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partient particulièrement à la France, a paru; il contient une partie inédite jusqu'ici, l'assise des bourgeois. Elle est publiée sur le manuscrit de Munich, manuscrit encore inconnu en France il y a peu de temps, avec le texte de celui de Vienne, que l'académie des inscriptions doit publier à Paris, et des notes critiques. M. Kausler, qui, pendant deux ans, s'est occupé à examiner et à étudier les manuscrits existants à la Bibliothèque royale à Paris, a une connaissance parfaite du vieux langage français.

L'Allemagne possédait depuis longtemps les textes de la plupart des anciennes coutumes de ses villes, villages ou provinces; mais pour en faciliter l'étude on les a réunies dans différentes collections, parmi lesquelles celle des lois provinciales de la monarchie prussienne, publiée par le célèbre ministre M. de Kamptz, à Berlin, en trois volumes, est surtout remarquable. M. Van der Nahmer a publié un semblable recueil pour le pays de Nassau. Plusieurs coutumes inédites ont vu le jour récemment, et c'est avec satisfaction que les jurisconsultes allemands ont vu paraître les anciennes lois de la Flandre, quelques-unes du Brabant, du Hainaut et du pays de Liége1.

2. L'histoire du droit germanique a été décrite avec une supériorité marquée dans l'ouvrage de M. Eichhorn, dont nous avons parlé. Ce livre, fait sur le plan qu'a

1 Toutes les lois de la Flandre jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, sont publiées dans l'Histoire de la Flandre», par l'auteur de ce travail; quelques statuts du Brabant et du Hainaut, dans l'appendice du « Tableau historique du droit belge,» qu'il a donné dans son discours inaugural prononcé le 15 novembre 1836, à Fribourg. Il a publié en outre, en 1838, un « Recueil de documents relatifs au plus ancien droit du pays de Liége.»

IV. 2° SÉRIE.

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suivi M. Hugo dans son Histoire du droit romain, qui a eu en 1834-1837 sa quatrième édition, est un des ouvrages les plus remarquables qui aient été publiés en Allemagne, et mérite d'être traduit en français et dans toutes les langues modernes.

M. Zopfl en a donné (1836) un abrégé très-propre à servir de guide dans un cours académique. M. de Low en avait fait un semblable en 1832.

M. Philipps à Munich a commencé une histoire d'Allemagne dans laquelle le développement de la société est exposé avec infiniment de talent et sous un point de vue élevé, que M. Eichhorn n'a pas assez apprécié, savoir, l'influence du christianisme sur les institutions politiques et la législation de l'Allemagne.

Un ouvrage fort précieux pour la connaissance de l'ancien droit est celui de M. de Grimm : « Antiquités du droit germanique » (publié en 1824). C'est de cet ouvrage que M. Michelet a tiré la plus grande partie du contenu de ses Origines du droit français cherchées dans les symboles et formules du droit universel. Paris, 1837.

Enfin l'ouvrage de M. Hüllmann, « Histoire de l'état des personnes en Allemagne » (2° édition, 1830), est de la plus haute importance.

Outre ces ouvrages destinés à l'histoire générale du droit germanique, nous possédons encore des histoires spéciales, parmi lesquelles nous devons surtout distinguer l'Histoire de la ville et du canton de Zurich en Suisse et de sa législation, rédigée par M. Bluntschli (2 vol. in-8° publiés en 1837 et 1839) avec un talent supérieur. Avant lui, M. de Donnandt avait essayé (1830 et 1832) une « Histoire du droit de la ville de Brême. » Récemment il a paru une excellente « Histoire du droit de Lubeck,» par M. Hach.

Enfin, des traités spéciaux ont été publiés sur les institutions judiciaires de l'Allemagne au moyen âge, parmi lesquels l'ouvrage de M. Roggé, mort professeur à Tubingue (publié en 1820, 1 volume in-8°), et celui de M. de Maurer, couronné par l'académie de Munich (publié en 1834, un gros volume in-4°), occupent le premier rang.

3. Les manuels du droit germanique, qui ont paru pendant la période qui nous occupe, sont celui de M. Mittermaier (3 volumes), publié d'abord en 1824, et pour la cinquième fois en 1837; celui de M. Eichhorn (1 volume), qui, de 1823 à 1836, a eu quatre éditions, celui de M. Philipps, dont la première édition a été faite en 1828, la deuxième en 1838 et 1839 (2 volumes); celui de M. Maurenbrecher, calqué sur l'ouvrage de M. Mittermaier (3 volumes, 1834); enfin le Manuel élémentaire du droit germanique, publié par M. Ortloff

en 1828'.

4. Les traités nouvellement écrits sur des matières spéciales du droit germanique ne sont pas en grand nombre; il y en a cependant d'un mérite transcendant, tels que les traités de MM. Beseler, sur l'institution contractuelle (Gættingue, 1832), Albrecht, sur l'ancien droit de propriété germanique (Koenigsberg, 1828), Kraut, sur la tutelle d'après le droit germanique (Gœttingue, 1825, non achevé), Deiters, sur la communauté des biens (Bonn, 1831).

5. Le droit particulier de quelques pays de l'Allemagne a été fort bien traité dans des ouvrages spéciaux. On distingne parmi eux les manuels du droit du

1 Une critique bien faite de ces ouvrages se trouve dans la deuxième édition de M. Philipps, T. I, § 85.

royaume de Prusse, par Borneman (1833), Thane (1834), et Klein (1836, deuxième édition); de Saxe, par feu M. Haubold, MM. Curtius et Hænel (1834); de SaxeWeimar, par M. Sachse; du Schleswig, par M. Falck à Kiel (1836); de la ville de Francfort, par M Bender (1836); du royaume de Würtemberg, par M. Griesinger et M. de Waechter (ouvrage commencé en 1839); du Hanovre, par M. Grefe (1836).

6. Enfin des ouvrages sur l'histoire du droit anglais ont été publiés par M. Philipps; sur celle du Danemarck, par M. Homeyer (traduit du danois de Rosenvinge), de la Suède, par Schlegel et Schildener, etc.

(La suite à un prochain cahier.)

L. A. WARNKOENIG.

III. Quel est le véritable sens de la règle énoncée dans l'article 315 du Code civil, que la légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée?

Par M. FIEVET, docteur en droit, avocat à la cour royale de Douai.

Il y a dans notre droit civil des questions tellement connues, par les travaux de l'école, les débats du palais et les controverses des commentateurs, que la discussion semble épuisée. On serait tenté de placer dans cette classe celle qui va faire l'objet de cette dissertation. Toutefois sa haute gravité, l'immense intérêt que présente l'organisation de l'état des familles, nous ont déterminé à la traiter, en essayant de l'exposer sous une forme nouvelle.

L'enfant, né le trois cent et unième jour de la dissolution du mariage, doit-il nécessairement succomber sur

l'action en contestation de légitimité dirigée contre lui? Tel est le problème dont nous allons rechercher la solution.

La loi des XII tables, sous la rubrique de jure privato, s'exprime ainsi : « Si filius patri, intra decem menses proximos a morte, natus ex uxore erit, justus ei filius esto. » L'enfant n'est donc légitime qu'autant qu'il naît dans le dixième mois de la mort du mari de sa mère. Aulugelle nous rapporte même, au livre III, chap. xvi de ses Nuits Attiques, qu'une dame romaine, bonis atque honestis moribus, non ambiguâ pudicitiâ, ayant accouché dans le onzième mois de la mort de son mari, donna le jour à un enfant illégitime, propter rationem temporis mortuo quasi marito concepit. Voici la raison qu'il en donne : Quoniam decemviri in decem mensibus gigni hominem, non in undecimo scripsissent 1.

Ce passage de la loi des XII tables est confirmé par un texte d'Ulpien. L. 3, § 11 Dig. de suis et leg. hæred. 38. 16. Post decem menses mortis natus non admittetur ad legitimam hæreditatem.

Tels étaient les principes du droit romain primitif, et ils étaient encore en vigueur à l'époque des jurisconsultes classiques. Toutefois il est bon d'ajouter, aussi d'après Aulugelle, que l'empereur Adrien, sans s'arrêter aux anciennes institutions, se crut autorisé à décréter qu'un enfant, né dans le onzième mois, pouvait encore être légitime; mais ce n'est là qu'une décision qui paraît n'avoir jamais été traduite en langage législatif, et qui, par cela même, ne peut tirer à conséquence.

1 V. Inst. Just, cum notis Arnoldi Vinnii, p. 965. Edit. Vienna Austria, 1755.

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