* Brochure in-8°. Paris, Cotillon, rue des Grės, 16: Jouber Durand, Thorel. 1841.

3 V. lc Cours de législ. pén, comparée de M. Ortolan; Introd, hist

P. 271.

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