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CHRONIQUE.

SUEDE. Le projet de réforme dans la représentation nationale, présenté par la commission, a été rejeté par les trois ordres du clergé, de la bourgeoisie et de la noblesse : l'ordre des paysans seul a arrêté que les débats ultérieurs auraient lieu à la session prochaine. La question ne sera donc pas examinée dans la session actuelle (V. plus haut, p. 430).

HESSE-HOMBOURG. Une publication de S. A. R. le landgrave, en date du 8 mai, fait connaître l'intention de ce prince de donner une constitution d'états à ses sujets.

BADE. D'après le recensement du mois de novembre 1839, qui vient d'être publié dans l'almanach officiel, la population du grand duché est de 1,277,365 habitants, dont 852,824 catholiques, 401,845 professant le culte évangélique, 1,328 mennonites et 21,368 israelites. Depuis le recensement du mois de novembre 1836, la population s'est accrue de 33,168 âmes, dont 14,559 dans le cercle du Rhin moyen qui comprend les villes de Carlsruhe et de Bade.-De graves difficultés se sont élevées entre le gouvernement et la deuxième chambre. Deux conseillers de la cour suprême de justice ayant été élus députés, le gouvernement leur a refusé un congé pour se rendre dans le sein de la chambre, en motivant ce refus sur les besoins du service, attendu que plusieurs membres de la même cour font dėja partie de la chambre. La constitution n'ayant pas prévu ce cas, la commission de la chambre a contesté au gouvernement la faculté de refuser les congés et la chambre a adopté les conclusions de la commission.

ALLEMAGNE. Francfort. La diète vient de prendre une décision sur une question qui avait été réservée dans sa résolution du 9 novembre 1837, concernant la propriété littéraire et artistique (V. notre t. VI, p. 125). Voici le texte de cette décision : Les gouvernements composant la confédération germanique, dans le but de protéger les compositeurs de musique et les auteurs d'ouvrages dramatiques habitant le territoire de la confédération, ont arrêté les dispositions ci-après 1o la représentation publique d'un ouvrage dramatique, ou l'exécution publique d'un ouvrage musical, soit en entier, soit avec des retranchements, ne pourra avoir lien qu'avec la permission de l'auteur, de ses héritiers, ou autres ayants cause, tant que l'ouvrage n'aura pas été rendu public par la voie de l'impression. 2o Ce droit exclusif de l'auteur, de ses héritiers ou autres ayants cause, sera reconnu et protégé, dans tous les états

de la confédération, pendant au moins dix ans, du jour de la première représentation autorisée par l'auteur; si cependant l'auteur a autorisé un tiers à faire représenter son ouvrage, sans y ajouter son nom de famille ou le nom d'auteur sous lequel il est généralement connu, il ne peut exercer son droit exclusif à l'égard d'autres personnes. 3° L'auteur ou ses ayants cause ont droit d'exiger une indemnité de quiconque fait représenter publiquement un ouvrage dramatique ou musical non encore imprimé. 4° Les lois de chaque état contiendront des dispositions relatives à la quotité de l'indemnité et de l'amende qui pourrait être prononcée, ainsi qu'au moyen d'assurer le payement de l'une et de l'autre cependant il est établi dès à présent que toute la recette de la représentation indue sera saisie-arrêtée et affectée à l'indemnité, sans diminution des frais, que la pièce ait été représentée ou exécutée seule ou avec une autre. (V. notre t. VI, p. 125.)

SUISSE. Lucerne. Le projet de nouvelle constitution a été adopté par 16,720 voix contre 6,292 (V. plus haut, p. 431).

FRANCE. Les deux chambres ont adopté le projet de loi sur les douanes. La chambre des députés a adopté le projet de loi sur les ventes judiciaires de biens immeubles, avec les modifications introduites par la chambre des pairs : elle a de même adopté le projet de loi sur la responsabilité des propriétaires de navires. La chambre des pairs discutera encore le projet de loi sur la vente des marchandises neuves et sur le recrutement de l'armée. Le compte général de l'administration de la justice criminelle pour 1839, et le compte général de l'administration de la justice civile pour 1837, 1838 et 1839 viennent d'être présentés au roi par le garde des sceaux.

Dans sa séance publique du 15 mai, l'Académie des sciences morales et politiques n'a pas décerné le prix proposé pour le meilleur mémoire - Sur les réformes à introduire dans le Code pénal, afin de le ⚫ mettre en rapport avec le système pénitentiaire à instituer; » seulement, à titre d'encouragement, elle a partagé la somme de 1,500 francs, destinée à former le prix, entre MM. Isidore Alauzet et Morean-Christophe. La même Académic, section de morale, a proposé, pour l'année 1841, le prix suivant : « Rechercher par quels ⚫ moyens, sans gêner la liberté de l'industrie, on pourrait donner ⚫ à l'organisation du travail en commun dans les manufactures, et » à la discipline intérieure de ces établissements, une influence favorable aux classes ouvrières? » Cette question remplace celle-ci,

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qui est retirée du concours : « Quel serait le meilleur moyen d'ar» river, dans l'intérêt combiné des esclaves et des colons, à la sup» pression de l'esclavage dans nos colonies? » La section de légis lation a proposé, pour le prix être décerné en 1843, la question suivante : Exposer la théorie et les principes du contrat d'assu ⚫rances; en faire l'histoire, et déduire de la doctrine et des faits les développements que ce contrat peut recevoir, et les diverses applications utiles qui pourraient en être faites dans l'état de progrès » où se trouvent actuellement notre commerce et notre industrie. » La section d'économie politique a rappelé qu'elle décernera en 1842 un prix sur la question suivante : « Rechercher : 1o quels sont » les modes de loyer ou d'amodiation de la terre, actuellement en » usage en France; 2° à quelles causes tiennent les différences qui » subsistent entre ces modes de loyer et les changements qu'ils » ont éprouvés; 3° quelle est l'influence de chacun de ces modes » de loyer sur la prospérité agricole. - La section d'histoire generale décernera, en 1842, un prix sur la question suivante, déjá ajournée en 1840: « Tracer l'histoire du droit de succession des » femmes dans l'ordre civil et dans l'ordre politique chez les diffé>> rents peuples de l'Europe, au moyen âge. - Dans la même année, cette section décernera un prix sur la question suivante: «Re> tracer l'histoire des états généraux en France, depuis 130: jus qu'en 1604; indiquer le motif de leur convocation, la nature de » leur composition, le mode de leurs délibérations, l'étendue de leur pouvoir; déterminer les différences qui ont existé à cet » égard entre ces assemblées et les parlements d'Angleterre, et faire » connaître les causes qui les ont empêchées de devenir, comme ces ⚫ derniers, une institution régulière de l'ancienne monarchie. ▪ - Enfin, l'Académie a proposé pour le prix quinquennal, fondé par M. le baron Félix de Bonjour, à décerner en 1843, la question suivante : Quelles sont les applications pratiques les plus utiles » que l'on pourrait faire du principe de l'association volontaire et privée au soulagement de la misère ? » Les mémoires doivent être écrits en français ou en latin, et adressés, francs de port, au secrétariat de l'Institut savoir, pour le premier et le troisième prix. avant le 31 octobre 1842; pour le second, avant le 30 novembre 1842; pour le quatrième, avant le 30 septembre 1841; pour le cin quième, avant le 31 décembre 1841; enfin, pour le sixième 30 septembre 1842.

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XLI. Enseignement supérieur en Toscane.

Par M. FELIX.

Le grand-duc de Toscane vient de réorganiser les deux universités de Pise et de Sienne sur une base large qui témoigne de la sollicitude de ce prince pour l'enseignement supérieur. L'université de Pise surtout acquiert une haute importance par le nombre des facultés et des chaires qui y sont établies. Nous publierons ci-après la traduction des dispositions relatives aux études de droit, ainsi qu'un extrait des dispositions concernant les autres facultés, et particulièrement celle de médecine et chirurgie, qui est dotée d'un grand nombre de chaires. Nous aurions dépassé les bornes de notre spécialité, en publiant la traduction de tous les documents; mais au moyen des extraits de ceux qui sont étrangers au cadre de la Revue, nous offrons à nos lecteurs le système dans son ensemble.

Nous manquons des données nécessaires pour nous permettre une appréciation complète de cette réorganisation; nous exprimerons seulement le regret de rencontrer différentes lacunes dans le nouveau système d'enseignement supérieur. Ainsi, l'étude comparative des diverses législations, qui a si puissamment contribué aux progrès de la science du droit en Allemagne, et qui commence à germer en France, devait, en Toscane, avoir sa place marquée dans une nouvelle organisation de l'enseignement de cette science. Nous ne trouvons dans le plan d'organisation ni cours de droit des gens, ni cours de droit public général : ces deux cours cependant nous semblent indispensables, quelle que soit la nature du gouvernement de chaque pays. IV. 2 SERIE.

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Nous ignorons si le cours d'économie sociale (Economia sociale) comprend ce qu'on appelle en Allemagne les sciences d'État (Staatswissenchaften), et, en France, le droit administratif; nous regarderions comme une lacune considérable l'omission de cet enseignement. — Dans la faculté de philosophie et de philologie, nous déplorons l'absence d'un cours de littérature française, qui se trouve cependant à l'université de Vienne en Autriche; de même l'omission d'un cours de littérature allemande, laquelle a produit tant d'ouvrages rema rquables dans toutes les branches des sciences.

que

Nous soumettons ces observations à la haute sagesse du grand-duc législateur.

Édit de propre mouvement (motu proprio) de Son Altesse Impé riale et Royale le Grand-Duc de Toscane, en date du 29 septembre 1840, qui réorganise les universités de Pise et de Sienne. Art. 1o. L'université de Pise comprendra six facultés : 1o théologie; 2o droit ; 3o philosophie et philologie; 4o médecine et chirurgie; 5° sciences mathématiques; 6o sciences naturelles : toutes ces facultés sont autorisées à conférer le grade de docteur.

Art. 2. L'université de Sienne comprendra les trois facultés de théologie, de droit et de médecine et chirurgie, toutes autorisées à conférer le grade de docteur; en outre, un collége philosophique composé des professeurs des sciences préparatoires et auxiliaires de cha que faculté.

Art. 3. Les six facultés de l'université de Pise auront les chaires suivantes, savoir: I. Faculté de théologie: 1o écriture sacrée, 2o théologie apologétique, 3o théologie dogmatique, 4o théologie morale, 5° histoire ecclésiastique. II. Faculté de droit: 1° économie

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