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Espagne. Les fils de famille n'ayant pas atteint l'âge de 25 ans, et les filles mineures de 23 ans, ne peuvent contracter mariage sans le consentement du père, lequel, en cas de refus, n'est pas tenu d'en donner le motif. Après 25 ou 23 ans révolus, les enfants n'ont plus besoin d'obtenir le consentement du père pour contracter mariage. A défaut de père, les fils ne peuvent, sans le consentement de la mère, contracter mariage avant 24 ans révolus, les filles avant 22 ans révolus. Si le père et la mère sont morts, les fils mineurs de 23 ans et les filles au-dessous de 21 ans sont tenus d'obtenir le consentement de l'aïeul paternel, et, à son défaut, de l'aïeul maternel. A défaut d'aïeul paternel et maternel, les fils mineurs de 22 ans et les filles mineures de 20 ans devront réclamer le consentement de leurs tuteurs, ou, à leur défaut, du juge du lieu. Les tuteurs et les juges sont tenus de s'expliquer sur les causes de leur refus. Après l'âge indiqué dans les diverses distinctions ci-dessus, les enfants peuvent librement passer outre à la célébration du mariage. Dans tous les cas de refus, le tribunal ordinaire statuera. Les enfants des grands d'Espagne ont besoin, en outre, du consentement du roi. Les élèves des deux sexes entretenus aux frais du gouvernement dans les établissements d'instruction publique, ne peuvent contracter mariage. sans l'autorisation des supérieurs 1.

Le père ou les autres ascendants peuvent déshériter l'enfant qui s'est marié sans leur consentement'.

1 Ordonnances des 23 mars 1776, 31 octobre 1783, 23 octobre 1785, 18 septembre 1788 et 28 avril 1803. Sala, I, p. 45 et suiv.

Sala, I, p. 189, no 22.

Portugal. Les enfants de famille, soit fils, soit filles, qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité (25 ans), ne peuvent contracter mariage sans le consentement du père ou de la mère, ou du tuteur ou curateur. Cependant le juge peut suppléer à ce consentement, s'il trouve le refus mal fondé. La loi ne prononce pas la nullité des mariages contractés sans le consentement des père, mère ou tuteur; seulement la fille qui se marie contre le gré de ses père et mère est exclue de leur succession, le fils qui se trouve dans le même cas est même privé de sa propre fortune 1.

Les fonctionnaires publics et les possesseurs de biens concédés par le roi, ne peuvent contracter mariage sans son consentement 2.

Angleterre. Le fils ou la fille qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans révolus, ne peuvent contracter mariage sans le consentement du père, ou, en cas de décès de celui-ci, du tuteur, ou, à défaut de tuteur, de la mère non remariée; si elle a convolé à de secondes noces, il sera nommé un tuteur ad hoc par la cour de la chancellerie. Si le père, le tuteur ou la mère ne sont pas sains d'esprit, ou absents sur mer, ou s'ils refusent leur consentement, le lord chancelier peut, sur requête, suppléer à ce consentement (stat. 4, George IV, chap. 76, § 14; stat. 6 et 7, Guillaume IV, chap. 85 3).

Écosse. Le consentement des ascendants ou des tuteurs n'est pas requis *.

Danemark et Norwége. L'homme qui recherche une

1 Mello Freire, Institutiones, lib. II, tit. 5, §§ 5 et 7; tit. 13, § г. 2 lbid. tit. 5, § 6.

3 Logan, p. 2 et 3.

Logan, p. 173 et suiv.; Burton, p. 270 et 271.

femme en mariage est tenu de réclamer, outre le consentement de celle-ci, celui de ses père et mère ou de son tuteur. (Code de Chrétien V (Danske Low), liv. 3, chap. 16, art. 1.) Le tuteur de la femme qui s'est mariée sans son consentement, peut retenir l'usufruit de sa fortune pendant toute sa vie (art. 2). Les fiançailles contractées sans le consentement des père et mère ou du tuteur sont nulles cependant, ce consentement peut être suppléé par le juge, s'il a été refusé sans cause légitime par exemple, lorsque le tuteur, par des motifs d'intérêt particulier, refuse de consentir au mariage de la pupille âgée de 18 ans accomplis (art. 3 et 4).

:

Schleswig et Holstein. Le fils de famille qui n'a pas atteint l'âge de la puberté (21 ans), et la fille qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère. En cas de dissentiment, le consentement du père suffit. Après l'âge de 21 ou de 18 ans, le consistoire peut, au refus des père et mère, suppléer à leur consentement, excepté dans le cas où les enfants qui habitent la maison paternelle et y sont nourris, ont consenti des fiançailles clandestines et sans réserve du consentement des père et mère. Le mariage contracté sans ce consentement n'est nul qu'autant que la célébration en a été obtenue par surprise hors de la paroisse. Dans tous les cas, les père et mère sont autorisés à refuser la dot et à déshériter les enfants. Après la mort du père, les enfants ne peuvent, même du vivant de la mère, contracter mariage sans le consentement des tuteurs, qui sont tenus de donner des motifs de leur refus; le consistoire peut également suppléer au consentement des tuteurs, et la nullité du mariage ne peut être prononcée hors les cas indiqués ci-dessus. Les militaires de tout grade ne peuvent con

tracter mariage sans le consentement de leurs chefs'.

Suède. Le père seul a le droit de consentir au mariage de sa fille : la mère est seulement consultée. Après la mort du père, le pouvoir de consentir au mariage de la fille appartient à la mère, à charge de prendre, au préalable, l'avis des plus proches parents. A défaut des père et mère ou d'un individu désigné par eux, la main de la fille est accordée par les frères germains; à leur défaut, par les frères consanguins, et enfin par les frères utérins, mais à charge par eux de prendre l'avis de l'aïeul paternel ou maternel. S'il n'existe pas de frère, la loi exige le consentement d'autres parents qui se remplacent successivement dans l'ordre suivant : l'aïeul paternel, l'aïeul maternel, le frère du père, le frère de la mère; les parents collatéraux les plus proches du côté du père ou de la mère; s'ils sont au même degré, les parents du côté du père sont préférés, à moins que ce ne soit des femmes ; mais on prendra toujours l'avis du plus proche parent maternel ou du tuteur. A défaut d'aucun membre de la famille, le pouvoir de consentir au mariage de la fille passe au tuteur (Code de 1734, titre du mariage, chap. I, art. 1-3). En cas de contestation sur la question de savoir à qui appartient ce pouvoir, les tribunaux prononceront (art. 4); en cas de refus de la sonne jouissant de ce pouvoir (qu'on appelle giftoman), le juge peut suppléer à son consentement (chap. 6, art. 4). La loi ne prononce pas la nullité du mariage à défaut du consentement du giftoman; mais la fille qui s'est mariée sans avoir obtenu ce consentement, peut être déshéritée par ses père et mère, même lorsqu'elle est veuve d'un premier mariage, pourvu que, dans ce der

1 M. Paulsen, S 126.

per

nier cas, elle demeure et soit nourrie dans la maison. des père et mère; elle peut être déshéritée également par tout autre giftoman, lorsque la loi l'appelle à la succession des acquêts et meubles de ce dernier. Si elle n'est pas appelée à cette succession, le giftoman peut exiger qu'elle soit privée de la dixième partie de ses acquêts personnels et de ses meubles (chap. 6, art. 3).

Russie. Le mariage entre individus de tous les cultes chrétiens ne peut-être contracté sans la permission des père et mère, tuteur ou curateur (Code civil de Russie, liv. I, tit. 1 (du mariage), art. 5).

Le consentement des autorités civiles n'est point requis (art. 48).

Les personnes au service militaire ou civil ne peuvent contracter mariage sans permission de l'autorité compétente. Sont exceptés les soldats et sous-officiers en congé illimité. Les serfs ne peuvent contracter mariage sans la permission du seigneur; il en est de même des veuves et filles des cultivateurs établis dans les domaines apanagers (de la couronne), sans la permission de l'autorité communale (art. 7, 8, 9).

Appendice au $ 5. De la nécessité du consentement des chefs des familles régnantes aux mariages des membres de ces mêmes familles.

Les lois, les statuts de famille et l'usage attribuent aux membres des familles régnantes des prérogatives spéciales, une haute dignité et une position supérieure à celle des simples citoyens. En retour, la raison d'état soumet la position des membres des mêmes familles aux grands intérêts de la nation ou du gouvernement, et leur impose des obligations spéciales dont les simples citoyens sont affranchis; tout ce qui concerne l'existence sociale des membres des familles régnantes appartient

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