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tère. A cet égard, dans chaque pays, on suit des règles particulières.

Le droit commun protestant régit, par exemple, le royaume de Hanovre, à l'exception de la Frise occidentale, des pays de Lingen et d'Eichsfeld, où le Code prussien a conservé force de loi, et de quelques autres localités où d'anciens réglements ont établi, des prescriptions spéciales relatives aux fiançailles".

L'électorat de Hesse est également régi par le droit commun3; plusieurs ordonnances rendues à une époque récente sont venues le compléter. Nous les citerons dans le courant de ce travail.

Il en est de même dans le grand-duché de Hesse.

Pour éviter de donner au tableau comparatif une étendue qui dépasse les proportions d'articles de revue, nous n'y avons pas compris nos notices concernant tous les États allemands du troisième ordre, ainsi que les cantons suisses.

29. Espagne. Les dispositions du droit espagnol en cette matière ont été empruntées au droit canonique : les lois civiles ont seulement ajouté quelques empêchements, ainsi que l'obligation de prendre le consentement des ascendants *.

30. Le Portugal n'a pas non plus de Code civil; l'observation faite par rapport à l'Espagne est également applicable au Portugal 5.

1 M. Eichhorn, p. 377.

* Schlegel, Droit ecclésiastique de l'électorat de Hanovre (Churhannöverisches Kirchenrecht), t. III, p. 187 et suiv.

3 Ledderhose, droit ecclésiastique de l'électorat de Hesse (Kurhessisches Kirchenrecht), publié par M Pfeiffer; Marbourg, 1821. • Exposé du Droit de l'Espagne (Illustracion del derecho de Espana), par don Juan Sala. Paris, 1837; t. 1, p. 44 et suiv.

5 Mello-Freire, Institutiones juris civilis lusitani, lib. II, tit. 5. IV. 2 SERIE.

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peu

31. Angleterre. Aujourd'hui, en matière de mariage, de points demeurent sous l'empire du droit commun: presque tout a été réglé par des statuts (lois) qui, pour la plupart, datent d'une époque récente. La célé bration du mariage est un acte religieux, sur lequel cependant l'autorité civile exerce une surveillance active1.

32. L'Écosse possède des lois plus anciennes sur la matière : le mariage est regardé comme un contrat civil entre les parties, et il peut être valablement conclu sans l'intervention de l'autorité ecclésiastique *.

33. En Danemark, le Code de Chrétien V (de 1683), appelé Danske-Low, liv. III, chap. 16, est la loi de la matière. La loi ne reconnaît d'autre mariage que celui célébré à l'église par le ministre du culte3.

La Norwege est régie par le Code de 1678, qui contient, liv. III, chap. 18, des dispositions identiques à celles du liv. III, chap. 16, du Code danois. C'est pourquoi nous réunirons ensemble, dans le tableau comparatif, ce qui regarde ces deux royaumes, en nous bornant à citer les dispositions du Code danois.

34. Les duchés de Schleswig et de Holstein font partie, à la fois, des possessions du roi de Danemark et de la Confédération germanique*; ils ne sont pas régis par le Code danois, mais par le droit commun de l'Allemagne et par différentes ordonnances royales. Nous ferons usage

1 Manuel des lois de l'Angleterre, de l'Écosse et de l'ancienne Rome (Compendium of the laws of England, Scotland and ancient Rome), part. 1, du mariage; par M. Logan, p. 2 et suiv.

2 Ibid., p. 171 et suiv.

3 D'après une loi danoise, du 29 mars 1814, § 6, les mariages des juifs sont soumis aux lois générales du royaume. V. l'ouvrage de Heinemann, cité infrà, vo Prusse, p. 445.

V. la Revue française et étrangère, t. III, p. 2 et suiv.

d'un ouvrage qui contient l'exposition méthodique du droit civil des deux duchés 1.

35. Suède. Le code de 1734, titre du mariage, chapitre 1, est la loi de la matière. Aux termes de ce code, comme en Danemark et en Norwége, le ministre du culte exerce en même temps les fonctions d'officier de l'état civil.

36. Russie. Le digeste (svod) subordonne tous les effets du mariage à l'union religieuse des époux; dans trois chapitres différents il s'occupe: 1o des mariages entre personnes professant la religion gréco-russe; 2o des mariages des personnes appartenant aux autres communions chrétiennes, soit entre elles, soit avec des personnes de la religion gréco-russe; 3o des mariages des individus non chrétiens, soit entre eux, soit avec des chrétiens. Les mariages des chrétiens sont nécessairement célébrés par le ministre du culte.

37. Dans le cours de ce travail, nous indiquons tous les empêchements de mariage, soit dirimants, soit simplement prohibitifs, qui se trouvent établis par les diverses législations. Nous n'avons pas énoncé, à propos de chacun d'eux, s'il est dirimant ou prohibitif. C'est qu'il ne s'agit, dans cette publication, que d'exposer la marche à suivre pour arriver à un mariage régulier : l'examen des cas de nullité, soit absolue, soit relative, exigerait un travail encore plus étendu.

'Manuel du droit privé des duchés de Schleswig et de Holstein (Lehrbuch des Privatrechts in den Herzogthümern Schleswig und Holstein), par M. Paulsen, professeur de droit à Kiel.

2 V. le Code civil de l'empire de Russie, traduit sur les éditions officielles par un jurisconsulte russe (M. de This); publié par M. Victor Foucher. Paris, Joubert, 1841: liv. I, tit. 1, du mariage.

S1. Age requis pour contracter mariage.

En France, dans les pays détachés de la France en 1814 et 1815, dans le duché de Berg et en Belgique (art. 144), en Haïti (art. 133) — 18 ans révolus pour l'homme, 15 ans révolus pour la femme.

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Pays-Bas. 18 ans révolus pour l'homme, 16 ans révolus pour la femme (art. 86).

Bade. 18 ans révolus pour l'homme, 14 ans révolus pour la femme (art. 4)1.

Deux-Siciles. 14 ans pour l'homme, 12 ans pour la femme (art. 152).

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Sardaigne. Le droit canonique, qui fait la loi de la matière, ne contient point de fixation positive; il parle2 de l'âge de la puberté, et de là les auteurs ont inféré qu'il a voulu s'en rapporter, en règle générale, au droit romain, qui fixe l'âge de la puberté à 14 ans pour les hommes et à 12 ans pour les femmes. Toutefois, le chapitre cité à la note admet la validité du mariage contracté à une époque antérieure, lorsqu'il a été suivi de la cohabitation".

Autriche. Voy. ci-après, § 5, ce qui sera dit du consentement des père et mère.

Hongrie. Entre catholiques, 14 ans révolus pour l'homme, 12 ans révolus pour la femme. A l'égard des individus professant la confession d'Augsbourg, 18 ans

1 Cette fixation de l'âge constitue une prohibition, et est régie par le règlement de 1807.

2 Cap. 1, X. De despons. impub. (IV, 2.)

3

3 M. Walter, Manuel du droit canonique ( Lehrbuch des Kirchenrechts, etc.). 8o éd. § 291. Sauter, Fundamenta juris ecclesiastiei catholicorum, t. II, § 725.

Ibid.

révolus pour l'homme, 18 ans révolus pour la femme : les préceptes de la confession helvétique exigent 18 et 14 ans accomplis1.

Prusse. 18 ans révolus pour l'homme, 14 ans révolus pour la femme (part. II, tit. 1, § 37).

Bavière. 14 ans révolus pour l'homme, 12 ans révolus pour la femme (part. I, chap. 6, § 10).

Wurtemberg. 25 ans pour l'homme. Une femme âgée de plus de 40 ans ne peut épouser un homme ayant dix ans de moins qu'elle '.

Saxe. 18 ans révolus pour l'homme, 14 ans révolus pour la femme. Un mandat royal du 20 septembre 1826 interdit au clergé la bénédiction du mariage d'un homme au-dessous de 21 ans, mais sans attacher la nullité du mariage à la contravention à cette prohibition.

Hesse (Électorat). 22 ans révolus pour l'homme, 18 ans révolus pour la femme. Des dispenses peuvent être accordées par les régences provinciales 3.

sexes,

Hesse (Grand-Duché). 21 ans révolus pour les deux à moins de dispenses accordées par les autorités administratives; le mariage est nul, si l'homme a moins de 14 ans, la femme moins de 12".

Espagne. 14 ans révolus pour l'homme, 12 ans révolus pour la femme, sauf le cas où la puissance virile se manifesterait de meilleure heure ".

1 Kovy, p. 61 et suiv. D'après l'auteur, cette disposition est conforme au droit canonique.

2 M. Mittermaier, § 377, note 1..

3 Ordonnances des 6 février 1822 et 4 janvier 1832.

M. Bopp, p. 223, 224et 416. M. Rühl, des Rapports matrimoniaux dans le Grand-Duché de Hesse ( Die ehelichen Verhaeltnisse, etc.), p. 34, 39 et 41.

5 Sala, t. 1, p. 53, no 12,

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