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difficulté à la décision de l'autorité administrative, ou vouloir résilier le contrat sans l'intervention du juge, en cas de non-accomplissement des conditions 1:

7° De l'examen du titre ou de l'interprétation du contrat qu'un individu invoque pour continuer l'extraction des pierres dans un bois communal, tandis que l'autorité réclame ce droit pour un autre entrepreneur auquel elle l'a accordé légalement ';

8° De l'action en accomplissement des conditions sous lesquelles un entrepreneur de route avait été autorisé par arrêté administratif, d'extraire le sable nécessaire au pavage, conditions renfermées dans la loi du 16 septembre 1807, tit. 2, art. 493;

9° De la force obligatoire d'un contrat par lequel un conseil communal accorde à un particulier la jouissance exclusive d'une des places destinées au débarquement des navires, lorsque ce particulier, pour motif de la nullité de l'engagement, allègue que l'existence de communauté et états privilégiés est contraire à la constitution*.

XII. Des contestations relatives à l'existence, la légitimité, la quotité, la nature, l'exigibilité ou le payement des créances, dettes, obligations, réquisitions militaires, rentes et arrérages, à charge de l'état, de la province, de la commune ou des établissements publics

1 Brux., 21 févr. et 25 sept. 1832, 16 févr. 1833; Jur. de Belg.. 1832, II, 32; Jur. du XIXe siècle, 1832, III, 231 eț 317; Jar. de Belg., 1833, II, 20; cass. de Belg., 9 déc. 1833; Bull., 1834, p. 97. V. l'arrêté de conflit du 24 janvier 1830.

2 V. l'arrêté de conflit du 8 septembre 1824.

3 V. l'arrêté de conflit du 13 juin 1827.

V. l'arrêté de conflit du 6 octobre 1824.

en général, et en conséquence de toute difficulté que peut présenter une liquidation.

L'administration reste donc toujours chargée des opérations matérielles de la liquidation, du mode et des valeurs de payement.

Le tribunal ne peut qu'ordonner le payement pur et simple d'une rente, à défaut par une commune de passer le titre nouveau exigé d'elle, et la condamner en même temps au payement des arrérages réclamés 1.

Relativement aux créances provenant de réquisitions et fournitures militaires, il faut distinguer. Si la validité de l'acte qui sert de fondement à la créance était reconnue par l'autorité administrative, si la créance est constatée, il y a droit civil, il y a titre suffisant pour le payement. Mais si cette créance résulte d'un acte administratif posé par le créancier lui-même dans l'exercice d'une fonction publique, par exemple, par un maire qui réclame le payement d'une fourniture résultant d'un acte fait par lui-même, la créance peut n'avoir plus le caractère d'un droit civil. Il y a plus; si dans une livraison de viande et d'avoine qu'un particulier aurait faite en 1794 aux troupes françaises, sur la réquisition de l'autorité municipale, on pouvait reconnaître non une contestation de droit civil, mais un droit ou une obligation politique, l'autorité ayant traité non comme représentant de la commune, mais comme agent subordonné aux autorités françaises, en rapport avec les grands événements politiques qui ont eu lieu en France à cette époque, et les décrets des 30 messidor, 19 et 27

1 Liége, 19 déc. 1833 et 1er août 1835; Jur. de Belg., 1836, p. 207, et 1834, p. 174; cass. de Belg., 23 octobre 1833; Bull. de cass., 1834, p. 144; Dalloz, V, 146.

thermidor an II, alors l'administration devrait en connaître, conformément au décret du 16 fructidor an V, et l'arrêté du 2 germinal an V 1.

Et spécialement les tribunaux connaissent :

a. Des actions des particuliers tendant à obtenir le payement de rentes liquidées et arriérées, dont une commune est débitrice envers eux, n'importe la circonstance qu'il y a déficit dans la caisse communale ';

b. Des actions que les fabriques d'église croiront avoir à exercer à charge de leurs receveurs, en suite de leur reddition de compte 3;

c. De l'action intentée contre une commune pour la faire déclarer débitrice à raison de réquisitions militaires dont elle a été frappée, sans que les créanciers des communes aient besoin d'obtenir de la députation permanente l'autorisation de poursuivre *;

d. Des contestations qui peuvent s'élever relativement à l'existence de rentes réclamées à charge de communes par des particuliers et même par des établissements publics ".

XIII. Des actes de haute administration du gouvernement, en exécution des traités de souverain à souve

V. M. Tielemans, dans le Répertoire administratif, et les arrêtés de conflit des 6 septemb. 1826, 5 mars 1824, 30 juin 1826 et 28 oct. 1818.

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1V. l'arrêté de conflit du 14 novemb. 1827. Les tribunaux sont compétents, à raison de la matière, pour connaître des contestations au sujet des dettes communales liquidées. V. les art. 3 et 4 de l'arrêté royal du 30 avril 1816.

'Arrêté royal du 19 mars 1825.

Liége, cass., 15 décembre 1823; Recueil de Liége, IX, p. 376; 14 décemb. 1833; Jur. de Belg., 1834, p. 22.

* V. Liége, 3 janv. 1835; Jur. de Belg., 1835, p. 105.

rain, en ce sens qu'ils peuvent en expliquer l'esprit et le sens, à l'effet de juger si et jusqu'où ils sont applicables aux cas qui leur sont soumis, mais non à l'effet de les annuler ou de les modifier 1.

XIV. Des difficultés d'application des actes d'amnistie 2.

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE.

De l'ensemble de notre article, et principalement de ce que nous venons d'exposer sur la compétence judiciaire, doit résulter la compétence administrative. Le pouvoir judiciaire une fois bien déterminé, le pouvoir administratif l'est aussi. Nous pouvons donc nous résumer par quelques points non prévus ni traités dans le chapitre précédent.

L'autorité administrative a dans ses attributions ::

I. Toutes les contestations qui n'ont pas pour objet un droit civil ni un droit politique, sauf, en ce dernier cas, les exceptions que nous allons indiquer.

1 Brux., 25 avril 1818; Jur. de Brux., 1818, II, 72. V. plus loin, un arrêt remarquable de la cour de Bruxelles, sur une question de droit des gens.

Le pouvoir judiciaire a toujours usé de ce droit; voir notamment l'arrêt de la cour de cassation de France du 16 floréal an Xl, et celui du 14 juin 1816. Cette thèse ne peut guère présenter de difficulté en Belgique où le droit d'amnistie appartient seulement au législateur; la puissance judiciaire doit donc pouvoir juger les difficultés d'application d'une loi d'amnistie. Déjà, sous l'empire de la législation française, lorsque le pouvoir exécutif refusait l'application d'une amnistie à un condamné qui prétendait qu'elle devait lui profiter, celui-ci pouvait, par une requête, saisir de sa réclama tion le tribunal à quo lequel avait toute compétence. V. Legrave rend, Législ. crim., t. II, ch. 19, p. 512; Mangin, de l'Action publique, no 449.

II. Toutes les difficultés ou réclamations relatives à des arrêtés, règlements et actes quelconques, qu'elle prend ou pose comme corps politique, comme autorité publique, comme haute magistrature, statuant de puissance à sujet, dans l'intérêt de l'ordre social, de la sûreté publique ;

Toute question portant à examiner ou à apprécier au fond le mérite, la justice, l'opportunité, l'utilité, d'un arrêté comme acte administratif, d'une mesure prise par le gouvernement, discrétionnairement et dans la limite de ses pouvoirs;

Toute contestation dans laquelle, en l'absence de tout droit positif quelconque, les intérêts en présence ont été appréciés à leur véritable valeur et réglés selon leur degré respectif d'importance.

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III. Les contestations entre un particulier et l'administration des polders et wateringues, lorsque le règlement prévoit spécialement le cas ; dans le cas contraire les tribunaux décident. L'article 113 de notre constitution a consacré le régime exceptionnel, que les décrets de Napoléon ', la loi fondamentale de 1815 et les arrêtés du précédent gouvernement ont établi en cette matière. On a considéré cette administration comme une administration locale agissant dans un intérêt public; les actes de répression ou d'administration comme devant être immédiats, et toute lenteur causant du préjudice ".

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IV. L'opposition que forme un étranger résidant en

1 Décrets des 18 oct., 14 nov. 1810 et 11 janvier 1811.

Loi fond., art. 222.

* Arrêtés des 7 janv. 1817 et 16 juillet 1820.

• V. arrêt de Gand, 25 janv. 1839; Jur. de Belg., 1839, p. 197.

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