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sociale; 2° institutes du droit romain; 3° institutes du droit canonique; 4° institutes du droit criminel; 5° pandectes; 6o droit canonique; 7o droit toscan et commercial; 8o histoire du droit; 9° philosophie du droit. III. Faculté de philosophie et de philologie : 1o philosophie rationnelle; 2o philosophie morale; 3° histoire et archéologie; 4o littérature italienne; 5o littérature grecque et latine; 6o langues orientales; 7o pédagogique. IV. Faculté de médecine et de chirurgie: 1° anatomie de l'homme; 2o physiologie et pathologie; 3° matière médicale et pharmacologie; 4° art des accouchements et chirurgie secondaire; 5o pathologie chirurgicale; 6o pathologie et thérapeutique médicale spéciale, et clinique médicale; 7o chirurgie opératoire et clinique chirurgicale; 8o art vétérinaire ; 9o médecine légale ; 10° histoire de la médecine. V. Faculté des sciences mathématiques : 1o géométrie et trigonométrie; 2° algèbre; 3° géométrie analytique et géodésie; 4o géométrie descriptive et architecture civile et hydraulique; 5o physique technologique et mécanique expérimentale; 6o calcul différentiel et intégral; 7° mathématiques appliquées à la mécanique et à l'hydraulique; 8° physique mathématique et mathématiques appliquées à l'astronomie. VI. Faculté des sciences naturelles : 1o physique; 2o chimie; 3o minéralogie et géologie; 4o botanique; 5o anatomie comparée et zoologie; 6° agriculture et art du pasteur; 7° géographie physique.

Art. 4. Les trois facultés de l'université de Sienne auront les chaires suivantes : Faculté de théologie : (mêmes cours qu'à l'université de Pise; au cours d'écriture sacrée est ajouté un cours de langues orientales). - Faculté de droit : (comme à Pise; le cours d'histoire du droit est réuni à celui d'institutes du droit

romain; il n'y a point de cours de philosophie du droit). -Faculté de médecine : (comme à Pise: un cours d'anatomie comparée est ajouté au cours d'anatomie de l'homme; il n'y a point de cours d'accouchement et de chirurgie secondaire; le premier est réuni à la pathologie chirurgicale; il n'y a de même pas de cours d'histoire de la médecine). - College philosophique: (Philosophie rationnelle et morale, littérature grecque et latine, géométrie et trigonométrie algèbre pure et algèbre appliquée à la géométrie et à la géodésie : physique, chimie, botanique et histoire naturelle).

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Extrait des dispositions spéciales relatives aux études de médecine, de chirurgie et de pharmacie.

Un motu proprio du 3 octobre 1840 contient des dispositions spéciales sur les études pratiques de médecine, de chirurgie et de pharmacie, pour servir de complément aux études théoriques.

Dispositions générales. — Art. 1. L'enseignement théorique de la chirurgie cessera d'avoir lieu dans les hôpitaux de S. Maria Nuova, de Pistoia et d'Arezzo. Art. 2. Est de même supprimé le collége médical de la ville de Sienne. Art 3. Les études pratiques préliminaires à la réception dans la matricule de la médecine ou de la chirurgie, ou pour être reçu dans la faculté, devront être faites dans l'école de l'hôpital de S. Maria Nuova. Art. 4. Il en est de même, provisoirement, des études théoriques de pharmacie. Art. 5. Les études pratiques de pharmacie ne peuvent plus se faire dans les officines particulières, mais elles doivent avoir lieu dans les pharmacies des hôpitaux de Florence, Pise, Sienne, Livourne, Pistoia et Arezzo. TITRE II. Chaires. Art. 6-12. L'école médico

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chirurgicale de complément et de perfectionnement comprendra les chaires suivantes : 1o clinique médicale thérapie spéciale et pathologie médicale; 2o clinique chirurgicale et chirurgie opératoire; 3° clinique des accouchements, et pratique des accouchements; 4o clinique ophthalmologique, et cours sur les maladies des yeux; 5o clinique des maladies chroniques de la peau, et cours sur les mêmes maladies; 6o clinique des maladies mentales, et cours sur les mêmes maladies; 7° clinique des maladies syphilitiques, et cours sur les mêmes maladies; 8o clinique orthopédique; 9° anatomie pathologique, appliquée spécialement à la pathologie médicale et à la chirurgie; 10° anatomie supérieure, et des diverses parties du corps humain ; 11° chimie organique et physique médicale. Les neuf premiers de ces cours et celui de l'anatomie des diverses parties du corps humain sont obligatoires pour tous les étudiants de l'école pratique : les deux autres le sont seulement pour ceux qui se destinent à l'enseignement. Chaque professeur rédigera un programme de son cours, et de tous ces programmes particuliers il sera formé un programme général, qui sera soumis à l'approbation du souverain.

TITRE V. Cours de pratique médico-chirurgicale. Art. 18-22. L'admission à ces cours n'a lieu qu'au commencement de l'année : les cours sont de deux ans, soit pour la médecine, soit pour la chirurgie, et de trois les deux sciences réunies.

ans pour

TITRE VI. Art. 23-26. Parmi les docteurs admis aux cours pratiques, il y aura des élèves internes tant pour la médecine que pour la chirurgie. Des médecins et des chirurgiens déjà immatriculés seront attachés au service interne et externe. Tous ces emplois seront conférés au

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Une déclaration de la secrétairerie d'état, du 19 octobre 1840, approuvée par S. A. R. le grand-duc, contient des dispositions transitoires relatives aux étudiants en médecine et en chirurgie qui avaient commencé leurs études au moment de la publication du motu proprio du 3 octobre, et aux docteurs en médecine qui, à la même époque, avaient commencé le cours pratique.

Un motu proprio du 2 novembre 1840 réorganise le collége des professeurs de l'hôpital de Santa Maria Nuova et le réunit à la faculté de médecine et chirurgie de l'université de Pise, comme section de celle-ci et chargée du complément des études et du perfectionnement pratique des jeunes docteurs.

Une autre résolution souveraine du 4 novembre 1840 détermine les cours à suivre par les étudiants en médecine et en chirurgie, pendant chacune des 5 années d'études, et les matières sur lesquelles porteront les examens à subir dans les mois d'octobre de la première, seconde et troisième année, et celui qui précédera la collation du grade de docteur; cette résolution s'explique sur l'admission des aspirants au doctorat, qui ont fait quatre années d'études de médecine dans une université étrangère; elle contient des dispositions transitoires sur les études faites dans les autres facultés pendant l'année 1840-1841, en annonçant des règlements spéciaux.

Rescrit souverain du 12 janvier 1841, contenant règlement général sur les études supérieures.

Son Altesse Impériale et Royale le grand-duc, voulant fixer la durée des études nécessaires pour obtenir le grade de docteur dans les deux universités de Pise et de Sienne, et voulant, par des distinctions et des prix, exciter

l'émulation des étudiants qui les fréquentent, et leur accorder aussi des avantages, a arrêté les dispositions suivantes, qui auront leur effet à partir de l'année académique 1841-1842:

1. Le cours complet d'études universitaires dans toutes les facultés sera de cinq années; la première année sera employée aux études philosophiques et préparatoires : les quatre autres seront consacrées aux études spéciales dans chaque faculté.

2. Pour être admis au tableau des étudiants de la première année, les candidats devront justifier de leurs connaissances en littérature italienne et latine, en arithmétique et en géométrie élémentaire, et subir d'une manière satisfaisante les épreuves suivantes : - Ils raduiront du latin en italien, par écrit, un morceau tiré au sort de l'Énéide, ou des offices de Cicéron, sans l'aide d'aucun livre. Ceux qui, dans cette première épreuve, auront réussi tant pour l'interprétation du texte que pour l'orthographe et le style de la traduction, seront admis à subir un examen oral, qui consistera dans la traduction littérale d'une ode d'Horace, tirée au sort et qui se prêtera aux développements relatifs, soit à la grammaire, soit à la composition littéraire, que les examinateurs jugeront à propos d'exiger. Ceux qui auront soutenu cette seconde épreuve d'une manière satisfaisante, seront seuls admis à une troisième épreuve, consistant dans un examen oral sur l'arithmétique, la géométrie élémentaire, sur les règles pratiques de la mesure de la superficie et de la stéréométrie.

3. Les étudiants admis à l'université, ainsi qu'il est dit ci-dessus, pour faire leurs études de première année, recevront la qualification d'étudiants en philosophie, et seront inscrits sur un registre particulier; ils devront

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