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leur minorité (jusqu'à l'âge de 23 ans accomplis, article 385 du Code civil), contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère, ou du père seul, si la mère refuse de s'expliquer, ou s'il y a dissentiment entre elle et le père. Dans ce dernier cas, le père est tenu de déclarer, dans son acte de consentement, que celui de la mère a été demandé. Si le père est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de la mère suffit (art. 92). En cas de décès des père et mère, ou lorsqu'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté, ils sont remplacés par l'aïeul paternel; à son défaut, par l'aïeul maternel; à défaut de ce dernier, par la grand'mère paternelle, ensuite par la grand'mère maternelle. A défaut d'ascendants, les enfants mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement du tuteur et du subrogé tuteur. En cas de refus de ceux-ci et de l'un d'eux, le juge de canton pourra accorder ou refuser le consentement, après avoir entendu le tuteur et le subrogé tuteur, ainsi que les quatre plus proches parents du mineur, jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement. A défaut de parents à ces degrés, le juge entendra des alliés au même degré; à leur défaut, il se bornera à entendre le tuteur et le subrogé tuteur (art. 95). Dans ce dernier cas, l'enfant ou le tuteur, ou le subrogé tuteur, peut se pourvoir, par requête, devant le tribunal de l'arrondissement, qui prononcera définitivement (art. 96).

L'enfant naturel reconnu par le père, ne peut, durant sa minorité, contracter mariage sans le consentement du père, et à son défaut, de la mère (article 97). Si le père est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou à défaut de reconnaissance de

sa part, l'enfant naturel mineur ne peut contracter mariage sans le consentement d'un tuteur ou subrogé tuteur. En cas de refus de leur part, le juge de canton statuera, sauf le recours au tribunal d'arrondissement, comme ci-dessus (art. 98).

Depuis la majorité jusqu'à l'âge de trente ans, les enfants légitimes sont encore tenus de demander le consentement du père et de la mère. En cas de refus, l'enfant peut s'adresser au juge de canton, qui, dans les trois semaines à partir de la présentation de la requête, entendra le père, et, à son défaut, la mère, ainsi que l'enfant, et il dressera procès-verbal de leurs dires. Si les premiers persistent dans leur refus, il ne pourra être passé outre à la célébration du mariage que trois mois après le jour de la comparution (art. 101 à 104). Les mêmes dispositions sont applicables aux enfants naturels.

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Bade. Art. 148 à 160 du Code civil français. Une addition à l'art. 150 de ce Code porte: « Dans tous les » cas, les actes de décès des ascendants peuvent être remplacés par la déclaration de quatre témoins. »

Les juifs reçus dans une commune n'ont pas besoin, pour contracter mariage, d'une permission des autorités (édit du 13 janvier 1809, art 23) 1.

Deux-Siciles. L'art 163 reproduit les dispositions de l'art. 148 du Code français. Aux termes de l'art. 164, si le père est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'aïeul paternel et la mère le remplacent; en cas de dissentiment, le consentement de l'aïeul suffit. L'art. 165 ajoute, qu'en cas de refus du père et de l'aïeul, leroi peut suppléer à leur consentement. Les art. 166 et 167 maintiennent, pour toute la vie,

1 Heinemann, p. 476 et suiv., cité ci après.

l'obligation de demander le conseil du père et de la mère, ou de l'aïeul et de la mère, et de faire trois actes respectueux. Les art. 154 et 155 du Code français sont reproduits dans les art. 168 et 169, et les art. 158, 159 et 160, dans les art. 172, 173 et 174 du Code des Deux-Siciles.

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Royaume de Sardaigne. Le droit canonique n'attapas la peine de nullité du mariage au défaut du consentement des ascendants; à la vérité, les anciens canons' avaient prescrit aux enfants de prendre le consentement du père et de la mère, à cause de la déférence qui leur est due; mais le concile de Trente déclare valables les mariages des enfants contractés sans le consentement des père et mère. Le Code sarde a apporté en cette matière une modification indirecte au droit canonique. Aux termes des art. 109 et 110, les père et mère, ou, à leur défaut, les ascendants paternels, peuvent priver de toute légitime dans leur succession les enfants mâles qui se marient sans leur consentement, avant l'âge de trente ans accomplis, et les filles qui se marient sans ce consentement avant l'âge de vingt-cinq ans accomplis. Les enfants qui se trouvent dans ce cas, ne peuvent contraindre l'ascendant qu'à la prestation des aliments strictement nécessaires, et les femmes n'ont même cette action qu'autant que leurs maris ne sont pas en état de fournir à leur entretien.

Autriche. Le mineur, ainsi que le majeur incapable de s'obliger, ne peuvent contracter mariage sans le con

1 Can. 1, caus. XXX, quæst. V.

Sessio XXIV, cap. 1, de reformat. matrim. Walter, $ 291. Sauter, § 726.

3 La majorité est fixée à 24 ans accomplis; § 21 du code.

sentement du père légitime; si le père est mort ou incapable d'agir, le mariage, pour être valable, doit être précédé, non-seulement du consentement du représentant légal, mais encore de celui de la justice (§ 49). Les mêmes prescriptions sont applicables aux enfants légitimés par mariage subséquent, et aux enfants adoptifs (§§ 160-162et 183)'. Les enfants naturels mineurs ont besoin du consentement du tuteur et de celui de la justice (§ 50).

Les individus dont la majorité n'est pas notoire, sont tenus d'en justifier par la production de leur acte de naissance ou de baptême (§ 78 ).

Dans tous les cas où le consentement est refusé, les parties peuvent se pourvoir en justice (§ 52). « Le dé>> faut de revenus suffisants, » porte le § 53, « les mau>> vaises mœurs prouvées ou notoires, des maladies » contagieuses ou des infirmités contraires au but du mariage, dans la personne de celui avec lequel on veut » contracter mariage, sont de légitimes motifs pour re» fuser le consentement au mariage . »

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Les militaires de tout grade ne peuvent contracter mariage sans permission préalable de leurs chefs (§54)3. Les mariages des juifs doivent être précédés d'une permission des autorités administratives (§ 124): mais

1 La loi n'exige point le consentement de la mère et des autres ascendants; mais ceux-ci sont autorisés, lorsque leur consentement n'a pas été obtenu, à refuser la dot (§§ 1221 et 1231).

"A Vienne, tous les individus non spécialement exceptés, sont tenus d'obtenir une permission des autorités avant la célébration du mariage. Il en est de même en Tyrol, à l'égard des individus non domiciliés. Winiwarter, Exposé, § 102; t. 1, p. 232 et 233. Le même, Manuel, t. 1, p. 144 et 147.

3 Winiwarter, Manuel, t. 1, p. 123.

la loi n'exige pas le consentement du père ou du tuteur 1.

Hongrie. Le consentement des père et mère, du tuteur ou du tribunal n'est pas nécessaire pour la validité du mariage des mineurs. La confession d'Augsbourg et la confession helvétique interdisent les mariages des enfants au-dessous de vingt-quatre ans révolus, qui ne justifient pas du consentement du père ou grand-père, ou, après leur mort, du tuteur".

Prusse. Le fils de famille à tout âge, et la fille avant vingt-quatre ans révolus, ne peuvent contracter ma· riage sans le consentement du père légitime ou adoptif (part. II, tit. I, SS 45, 46 et 47), ou, lorsqu'ils ont été abandonnés de leurs père et mère, sans le consentement de ceux qui se sont chargés de leur éducation (§ 48). En cas de décès du père, les fils ou filles mineurs, âgés de moins de vingt-quatre ans révolus (part. I, tit. I, §§ 25 et 26), ou interdits pour cause de prodigalité, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de la mère et du tuteur (part. II, tit. I, §§ 49 et 55). Si le père et la mère sont morts, les aïeuls et aïeules les remplacent dans

1 Winiwarter, Manuel, p. 114. V. aussi : Journal du droit et de la législation de l'Autriche (Zeitschrift fur oesterreichische Rechtsgelehrsamkeit und politische Gesetzkunde), publié par MM. Dolliner et Kudler; année 1837, t. I, p. 1 et suiv.

2 Cette proposition, énoncée dans la publication du 18 août 1831, est contredite par Kovy, p. 61, § 112.- La majorité, en Hongrie, est fixée à 24 ans accomplis pour les hommes et à 16 ans accomplis pour les femmes. Kovy, p. 11, $ 30.

3 Kœvy, p. 57 et suiv.

Le S 46 porte: 25 ans ; c'est une erreur. Voir le rescrit du 30 juin 1823. Klein, Système du droit civil prussien (System des preussischen Civilrechts), t. 11, $ 599.

IV. 2o SERIE.

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