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fréquenter le cours de philosophie et de physique, ainsi que les cours préparatoires qui seront déterminés par les programmes respectifs des facultés, suivant la direction spéciale que les mêmes étudiants entendront donner à leurs études. Toutefois ce n'est qu'au mois d'octobre de la même année, que les étudiants de cette classe sont tenus de déclarer quelle est la faculté de leur choix, et à se soumettre en même temps à l'examen d'admission aux études spéciales de ladite faculté.

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et

4. Les jeunes gens pourront être dispensés des études universitaires pendant la première année, en justifiant qu'ils ont suivi dans une autre école les mêmes cours, en soutenant d'une manière satisfaisante l'examen prescrit préalablement à l'admission aux études spéciales.

5. Ceux qui auront été reçus à la suite de l'examen d'admission prescrit en l'art. 2. (auquel sont également tenus ceux qui voudront profiter de la faculté accordée par l'article précédent), ainsi qu'à la suite de l'examen préparatoire aux études spéciales de la faculté, lequel, dans le cas indiqué ci-dessus, pourra suivre immédiatement le premier examen, recevront un diplôme de bachelier ès lettres et ès sciences,

6. Les étudiants qui, sans profiter de la faculté accordée ci-dessus, feront leur première année d'études à l'université, ne seront pas sujets, dans cette même année, à la taxe universitaire, laquelle ne commencera à être obligatoire que pour ceux qui auront obtenu le grade de bachelier, et seront en conséquence inscrits au rôle des étudiants de seconde année.

7. Aux vacances d'été, c'est-à-dire en octobre, tant de la seconde que de la troisième année, les étudiants seront soumis à de nouveaux examens sur les matières distinctement prescrites; ceux qui ne seront pas reçus

dans ces examens perdront l'année immédiatement précédente et devront recommencer leurs cours.

8. Les étudiants reçus dans ces deux examens, recevront un diplôme de licencié, lequel fera mention des sciences qui auront fait l'objet desdits examens.

9. A partir de l'examen préparatoire aux études de la quatrième année, il n'y aura plus d'examen qu'à la fin de la cinquième année, époque à laquelle les étudiants seront admis à soutenir un acte public.

10. Nul ne pourra être admis aux examens préparatoires ou à l'acte public, ou passer des études d'une année à celles de l'année suivante, lorsqu'il aura été signalé comme étudiant négligent dans les notes de l'année précédente.

11. Les examens d'admission et les examens préparatoires seront publics et faits par trois professeurs ou suppléants. Les examens de docteur seront faits par quatre professeurs en présence de la faculté respective, qui décidera de la réception du candidat.

12. Le vote favorable à la réception ne se formera qu'à la majorité des deux tiers au moins des voix.

13. Lorsque la réception aura eu lieu de la manière indiquée, on pourra ajouter au vote la mention suivante: avec applaudissement de la faculté ; cette mention ne pourra jamais être ajoutée qu'à la majorité des deux tiers des voix.

14. Les examens de l'année étant terminés, il sera fait un tableau des candidats reçus, en distinguant chaque catégorie d'examens en quatre classes.

1o La réception avec applaudissement à l'unanimité de la faculté.

2o La réception avec applaudissement à la majorité des deux tiers des voix.

3o La réception à l'unanimité, mais sans applaudissement de la faculté.

4o La réception sans applaudissement, et seulement à la majorité des deux tiers des voix.

15. Les diplômes de bachelier, de licencié et de docteur seront conçus d'après quatre formules différentes. selon les divers degrés de réception.

16. Dans chaque faculté il sera ouvert un concours, auquel seront admis tous ceux qui auront obtenu avec applaudissement le diplôme de bachelier. L'épreuve consistera dans une dissertation écrite sur un sujet rentrant dans les matières qui ont fait l'objet de l'examen. Chaque dissertation sera lue par les juges en séance et soumise à un double scrutin de réception, dans la forme prescrite aux art. 12 et 13. L'auteur de la dissertation qui, parmi celles qui auront été reçues avec applaudissement, sera déclarée la meilleure à la majorité des voix, sera dispensé de la taxe universitaire pour l'année suivante.

17. Les licenciés reçus avec applaudissement dans chaque faculté seront également admis à un concours, et celui qui remportera le prix sera dispensé de la taxe universitaire pour l'année suivante.

18. Finalement un concours semblable aura lieu entre les docteurs reçus avec applaudissement, dans la même année, et dans chaque faculté; et celui qui remportera le prix obtiendra la restitution de la taxe de la dernière année.

19. En cas d'égalité de mérite entre deux dissertations écrites, l'une en langue italienne, l'autre en langue latine, le prix appartiendra à l'auteur de la dissertation latine.

20. Les juges de chaque concours seront trois pro

fesseurs de la faculté, désignés par le sort et non connus des concurrents.

21. Lorsque aucune des dissertations n'aura mérité l'applaudissement de la faculté, le prix ne sera pas décerné; et lorsque dans l'une ou l'autre des catégories de jeunes gens, indiquées aux art. 16, 17 et 18, il ne se trouvera qu'un seul sujet réunissant les conditions requises pour être admis à concourir, il sera soumis à l'épreuve de la dissertation écrite; mais il n'obtiendra aucun prix, à moins que son travail ne soit reçu avec applaudissement.

22. La liste nominative des docteurs reçus avec applaudissement, soit à la majorité des voix, soit à l'unanimité, sera transmise, chaque année, au secrétaire du droit royal (R. Diritto) pour les docteurs en théologie; au commissaire de Santa Maria Nuova pour les docteurs en médecine ou en chirurgie; au directeur du corps des ingénieurs pour les docteurs ès sciences mathématiques; à la consulte royale (R. Consulta) pour les docteurs en droit on ajoutera l'indication des prix obtenus par chaque docteur reçu, à l'effet de servir de première information dans la collation des emplois. La liste générale de tous les docteurs reçus dans l'année, avec les indications respectives, sera transmise à la secrétairerie d'état ; et les noms des sujets couronnés dans les divers concours seront mis sous les yeux S. A. I. et R. le Grand-Duc.

:

de

23. Les matières et les formes des examens préparatoires, et des examens de bachelier, de licencié et de docteur, seront déterminées par des dispositions spéciales pour chaque faculté.

FOLIX.

XLII. De la responsabilité des propriétaires de

navires.

Par M. J. BERGSON, docteur en droit, à Paris.

Dans un article publié au t. VII de la Revue étrangère et française, j'ai examiné la question si controversée de la responsabilité des propriétaires de navires. Je crois avoir démontré qu'à côté du principe du droit romain, qui impose à l'armateur la responsabilité illimitée de tous les actes faits par le capitaine dans l'exercice de ses fonctions, un autre principe a été adopté au moyen âge ; celui-ci a eu pour origine les rapports établis entre les propriétaires et le capitaine par le contrat de commande, qui dominait à cette époque toutes les transactions commerciales. D'après ce contrat le capitaine était considéré comme le maître et seigneur du navire, et les propriétaires ou chargeurs comme ses commandants; par conséquent, ceux-ci ne pouvaient perdre que ce qu'ils avaient confié aux soins du commanditaire. Plus tard, les rapports entre les propriétaires et le capitaine ayant changé, la doctrine qui en dérivait n'a plus eu de base solide on a cherché à lui en trouver une dans la noxæ datio des Romains; c'est de ce mélange des principes du droit romain et des idées qui s'étaient introduites plus tard qu'est née la jurisprudence actuelle, défendue avec persévérance par la cour de cassation, et suivie dans la plupart des législations étrangères. Un projet de loi, destiné à la modifier, fut présenté dans la dernière session à la chambre des députés, et adopté par elle, presque sans discussion; porté devant la chambre des pairs, la commission chargée de son examen avait conclu à son adoption

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