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il examine (p. 310-314) les divers dialectes usités dans les provinces; il donne (p. 319 à 346) des notices pleines d'intérêt sur les écoles et l'éducation, les mœurs et usages des habitants; la statistique judiciaire démontre que les habitants ont le caractère très-processif (p. 337). Sous le titre de : « Moyens de subsistance» l'auteur énumère les différentes occupations des habitants, les branches d'industrie auxquelles ils se livrent, leur manière de vivre, les prix des denrées. Il indique (p. 364) les prix moyens des immeubles, selon leur nature de terres arables, prés, vignes, etc.; il s'explique également sur les maisons d'habitation, leur construction, leur valeur. La section relative à la statistique médicale (p. 381 à 398) est d'une haute importance; l'auteur parle des maladies particulières au pays et des difformités qu'on y rencontre, par exemple des goîtres, et il en indique les causes. Dans la troisième partie, l'auteur s'occupe des productions du pays, rangées selon les trois règnes : ici se placent les notions sur les animaux, la chasse, la pêche, etc. L'agriculture fait l'objet d'un traité étendu ( p. 5-178): l'auteur ne se borne pas aux chiffres ; en observateur plein de sagacité, il indique les obstacles qui s'opposent aux progrès de l'agriculture et les défauts du système suivi; il explique la position des diverses classes de cultivateurs, et il indique le montant des frais de culture des terrains. On y trouve également des indications sur l'élève des vers à soie, sur la culture des forêts et sur l'élève des bestiaux. Dans la cinquième partie, M. Eandi passe en revue toutes les branches du commerce et de l'industrie, en indiquant les prix, le chiffre des importations, celui des exportations et les noms des commerçants et industriels. La sixième partie est consacrée à l'histoire, aux antiquités et aux monuments: dans la septième partie, M. Eandi expose l'action de l'administration publique en matière de cultes, d'instruction publique, militaire, judiciaire et financière. Ici on rencontre des tableaux précieux, parmi lesquels nous signalerons ceux relatifs à l'administration de la justice, offrant l'état de la criminalité, des prisons, la population de celles-ci et la mortalité qui y règne. Des sections spéciales ont pour objet l'administration communale et les établissements de charité publique. L'ouvrage fait honneur autant à son auteur qu'au pays qu'il a pour objet : il mérite d'autant plus d'attention qu'en Italie les travaux statistiques sont moins fréquents. L'ouvrage se fondra utilement avec le grand travail de statistique du royaume de Sardaigne, dont le roi a ordonné la rédaction, et

dont le premier volume a déjà paru. Ce volume démontre que la commission, qui compte M. Eandi parmi ses membres, a parfaitement compris sa mission. MITTERMAIER.

3. L'empereur François.

Tel est le titre d'une très-courte brochure qu'un homme d'État autrichien vient de faire paraître, en langue française, sous le voile de l'anonyme, mais dans laquelle nous avons reconnu la plume habile du ministre d'État, baron de Wessenberg. Le but de cet écrit est de défendre la mémoire de l'empereur contre les reproches que lui adresse M. Bignon dans son Histoire de la diplomatie sous Napoléon, t. X, p. 115. Nous croyons devoir emprunter à l'auteur un passage plein d'intérêt dont le contenu rentre dans le cadre de la Revue étrangère et française... « Le Code civil que l'empereur François fit rédiger avec une sollicitude toute particulière, et qui fut publié en 1811, est un monument qui restera ære perennius. Napoléon, en ayant entendu parler avec éloge, s'en fit faire des extraits, et regretta de n'en avoir pas eu connaissance avant d'avoir fait publier son Code. Il fut frappé, je le tiens de bonne source, de la clarté et de la précision qui caractérisent cet ouvrage; il admira surtout les chapitres qui traitent de la succession et des règlements testamentaires, les trouvant préférables aux lois analogues en France. L'empereur François attacha la plus grande importance à l'organisation judiciaire, qu'il regardait comme le palladium du gouvernement. Il fut aidé, dit-on, dans cette grande œuvre, par son auguste frère l'archiduc Régnier, aujourd'hui vice-roi du royaume lombardo-vénitien, qui a présidé longtemps le conseil d'État. On doit à l'empereur François l'indépendance des tribunaux. Ce qui autrefois était connu, et existe encore dans quelques pays, sous le nom de justice de cabinet, lui était odieux. Selon lui, l'autorité judiciaire et la responsabilité en affaires de justice devaient résider uniquement dans les tribunaux. Aussi en Autriche il n'y a pas d'appel, au cabinet impérial, d'un jugement porté par un tribunal. Le droit de faire grâce, en matière criminelle, est seul réservé au souverain, non comme la faculté de réformer un acte judiciaire, mais comme un acte de clémence qui ne doit ressortir que du pouvoir suprême. — Si l'empereur François avait vécu plus longtemps, nous aurions vu paraître également nu nouveau Code criminel adapté à la civilisation actuelle. Il en a

légué la tâche à son successeur, qui ne manquera pas de la remplir. De grands travaux préparatoires avaient été faits à ce sujet avant sa mort. L'empereur François n'aurait jamais consenti à l'établissement du jury en matière criminelle; il voulait mieux que cela; il visait à des moyens plus simples et plus sûrs pour mettre la vérité en évidence. Protéger l'innocence et empêcher l'impunité du coupable, tel était son but, et ce but annonce certainement un législateur aussi humain qu'éclairé. »

4. Exposé des principes généraux du droit de propriété (chez les Romains) et de ses principaux démembrements, particulièrement de l'usufruit; par M. C. A. Pellat, professeur de Pandectes à la Faculté de Droit de Paris. Chez Gustave Thorel, libraire, place du Panthéon, 4.

Ce petit ouvrage, qui doit être suivi d'une traduction et d'un commentaire du livre VII des Pandectes, contient, dans un cadre fort resserré, la doctrine la plus avancée sur la matière du droit d'usufruit en droit romain. Tous les documents, tant anciens que modernes, y compris ceux dont les plus récentes découvertes ont enrichi la science, y sont mis à profit, et fondus dans un exposé d'une grande clarté et d'une parfaite exactitude d'expressions. C'est un manuel véritablement classique, et qui, après avoir été lu, doit être relu et médité. Je ne crains pas de dire que l'auteur rappelle la méthode si simple et en même temps si vigoureuse des écrivains des beaux temps de la jurisprudence romaine, sans tomber dans l'obscurité qui résulte quelquefois, au moins pour nous, des formes elliptiques de leur langage.

Déjà avant nous, M. Warnkoenig a rendu à l'auteur, dans un article spécial, la justice qui lui est due 1; il le signale même comme l'homme de France qui est le mieux au courant des travaux si riches et si progressifs des Allemands sur le droit romain. Nous mentionnons ici cet éloge qui a certainement une grande portée, en déclarant toutefois qu'il ne nous appartient pas d'en prendre la responsabilité.

Nous signalerons comme particulièrement remarquable le pas

1 Revue critique de Jurisprudence et de législation étrangères ( Kritische Zeitschrift, etc.). Heidelberg, t. XI, 1er cah.

sage du Traité de l'usufruit où M. Pellat établit que d'une part les choses nec mancipi étaient susceptibles d'une propriété ex jure Quiritium, et pouvaient en conséquence être revendiquées par une action réelle du droit civil, et que, d'autre part, cette propriété pouvait être acquise par des modes d'acquisition du droit des gens; et celui où il prouve que la justa causa, dans l'usucapion, est une condition distincte de la bona fides. Sur le premier point, c'est-à-dire, en ce qui touche la nature et le mode d'acquisition de la propriété des choses nec mancipi, M. Pellat me paraît avoir indubitablement raison; et, quant au second point, sur lequel il combat l'opinion qu'avaient émise MM. Blondeau et Ducaurroy, nous avouerons qu'il nous a ramené à son avis. La matière de la procédure des diverses actions en revendication, soit de la loi, soit formulaires, est exposée avec une clarté parfaite. Quant à celle de l'attribution ou de la déduction de l'usufruit par actes légitimes (legs, cession juridique, mancipation, adjudication), avec des modalités de terme ou de condition, elle était entièrement neuve entre les mains de l'auteur, toutes ses ressources devant être puisées dans les fragments du Vatican, dont on a fait si peu d'usage jusqu'à ce jour; et il s'est bien acquitté de cette tâche difficile.

Sur la question si controversée de savoir si le droit réel d'usufruit peut être établi sur les fonds provinciaux par pactes et stipulations indépendamment de toute remise de la quasi-possession, l'auteur se décide pour la négative 1; mais nous devons convenir avec M. Warnkoenig que M. Pellat n'a pas épuisé la matière. Il nous paraît difficile d'admettre que dans les provinces où la cession juridique ne pouvait avoir lieu, et notamment lorsqu'elle fut entièrement hors d'usage sous Justinien, la convention de constitution de servitude suivie d'une stipulation pénale (d'où ne résultait primitivement qu'une action personnelle) n'ait été regardée comme équivalente à l'ancienne in jure cessio, de manière à constituer le droit réel d'usufruit et de servitude. Cette cession juridique n'était après tout qu'une convention déguisée, et on sait d'ailleurs que depuis bien longtemps le droit d'hypothèque s'établissait par le simple accord des volontés. Enfin, nous n'apercevons pas quel autre mode de constitution du droit réel pouvait être employé relativement aux

1 Il donne en note (p. 70) la liste des principaux auteurs français et allemands qui ont traité la question.

servitudes négatives, qui ne paraissent pas susceptibles d'une quasitradition. Au reste M. Pellat lui-même reconnaît (p. 107) la gravité de cette dernière difficulté 1.

En somme, tous les hommes qui s'intéressent aux progrès de l'étude du droit romain, si importante pour le développement de toutes les autres études juridiques, doivent encourager ces travaux savants qui, précisant les idées générales, et passant en quelque sorte au creuset les principes de la jurisprudence romaine, expliquent maintes bizarreries apparentes, font disparaître maintes prétendues contradictions, et donnent ainsi la clef d'une foule de textes de détail. A. VALETTE.

5. Ouvrages publiés en France.

Les chemins de fer et les chambres; par M. de La Nourais. Paris, Mathias. Prix: 1 fr. 50 c.

De la misère des classes laborieuses, en Angleterre et en France : de la nature de la misère, de son existence, de ses effets, de ses causes, etc., avec indication des moyens propres à en affranchir les sociétés; par M. Eugène Buret. 2 vol. Paris, Paulin. Prix : 15 fr.

Traité de la possession en droit romain; par M. de Savigny, traduit de l'allemand (sur la dernière édition), par M. Ch. Faivre d'Audelange, et revu en partie par M. Valette, professeur. Paris, Louis Delamotte, Delamotte aîné, Hingray. Prix : 8 fr. 50 cent.

Tableau historique de l'instruction secondaire en France depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours; par M. Kilian. Paris, Delalain. Prix : 5 fr.

Traité du droit romain; par M. de Savigny. Traduit de l'allemand par M. Guenoux. Tome II. Paris, Didot, Prix: 7 fr. 50 c. Cours de droit commercial; par M. Pardessus. Trois vol. Paris, Neve. Prix de l'ouvrage, en 6 vol. 50 fr.

Cours de droit commercial français; par M. Thierriet. Paris, Hingray. Prix : 10 fr.

De la Traite des esclaves en Afrique, et des moyens d'y remédier; par sir Thomas Fowel Buxton; traduit de l'anglais sur la seconde édition; par M. Pacaud. Paris, Arthus, Bertrand. Prix : 9 fr. Annales du parlement français; par une société de publicistes. 2 vol. Paris, Fleury, Ponce Lebas et compagnie. Prix : 25 fr.

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