Page images
PDF
EPUB

tions qu'on vient de citer et les articles 228 et 296 n'existe plus.

Au surplus, cette doctrine, qui admet une limitation rigoureuse, qui ne reconnaît point au juge la faculté de prononcer la légitimité de l'enfant né le 301 jour après la dissolution du mariage, lorsque cette légitimité est contestée, est consacrée par tous les auteurs. Proudhon, dans son Traité sur l'état des personnes, tome II, page 29, explique que les mots..... pourra être contestée.... n'impliquent nullement une faculté de la part du juge; car, dit-il, la même théorie devrait être appliquée aux mots.... pourra désavouer... dans l'article 312. Or, qui prétendrait que le mari, après avoir justifié de l'impossibilité physique de cohabitation, ne doit pas nécessairement triompher? En outre, poursuit le même auteur, l'unité est rompue, on ne peut vouloir ainsi détruire l'économie de la loi. Voyez en ce sens Duranton, tome III, 56 à 59; Toullier, tome II, 228; Delvincourt, tome II,

page 202.

Zachariæ, dans son excellent ouvrage intitulé Cours de droit civil, tome III, page 634, démontre que c'est sur un paralogisme évident, sur une fausse interprétation du mot contester, qu'emploie l'article 315, non dans le sens de discuter, débattre, mais dans celui de dénier ou méconnaître, que s'appuie l'opinion con

traire.

Ainsi, l'illégitimité de l'enfant ne résulte pas de plein droit de la tardivité de la naissance; il faut qu'elle soit déclarée; mais on ne saurait conclure de là qu'elle peut ne pas l'être, quand il y a contestation de légitimité fondée sur le fait de la naissance tardive de l'enfant.

Si nous interrogeons la jurisprudence, elle vient confirmer l'opinion des auteurs. On peut citer notamment un arrêt de la cour de Grenoble, du 12 avril 18091, et un arrêt de la cour d'Aix, du 8 janvier 18122. Cependant un arrêt de la cour de Limoges, du 18 juin 18403, a jugé en sens contraire; il a décidé qu'il y a faculté pour le juge d'admettre ou de rejeter l'illégitimité de l'enfant né le 301 jour depuis la dissolution du mariage. Il se fonde d'abord sur le mot pourra. Il est inutile de revenir ici sur la réfutation que nous avons donnée plus haut de l'argument qu'on puise dans cette locution; qu'il suffise de dire avec l'orateur du tribunat (Duveyrier)*: « La loi n'est pas appelée à réformer ce qu'elle ignore... Tout intérêt particulier ne peut être combattu que par un intérêt contraire. Si l'état de l'enfant n'est pas attaqué, il reste à l'abri du silence que personne n'est intéressé à rompre. »> La cour de Limoges rappelle, il est vrai, un passage du discours de Bigot de Préameneu, ainsi conçu : « Néanmoins la présomption ne sera décisive contre l'enfant qu'autant qu'elle ne sera pas affaiblie par d'autres circonstances. » Il faut répondre que l'orateur du gouvernement a exprimé une autre pensée que celle du conseil d'état dont il était l'organe; il a émis une opinion personnelle, qui ne peut en aucune façon l'emporter sur les résolutions adoptées antérieurement. Il faut d'ailleurs faire observer que Bigot de Préameneu n'avait pas assisté aux séances préparatoires de l'an X, « que, par conséquent,

1 Sirey, IX, 2, 228. Sirey, XII, 2, 214.

3 Gazette des tribunaux du 3 juillet 1840. V. Fenet, T. X, p. 221.

3 Id., T. X, 102.

il a pu se tromper, surtout lorsqu'il ne retrouvait plus la rédaction adoptée, lors de la communication officieuse au tribunat.

L'arrêt se fonde encore sur le passage suivant du tribun Lahary: « L'article veut que la légitimité puisse être contestée, mais il veut aussi qu'elle puisse triompher de toutes les attaques qui ne seraient point fondées. » Il y a donc, dit-on, possibilité de triompher de l'attaque. Mais la cour aurait dû poursuivre la citation: elle aurait vu alors que Lahary était complétement dans l'erreur; en effet, il donne pour exemple d'une contestation de légitimité mal fondée, le cas où l'enfant prouverait que son père divorcé se serait rapproché de sa mère, postérieurement à la dissolution du mariage. On le voit, si on n'eût point tronqué le passage, on y aurait lu la condamnation de la doctrine professée. N'est-il pas certain en effet que l'enfant, eût-il pour père le ci-devant mari de sa mère, n'en serait pas moins illégitime, puisque sa conception remonterait à une époque où le mariage qui avait uni ses parents était dissous. Voyez Toullier, tome II, 837; Proudhon, tome II, page 32.

Quand un mari invoque l'article 312, quand il intente une action en désaveu, sa demande doit être accueillie s'il prouve l'impossibilité physique de cohabitation du 300 au 180° jour avant la naissance. Eh bien! si le divorce a été prononcé, la réunion est légalement impossible, aux termes de l'article 293. La femme ne peut plus donner le jour à des enfants légitimes, une fois que 300 jours se sont écoulés depuis le divorce. Or, avec le système du tribun Lahary, on arriverait à attribuer au mari une paternité que la loi ne reconnaît ni ne peut reconnaître. Autant vaudrait imposer au mari,

dans le cas de l'article 312, une paternité que la loi repousse, quand la preuve de l'impossibilité physique a été démontrée.

Une autre objection est présentée par la cour. On avait proposé, dit-elle, lors de la communication officieuse au tribunat, cette rédaction rigoureuse : La loi ne reconnaît pas la légitimité de l'enfant ne 301 jours après la dissolution du mariage. Cette proposition n'a pas été adoptée, et la première version, bien plus indulgente, a été maintenue; d'où il faut conclure que le juge a la faculté d'admettre la légitimité Déjà en rendant compte des travaux qui ont préparé la confection de la loi, nous avons répondu à cette objection; nous avons démontré que tout ce qu'on pouvait conclure du maintien de la première rédaction, c'est que, sans faire fléchir le principe que l'illégitimité résulte de la tardivité de la naissance, on voulait qu'elle ne fût prononcée que lorsque la légitimité serait contestée.

D'ailleurs, dans le système que nous combattons, le Code n'aurait point rendu les positions égales, et il aurait consacré une véritable iniquité. En effet, il permettrait à l'enfant né le 301° jour après la dissolution du mariage, d'établir sa légitimité, de prouver que sa conception remonte à une époque où l'union légitime n'était pas rompue; mais en même temps il refuserait aux héritiers du mari le droit de prouver que l'enfant né dans les 300 jours a été conçu à une époque postérieure à la dissolution du mariage N'y aurait-il pas évidente partialité à admettre la résistance de l'enfant et à dénier aux intéressés la faculté d'établir avec des faits certains, puta l'absence de développements physiques complets, que la conception ne peut être attribuée au mariage encore existant? En cela nous serions bien

loin de la sagesse du législateur prussien, qui, ne voyant plus de légitimité au delà du 302e jour depuis la dissolution du mariage. permet cependant aux intéressés de prouver que l'enfant né dans les 302 jours peut, à raison de sa constitution physique et de la conduite de la mère, être déchu de la légitimité. Voyez partie II, titre II, art. 19, 21, 22, 40 du Code prussien de 1791.

En terminant cette discussion, nous ferons remarquer que nous avons insisté sur les détails his oriques, parce que nous sommes convaincu que le meilleur moyen de résoudre une difficulté est d'assister en quelque sorte à la confection de la loi; de cette manière on est sûr de ne point s'écarter de son esprit, et de ne point admettre un résultat autre que celni qu'a voulu le législateur.

A. FIEVET.

IV. Histoire de la philosophie du droit.

Par M. PINBeiro-Ferreira.

L'accueil que le public a fait à l'Essai d'une théorie de la vie sociale et du gouvernement représentatif, du savant professeur M. Hepp, publié en français à Paris en 1833, a déterminé M. le professeur Buss, à Fribourg (Bade), à donner une traduction allemande de ce livre, avec un avant-propos renfermant un précis de l'histoire de la science. Mais, sous la plume de l'écrivain, le cadre de la pensée s'est agrandi, et, sous le modeste titre d'avant-propos, M. Buss nous a donné, en deux gros volumes in-8°, une histoire complète et fort piquante du droit public universel.

L'auteur, après avoir jeté un coup d'œil rapide sur

« PreviousContinue »