Page images
PDF
EPUB

Pourquoi M. Troplong veut-il transformer le droit du preneur? Parce que la législation nouvelle refuse à l'acquéreur le droit de l'expulser, qu'il avait précédemment. Si cette défense est la cause unique de cette transformation, cette cause ne peut agir que là où elle existe. Il n'y aura donc pas droit réel, là où l'acquéreur pourra expulser le preneur, ce qui arrivera dans deux cas :

1o Lorsque la réserve aura été stipulée dans le bail; 2o En matière de bail de meubles; car l'art. 1743 ne s'occupe que du bail des immeubles.

Ainsi, le contrat de bail sera soumis à l'empire de deux principes contraires. Le droit réel naîtra des baux d'immeubles faits sans réserve; il n'y aura qu'un droit personnel dans les baux de meubles, et même dans les baux d'immeubles faits avec la réserve du droit d'expulser.

Ce résultat bizarre ne suffirait-il pas à lui seul pour faire rejeter le système de M. Troplong?

Une dernière considération favorable au droit personnel se tire du caractère synallagmatique du contrat de louage. Le preneur qui acquiert un droit de jouissance, s'impose l'obligation de le payer. Lorsqu'il y a ali énation, si l'acquéreur ne peut expulser le fermier, il a le droit de percevoir le prix du bail; mais ce droit, qui ne peut être qu'une créance, il ne l'a que comme su brogé tacitement à son vendeur; n'est-il pas dès lors raisonnable d'admettre que la subrogation tacite qui transmet le droit transmet l'obligation corrélative.

Qu'on n'objecte pas que, dans le bail à rente, l'obligation de payer la redevance était une charge qui grevait un droit réel et en était inséparable, et qu'il en est de même du bail sous l'empire de l'article 1743; car la comparaison ne serait exacte qu'autant que l'on admet

[ocr errors]

trait que le preneur a le droit de délaisser, et M. Troplong lui refuse cette faculté (no 24 ). M. Troplong, par respect pour les principes, ne veut pas que l'acquéreur soit obligé de maintenir un bail qu'il n'a pas consenti ; il repousse la subrogation tacite comme contraire à la nature du bail; il ne trouve d'autre moyen de le lui faire respecter, qu'en donnant au preneur un droit réel : et M. Troplong est amené à concéder, non-seulement à un acquéreur particulier, mais, chose remarquable, à un simple tiers détenteur, la subrogation tacite à la créance du bailleur !

Troisième proposition. Nécessité du droit personnel. Une des règles les plus usuelles de l'interprétation ne permet pas de supposer au législateur des vues contradictoires. C'est à peine si l'on doit se rendre à l'évidence qui les révèle. Sans doute, la sagesse du législateur n'est pas infaillible; mais il ne faut pas la tenir en état de suspicion et la placer au-dessous de celle des intelligences vulgaires. Si donc, des deux opinions émises sur l'art. 1743, l'une accuse l'absence de plan dans le titre du louage, et met en opposition les différentes dispositions qui le composent, on doit la repousser, pour accueillir celle qui trouve à une nouvelle règle sa place dans l'économie générale du titre, sans altérer l'unité qui relie ses différentes parties.

Il nous sera facile de démontrer que ce dernier résultat ne peut être obtenu qu'en admettant le droit personnel, et que l'introduction du droit réel détruit l'harmonie des différentes dispositions de la loi. Pour mettre cette vérité dans tout son jour, il est indispensable de se faire une idée exacte de l'un et de l'autre droit.

Les droits sont composés de deux ou de trois éléments, selon leur nature. Il suffit aux uns d'une personne au

profit de qui le droit existe, et d'une chose, objet du droit. Pour les autres, il faut, outre ces deux éléments, une seconde personne par l'intermédiaire de laquelle la première atteint la chose qui est l'objet du droit, ou sur laquelle il s'exerce.

Dans le premier cas, on dit que les droits sont réels; dans le second, qu'ils sont personnels.

Le droit réel ne subsiste que par la chose qui en est l'objet. Le droit personnel repose en outre sur une obligation corrélative.

Le droit réel donne sur les choses, mais dans certaines limites, un pouvoir de même nature que celui que chacun a sur soi-même, pouvoir que les autres doivent respecter et qui ne dérive point d'eux. Il est l'affirmation de notre pouvoir sur l'objet du droit, in re potestas plena, s'il s'agit de la propriété; pro parte, s'il est question de tout autre droit réel.

Le droit personnel implique au contraire la négation de notre pouvoir, nulla in re potestas, relativement à ce qui est l'objet du droit ; en effet, il tend à faire obtenir, et l'on n'obtient que ce qu'on n'a pas.

Dans le droit réel nous arrivons à l'objet directement, incidimus in eum; aucun intermédiaire ne se place entre lui et nous. Dans le droit personnel, nous n'arrivons à l'objet que par un intermédiaire, qui souvent, sans laisser échapper la moindre parcelle de son droit, nous met à sa place pour l'exercer et en recueillir les avantages. Nous n'avons qu'un pouvoir d'emprunt.

La relation qui, lorsque le droit personnel existe, est établie forcément entre deux personnes, prend le nom d'obligation, et les personnes reçoivent la qualification de créancier et de débiteur. Toutes les fois qu'on trouve

à qui appliquer les noms de créancier et de débiteur, le droit est nécessairement personnel.

Dans le cas contraire, il est réel. En effet, celui qui a un droit de cette nature, est seul en présence de l'objet de son droit; l'obligation qui sert de base au droit personnel, manque. La base et l'objet, séparés dans le droit personnel, se confondent dans le droit réel. On ne peut concevoir une créance sans créancier ou sans débiteur; il faut à une relation les deux termes qui la constituent. Réciproquement, il est impossible de découvrir, dans un droit réel, la relation de créancier et de débiteur.

La barrière qui sépare ces deux droits est infranchissable; ils resteront toujours distincts; jamais ils ne se confondront, jamais ils ne se rapprocheront.

[ocr errors]

Cependant on a essayé de nos jours de refaire la nature de ces droits. On leur donne une base commune l'obligation, dont l'étendue détermine la nature du droit. Lorsque l'obligation sera universelle, le droit sera réel; lorsqu'elle sera particulière, le droit sera personnel.

Pour fonder ce système, on fait remarquer que chacun est tenu de respecter les droits d'autrui; d'où on conclut que tout droit est accompagné d'obligations, que c'est dans l'étendue de l'obligation qu'il faut rechercher la nature des droits.

On ne serait point tombé dans cette erreur, si l'on eût distingué les obligations constitutives du droit, de celles qui ne sont que des obligations protectrices et que j'appellerai volontiers sanctionnatrices. Ces dernières s'étendent au droit personnel comme au droit réel, car chacun est en effet obligé de respecter les droits des autres, quels qu'ils soient. Mais ces obligations viennent

à la suite du droit pour le protéger, elles n'en sont pas la base et la cause. Par exemple, Pierre me doit 1,000 fr.; son obligation est la base et la cause de mon droit; elle le constitue. Mais si je suis propriétaire d'un cheval, plena in re potestas, cette puissance est indépendante de toute obligation qui en soit la base, la cause, en un mot, qui la constitue. L'obligation de respecter mon droit n'en est qu'une dépendance. Un rapprochement rendra ceci plus sensible.

Chacun apporte, en naissant, un droit à la vie, à la liberté, à la sûreté. Assurément ce droit découle de notre nature, et n'a pas sa base dans une obligation corrélative. Ce n'est pas parce qu'on est obligé de le respecter qu'il existe, mais c'est parce qu'il existe qu'il faut le respecter.

L'obligation de respecter un droit, étrangère à son origine, lui est donc logiquement postérieure. Il en est autrement de l'obligation corrélative au droit personnei, comme elle en est la cause et l'effet, elle a avec lui une origine simultanée.

La théorie nouvelle, adoptée par M. Troplong, ne peut donc soutenir un examen sérieux.

Recherchons maintenant quels sont, des caractères de la personnalité ou de la réalité, ceux qui conviennent au droit du preneur.

Ce droit est-il corrélatif à une obligation? En est-il indépendant? Personnel dans le premier cas, il sera

réel dans le second.

Il suffit d'ouvrir le Code au titre du louage, pour voir, de tous côtés, surgir une obligation corrélative; les articles se pressent pour indiquer la présence d'un débiteur ou d'un créancier. C'est d'abord l'art. 1709 qui, en donnant la définition du louage, nous révèle la na

« PreviousContinue »