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pense que des habitants d'une commune s'étaient imposée volontairement 1.

X. De toutes les questions de propriété, de possession, d'acquisition et des droits qui en dérivent, en toutes matières, soit qu'elles s'élèvent entre l'état, la province, la commune ou les établissements publics en général, soit entre ces corps et les particuliers.

Spécialement :

En matière de fondations de bourses ou de colleges, les tribunaux sont compétents pour connaître des ac

tions:

a. Lorsqu'elles sont exercées par ou contre les fondations des biens et droits immobiliers qu'elles possèdent;

b. Lorsqu'elles ont pour objet de régler le droit de collation, contesté entre plusieurs prétendants;

c. Lorsqu'elles concernent des collations de bourses et qu'il y a contestation entre ceux qui prétendent avoir le droit d'en jouir 2.

En matière de navigation et de construction d'ouvrages sur ou le long des fleuves, des rivières et des canaux et cours d'eaux, les tribunaux connaissent: .

a. De toutes contraventions et contestations entre l'état et les propriétaires riverains, sur la propriété, la navigabilité des fleuves et rivières, ainsi que sur la servitude des chemins de halage et des marchepieds le long des fleuves, des rivières et des canaux navigables. Et spécialement :

1. l'arrêté de conflit du 22 mars 1823.

Actions ju

* M. Tielemans, dans son Répertoire administratif, diciaires. V. l'arrêté du 2 décembre 1823, art. 4, 5, 11, 15, 16,

24 et 27.

IV. 2 SERIE.

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8. Des contestations entre riverains sur l'usage des eaux d'une rivière non navigable ni flottable '.

7. De la complainte formée par un propriétaire riverain, pour trouble apporté à la jouissance d'un cours d'eau non navigable par l'établissement d'un barrage ou d'un déversoir par ordre de l'administration'.

♪. De la demande en suppression d'ouvrages sur un pareil cours d'eau, formée par un riverain contre le particulier qui a fait ces ouvrages 3.

3

7. Des actions correctionnelles ou civiles intentées contre ceux qui ont occasionné, en contravention à la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, le débordement d'un ruisseau ou cours d'eau, et causé ainsi du dommage aux propriétés d'autrui *.

¿. De l'examen si les ouvrages faits par l'un des riverains, et dont les autres se plaignent, sont ou non établis conformément à un ancien octroi, et s'il y a, en vertu de ce titre, un droit acquis au maintien de ces mêmes ouvrages $.

1 Cass. de Belg., 6 juin 1834; Bull. de cass., 1834, p. 352. Cass. de Liége, 28 juill. 1820; Recueil de Liége, VII, 120.

3 Brux., 26 oct. 1820; Jur. de Brux., 1820, II, 266; Dalloz, p. 255. V. l'arrêté de conflit du 29 sept. 1828. - V. l'arrêté de conflit du 24 déc. 1826.- Cass. de Belgique, 24 juill. 1833 et 6 juin 1834; Bull., 1833, p. 370; 1834, p. 352. — Par arrêt du 4 juin 1834, la cour de cassation de France a décidé que l'action relative à la fixation de la hauteur des eaux d'un ruisseau ou d'une rivière non navigable, n'est de la compétence des tribunaux que quand elle repose sur des titres ou conventions intervenus entre les propriétaires, et, bien entendu, quand ces titres ne nuisent pas à des tiers et ne blessent pas l'intérêt général. — Liége, 17 juill. 1835; Jur. de Belg., 1835, p. 329.

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Brux., 23 mars 1831; Jurisp. de Brux., 1831, II, 43; Jurisp. du XIXe siècle, 1832, III, 30g; Dalloz, V, 255.

En matière de fabriques et d'usines, les tribunaux connaissent :

a. Des contestations qui s'élèvent entre deux propriétaires d'usines, sur les droits de propriété relatifs aux eaux qui les activent et à leurs dépendances 1.

b. Des dommages-intérêts résultés pour les propriétés voisines de travaux opérés sur une rivière dans l'intérêt d'une usine et après octroi de l'administration".

c. De l'action en dommages-intérêts résultantde l'établissement d'une fabrique et usine, bien qu'elle ne soit formée qu'après que l'usine se trouve déjà établie en vertu d'une autorisation accordée dans la forme légale 3.

d. Des demandes en indemnité pour dommage réel causé aux fonds voisins par des fabriques ou usines qui exhalent des émanations nuisibles, bien que ces fabriques soient établies conformément aux lois et règlements *.

e. Des demandes en suppression des fabriques et manufactures, quand il n'y a pas moyen de concilier l'établissement avec le droit de propriété du voisin, les tribunaux étant gardiens de l'intérêt privé.

f. Des contraventions de ceux qui établissent des usines sans autorisation, ou qui n'observent pas les con

1 Liége, 23 mai 1822; Recueil de Liége, VIII, 366.

2 Liége, 8 février 1836; Jur. de Belg., 1837, p. 187.

3 Brux., 8 mars et 10 déc. 1828; Jur. de Brux., 1828, 1,

Jur. du XIXe siècle, 1828, III, 223; 1829, III, 11.

356;

* Brux., 20 juin 1831; Jurisp. de Brux., 1831, 1, 226; Jurisp. du XIXe siècle, 1831, HII, 158; Dalloz, XXIII, 174.

5 V. M. Tielemans, dans le Répert., et l'article de M. Foucher, inséré dans la Revue des revues de droit, 1840, 2o cahier. V. aussi ci-dessus « Droit politique.» Brux., 28 déc. 1836; Jurisp. de Belg., 1837, 60; Arrêté de conflit du 2 mai 1824.

ditions imposées par l'octroi, lesquelles contraventions sont réprimées par la loi du 6 mars 1818.

En matière de voirie, les tribunaux connaissent :

1. De l'action possessoire intentée par des particuliers, à l'effet d'être maintenus dans le droit de jouissance qu'ils prétendent avoir sur un sentier dont la suppression a été ordonnée par l'autorité communale 1;

II. Des contestations nées d'un acte administratif proprement dit, qui a pour objet de porter atteinte au droit de servitude ou de jouissance qu'un particulier peut avoir à réclamer sur un chemin public ';

III. De l'action possessoire formée par le propriétaire d'une maison dont l'autorité locale a fait enlever les marches qui se trouvaient sur la voie publique, sans qu'il constate que cet enlèvement ait été précédé ou soit le résultat d'une décision de l'autorité administrative, ou qu'il ait eu lieu en acquit des devoirs de cette autorité ';

IV. De la demande en dommages-intérêts contre ceux (commune ou particuliers) qui auraient arbitrairement fait rétablir un passage sur une propriété, les tribunaux étant seuls compétents à décider si le fonds de quelqu'un est grevé ou non d'une servitude *;

v. De toutes questions de propriété en matière de voirie. Celui qui, attrait devant un tribunal de répression, excipe de la propriété du terrain sur lequel on

1 Brux., cass., 17 mars 1826; Jur. de Brux., 1826, II, 224.

2 Brux., cass., 3 fév. 1829; Jur. de Brux., 1829, 1, 17; Jur. du XIXe siècle, III, 59.

3 Arrêt précédent.

V. l'arrêté de conflit du 2 juin 1830; l'arrêt de Brux., du 25 oct. 1828; Jur. de Belg., 1829, II, 27.

l'accuse d'avoir commis un empiétement ou une autre contravention, est tenu de prouver sa propriété 1; VI. De la répression de tous les délits en matière de voirie ';

VII. Des questions de propriété et de possession qui naissent de la recherche et de la fixation, par , par l'autorité administrative, des anciennes limites des chemins. Le juge de paix, en déclarant l'action possessoire recevable, doit empêcher le trouble et ordonner que les choses soient remises dans leur état primitif, sauf à l'administration à demander l'expropriation pour cause d'utilité publique 3.

vin. De l'opposition à une ordonnance de l'autorité communale (rendue par suite d'instructions émanées de la députation permanente) qui ordonne la visite et la réparation d'une ruelle qu'elle croit être un chemin public, opposition formée par un particulier qui prétend que cette ruelle lui appartient*;

1x. De la complainte pour trouble dans la jouissance de la propriété, intentée par un particulier contre une commune, laquelle, par l'inspecteur des chemins vicinaux, avait ordonné, aux fins de réparation d'un chemin vicinal, de prendre de la terre dans le terrain du particulier ';

x. Des actions en indemnité pour anticipation ou

1 Brux., 25 fév. 1818; Jur. de Belg., 1818, I, 193; Liége, 8 févr. 1831; Jur. du XIXe siècle, 1832, III, 74.

2 V. ci-dessus, no V.

* Brux., cass., 22 févr. 1836; Bull. de cass., 1836, 281; arrêté royal du 7 juillet 1825, rendu sur un conflit relatif à une espèce d'action possessoire.

• V. l'arrêté de conflit du 9 octobre 1824.

› . l'arrêté de conflit du 21 août 1823, et le cas précéd., no VII.

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