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l'ordre suivant: 1° ceux qui se sont chargés de l'entretien et de l'éducation de l'enfant ; 2° les aïeuls sont préférés aux aïeules, ceux du côté paternel à ceux du côté maternel (SS 50, 51, 52); à défaut d'aïeuls et d'aïeules, le consentement du tuteur suffit, mais au préalable il lui faut l'autorisation du tribunal chargé de veiller aux intérêts du mineur (§§ 53 et 54). Le même tribunal peut suppléer au consentement des père et mère, aïeuls et aïeules demeurant hors d'Europe (§ 57).

Le consentement peut être refusé pour des motifs graves, tels que le défaut d'un revenu suffisant, la condamnation de l'autre futur époux à une peine infamante ou réputée telle dans l'opinion publique, une inconduite notoire, un jugement prononçant le divorce contre lui, enfin une maladie contagieuse; le consentement peut être refusé lorsqu'un mineur, appartenant à la noblesse ou à la bourgeoisie, veut contracter mariage avec une personne d'une classe inférieure; lorsque l'autre partie s'est rendue coupable d'injures ou de voies de fait envers les père et mère, aïeuls ou aïeules, ou enfin lorsque les futurs époux ont cherché à obtenir le consentement des ayants droit par des voies détournées et illicites, tels que l'enlèvement (§§ 58 à 67). Dans tous les cas de refus, par les personnes dont la loi requiert le consentement, le tribunal ordinaire statuera et pourra suppléer audit consentement (§§ 68 à 72).

Le mariage consenti par le fils de famille ou par une fille âgée de moins de vingt-quatre ans, sans le consentement du père, peut être annulé sur la demande de celui-ci, formée dans les six mois du jour où il aura eu connaissance de la célébration (§ 994 ). Si le père ne forme d'action en nullité, et dans tous les cas où il n'a pas le droit de la former, il peut réduire l'enfant à

pas

la moitié de la légitime (§§ 996 et 998). Le même droit de réduction appartient à la mère après la mort du père (§ 1000). Le mariage contracté par des mineurs après le décès du père, sans le consentement de la mère, des aïeuls ou aïeules, ou du tuteur, peut être déclaré nul par les tribunaux : le mineur lui-même peut l'attaquer dans les six mois, à partir du jour où il aura accompli sa vingtquatrième année (§§ 979, 984 et 999). Dans le premier cas, si le tribunal ne juge pas à propos de prononcer la nullité du mariage, la fortune de la femme demeurera toujours, jusqu'à sa majorité, sous l'administration du tuteur ($980).

Les enfants nés hors mariage n'appartiennent ni à la famille du père ni à celle de la mère ; le père n'exerce point sur eux la puissance paternelle : les droits personnels des père et mère ne s'étendent pas au delà de ce qui concerne l'éducation des enfants naturels : tous les autres droits appartiennent au tuteur (part. II, tit II, §§ 639, 644 et 645). C'est donc ce dernier qui accorde le consentement au mariage.

L'adopté n'a besoin que du consentement de l'adoptant (part. II, tit. I, § 47). En cas de décès de l'adoptant, le consentement des père et mère naturels et légitimes redevient nécessaire, aux termes d'un rescrit du 10 janvier 18031.

Les officiers, sous-officiers et soldats ne peuvent contracter mariage sans la permission de leurs chefs (§§ 34, 35); il en est de même des fonctionnaires publics salariés, y compris les ministres du culte et les membres du corps. enseignant; les officiers et les fonctionnaires publics

1 Klein, $599. De Strombeck, Suppléments au code général (Erganzungen, etc.), t. 1, p. 616.

sont tenus, en outre, d'acquérir, moyennant finance, l'inscription de leurs femmes au registre de la caisse des pensions des veuves'.

Bavière. Le mariage des enfants de famille n'est pas nul à défaut du consentement des père et mère, ou, en cas de leur prédécès, des aïeuls ou aïeules (§4). Cependant si le fils n'ayant pas trente ans accomplis et la fille n'ayant pas vingt-cinq ans accomplis, se trouvent encore, au moment de leur mariage, dans la maison des père et mère, ceux-ci ne sont pas tenus de les doter ou de leur fournir d'autres secours; si la fille se marie avec un individu d'une condition inférieure, elle sera réduite à la moitié de la portion qui lui serait échue ab intestat; si l'enfant de famille a contracté mariage avec un individu de mauvaise vie, les père et mère peuvent l'exclure entièrement de la succession; et, à défaut de cette exclusion, il sera réduit à la moitié de la légitime. Toutefois, ces peines ne peuvent être appliquées qu'autant que l'enfant a refusé antérieurement un mariage convenable, ou que les père et mère ne l'ont pas empêché d'en contracter. A défaut d'ascendants, les fils âgés de moins de vingt et un ans et les filles au-dessous de vingt-cinq ans, qui se marientavec des personnes de condition inférieure, sans le consentement des tuteurs et proches parents, sont punis, savoir : les fils, d'un emprisonnement, et les filles de la privation du tiers de la fortune paternelle et maternelle, laquelle portion est dévolue aux plus proches parents (Ibid.).

1 Arrêté du ministère d'État de Prusse, du 7 novembre 1837 (M. Weiske, t. III, p. 541, à la note). Rumpf, les droits et les devoirs des fonctionnaires et employés prussiens (Dienst und Rechtsverhaeltnisse der preussischen Staatsbeamten), chap. VII.

Tous les fonctionnaires publics et employés du gouvernement sont tenus d'obtenir, avant de contracter mariage, l'autorisation de leurs supérieurs hiérarchiques, à peine d'être regardés comme démissionnaires'. Dans les campagnes, les futurs époux sont tenus d'obtenir la permission des autorités administratives du lieu où ils se proposent de fixer leur domicile (ordonnance royale du 12 juillet 1808, § 2).

Il en est de même des israélites (ordonnances royales des 2 octobre 1811 et 10 juin 18133.

Wurtemberg. Les enfants ne peuvent contracter mariage sans le consentement des père et mère, et, après leur mort, des aïeuls et aïeules. En cas de décès de ces derniers, et lorsque les enfants sont encore mineurs, âgés de moins de vingt-cinq ans accomplis, le consentement du tuteur et des plus proches parents est nécessaire. Le mariage contracté sans le consentement des ascendants ou du tuteur est nul, à moins qu'un décret des autorités n'ait suppléé ledit consentement. Les enfants qui ont négligé d'obtenir ce même consentement, sont privés du droit de réclamer une dot.

Les fonctionnaires et employés publics ne peuvent contracter mariage sans la permission du gouvernement; mais cet empêchement n'est pas dirimant. Cependant, d'après une loi du 2 avril 1806, les mariages des militaires sont nuls, s'il n'a pas été obtenu une autorisation des supérieurs.

V. les ordonnances royales publiées dans l'ouvrage intitulé: Novelles au droit civil bavarois (Novellen zum bayerischen Landrecht), p. 43 et suiv.

2 Ibid. p. 68.

3 Heinemann, p. 452.

* De Weishaar, t. I, § 72.

Les juifs ne peuvent contracter mariage sans permission préalable de l'autorité administrative de leur domicile (ordonnance royale du 25 avril 1828, § 37) 1.

Saxe. Les enfants de famille à tout âge, et bien qu'ils aient déjà été mariés, ne peuvent contracter mariage sans le consentement des père et mère, ou, à leur défaut, des aïeuls et aïeules: en cas de dissentiment, le consentement du père ou de l'aïeul suffit. Lorsque le consentement a été refusé pour des causes approuvées ensuite par les tribunaux, le mariage est nul, et les père et mère sont autorisés à déshériter l'enfant (§§ 94-96 ). Les militaires ne peuvent, à peine de nullité, contracter mariage sans l'autorisation de leurs chefs (§ 98).

La loi reconnaît la validité des fiançailles contractées du consentement des ascendants, ou, à leur défaut, en présence de deux témoins (§ 99), et les enfants nés d'individus ainsi fiancés, sont regardés comme légitimes (§ 55).

Hesse (Électorat). Aucun employé du gouvernement ne peut contracter mariage sans l'autorisation de ses supérieurs hiérarchiques : les membres des autorités supérieures ont besoin de l'autorisation de l'électeur. Dans l'un et l'autre cas, l'autorisation ne peut être refusée qu'à raison d'insuffisance notoire des moyens de soutenir une famille (loi du 8 mars 1831, S17).

Hesse (grand-duché). Il faut le consentement des père, mère, tuteurs ou proches parents. Les militaires de tout grade ne peuvent se marier sans le consentement de leurs chefs".

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