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que la meilleure loi est celle qui laisse le moins de place à l'arbitraire du juge, et le meilleur juge celui qui s'en permet le moins, optima lex quæ minimum judici relin quit, optimus judex qui minimum sibi? n'a-t-il pas dès lors pour résultat d'introduire l'inégalité dans les peines? S'il en était ainsi, il faudrait convenir que la rationalité absolue du principe serait déjà fort ébranlée.

Et puis, qu'est-ce qu'un principe qui ne se recommande à la bienveillance du législateur, que comme un moyen permanent de correction introduit dans l'œuvre législative elle même ? n'est-ce pas là un dissolvant de la loi, une critique du Code, un aveu d'impuissance de la part du législateur lui-même ? quel crédit obtiendra donc ce Code dans l'opinion des peuples? comment inspirera-t-il le respect aux justiciables et aux juges euxmêmes chargés de l'appliquer? Sera-t-on bien venu à exiger la soumission à une loi qu'on reconnaît soi-même vicieuse? la première condition pour imposer aux autres, c'est d'avoir foi en soi-même.

Et puis encore, quels effets attendre de ce blancseing accordé, soit à la magistrature, soit au jury? Quelles garanties offre-t-il contre les tendances de l'esprit humain, qui poussent toujours à l'abus? Mais l'abus n'est-il pas inévitable, en quelques mains que l'exécution du principe soit remise? Le législateur ne le favorise-t-il pas de toutes ses forces? Ne l'appelle-t-il pas, en quelque sorte, par le seul fait de la création de ce principe dissolvant?

Dans un pays où l'égalité est l'élément vital de la société et du gouvernement, la première condition d'un Code pénal, au point de vue de la perfection idéale et absolue, paraît être la fixité dans la peine, avec la prévision de tous les degrés et de toutes les nuances de culpabilité;

car,

dans un tel pays, il faut, d'une part, que la peine soit égale pour tous, qu'on n'ait pas à redouter son extension arbitraire, ni à espérer sa réduction au gré du juge; et il n'en est ainsi que lorsque la peine, fixe et invariable pour chaque délit, ne dépend plus de la volonté et du caprice de l'homme. Il faut, en outre, d'autre part, que chacun sache d'avance à quoi s'en tenir sur les prescriptions du législateur, qu'il connaisse avec précision la peine exacte qu'il encourra s'il transgresse la loi ; et il y a toujours incertitude à cet égard lorsqu'il dépend du juge d'abaisser ou d'élever la peine, quelles que soient les limites de cette faculté. Qu'un Code entrepris sur cette base et dans cet esprit soit difficile à rédiger, j'en conviens; mais on conçoit, par la pensée, qu'il n'est pas impossible. La théorie absolue se contente de l'idéal. Que le principe de la fixité dans la peine puisse donner, dans l'exécution, de mauvais résultats, je l'accorde; mais on conçoit aussi que, étudié dans son application, il puisse en donner d'excellents. Que la pratique modifie ce principe par l'introduction d'un maximum et d'un minimum, c'est peut-être là une concession rendue nécessaire par l'impuissance de l'intelligence humaine; mais une pareille concession devra être restreinte dans les plus étroites limites, si l'on veut que le principe de la fixité de la peine ne soit pas illusoire.

bien

Quant au principe des circonstances atténuantes, s'il n'est autre chose que l'arbitraire, et s'il est mauvais en soi, il ne pourra jamais donner, au point de vue théorique, que de mauvais résultats généraux. Ce principe peut être un remède transitoire à la situation du moment, à l'imperfection d'une législation qu'on n'a pas le temps ou la force de corriger. Mais, dans tous les

ments généraux provinciaux et locaux, sans pouvoir jajamais apprécier, au fond, le mérite, la justice ou l'opportunité des arrêtés ou règlements 1;

Des demandes en dommages-intérêts pour préjudice causé par un acte administratif;

V. De toute action de justice répressive, de tout exercice de la vindicte publique;

Du contentieux, ou débat sur un droit qui naît des actes du gouvernement, en tant qu'il gère les affaires de la société ;

De toutes les instances, soit civiles, soit pénales, qui peuvent être intentées pour infraction aux dispositions d'un règlement, d'une ordonnance ou d'un arrêté quelconque ;

De toute question juridique naissant d'un règlement, d'une ordonnance ou d'un arrêté quelconque aussi bien que de la loi civile;

Et spécialement des contraventions en matière de voirie et de travaux publics, tant au civil qu'au criminel';

Il en résulte que les administrations provinciales ou communales (les états députés, les gouverneurs, les bourgmestres), le conseil d'état, le conseil des ministres,

1 Constit., art. 107 précité.

Cass. de Belg., 29 mars 1833; Bull., 1833, p. 63; 9 déc. 1833; Bull., 1834, p. 97; 15 avril 1836; Jurisp. de Belg., 1836, p. 360, et 1835, p. 408. Brux., 11 janv. 1833; 7 sept. 1835; 15 avril 1836; Jur. de Belg., 1833, p. 152; 1835, p. 408; 1836, p. 360.- Liége, 2 août 1834; Jur. de Belg., 1834, p. 404.-Ainsi se trouvent abrogés l'art. 1er de la loi du 29 floréal an X, l'art. 38 du décret du 23 juin 1806, le décret du 16 déc. 1811, l'art. 14 de l'arrêté du 13 fév. 1813, les art. 215 et 216 de la loi fondamentale de 1815.

3 La révolution de 1830 a fait disparaître le conseil d'état. Ses

sont dépouillés de la juridiction de contentieux administratif que leur attribuaient les anciennes lois.

C'est ainsi que les poursuites contre les déserteurs de la marine marchande, exercées autrefois par les autorités maritimes, devront l'être aujourd'hui par les tribunaux correctionnels 1.

La constitution a donc supprimé pour toujours toute commission, tout tribunal extraordinaire, toute cour spéciale ou martiale, tout tribunal de police municipale, et n'a permis d'établir que par la loi une juridiction contentieuse, une juridiction pour connaître des contestations relatives à des droits politiques 2.

La constitution, en maintenant formellement les tribunaux militaires et de commerce, n'a pas entendu supprimer les juridictions disciplinaires; on les regarde comme faisant partie du pouvoir judiciaire, et établies dans l'intérêt de l'ordre et de la morale publics. De ce nombre sont le conseil de discipline de l'ordre des avocats, organisé par le décret du 4 décembre 1812, et les arrêtés royaux des 5 août et 31 décembre 1836; la chambre des avoués, organisée par l'arrêté du 13 fruc

attributions, quant aux mines, sont exercées par un conseil insti. tué par une loi. - Un projet de loi portant création d'un nouveau conseil d'état a été adopté par le sénat.

-

Nous savons qu'en France la juridiction générale en matière contentieuse administrative est exercée par le conseil d'état en dernier ressort, et par les conseils de préfecture en premier ressort, sauf les attributions spéciales faites par une foule de lois, décrets et ordonnances aux préfets, aux ministres et à diverses commissions administratives. V. la Revue étrangère et française, t. VII, p. 731. 'Circul. du ministre de la justice de Belgique, du 27 déc. 1839, n° 998.

'Cons., art. 8, 30, 93 et g4 précités. Cass. de Brux., 22 déc. 1831. Jurisp. du XIXe siècle, 1832, III, 42.

tidor an IX et le décret du 17 juillet 1806; la chambre des notaires, organisée par la loi du 25 ventôse an XI, l'arrêté du 2 nivôse an XII et le décret du 4 avril 1806; le chambre des huissiers, instituée par le décret du 4 juin 1813; les conseils de prud'hommes de Gand et de Bruges, magistrature domestique destinée à concilier et à juger les différends entre maîtres et ouvriers, organisés par la loi du 18 août 1806 et les décrets des 28 août 1810 et 1er mars 1813, ainsi que les conseils des prud'hommes pêcheurs d'Ostende et de Blankenberghe, pour connaître des contestations entre les pêcheurs, institués par les lois des 8-12 décembre 1790 et 19 janvier 1791, l'arrêté des 23 messidor an IX et 26 prairial an XI.

Là où il n'existe pas de juridiction de l'espèce, c'est la juridiction ordinaire qu'il faut suivre.

VI. De l'étendue d'attributions ou de juridiction de chaque pouvoir ou autorité, en ce que la constitution institue la cour de cassation juge des conflits et tout tribunal juge de la force obligatoire, légalité ou régularité des arrêtés et règlements;

VII. En appel (la cour de cassation bien entendu), des arrêts de la cour des comptes à l'égard des comptables de l'état ;

VIII. Des contestations relatives aux contributions indirectes;

IX. Des contestations relatives à la forme, à la validité ou légalité des actes de poursuite, d'exécution pour le recouvrement des impôts, et spécialement de l'opposition formée à une contrainte décernée contre un particulier qui se refusait de payer sa quote-part d'une dé

1 Constit., art. 106; loi du 4 août 1832, art. 20 et 56.

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