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Mais la prohibition portée par l'art. 228 du Code civil est inconnue dans le droit canonique '.

Autriche. Le mariage est prohibé non-seulement dans les cas prévus par les art. 161 et 162 du Code français, mais encore entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, et les cousins germains, ainsi qu'entre les alliés aux mêmes degrés (art. 65 et 66). Sont incapables de contracter mariage, les ecclésiastiques qui ont reçu les ordres supérieurs, ainsi que les religieux des deux sexes qui ont fait le vœu solennel du célibat (art. 62 et 63). Sont défendus les mariages entre chrétiens et non chrétiens (art. 64). Le mariage est interdit entre l'époux adultère et son complice (art. 67), et entre des personnes dont l'une a attenté à la vie de l'époux qui faisait obstacle à leur union (art. 68).

Il est loisible aux autorités de lever, par des dispenses, les prohibitions portées par les divers articles que nous venons de citer (art. 83 et suiv.), ainsi que l'obligation de produire l'acte de naissance'.

L'époux divorcé ne peut contracter mariage avec la personne qui, par l'adultère, par des excitations, ou de toute autre manière, a provoqué le divorce (art. 119).

En cas de dissolution du mariage, par la mort du mari ou autrement, la veuve présumée enceinte ne peut convoler aux secondes noces avant son accouchement, et, s'il s'élève des doutes sur le fait de sa grossesse, avant l'expiration de six mois; mais si, d'après les circon

matrim. quam polluit per adulterium. — C. 1, X, de convers. infil. M. Walter, § 302. Sauter, § 731.

1 C. 4 et 5, X, de secund. nupt. (IV, 21). Sauter, $798.

V. plus haut, § 5, v Autriche. Winiwarter, manuel, p. 162.

stances ou le témoignage des gens de l'art, la grossesse n'est pas probable, la dispense peut être accordée à l'expiration de trois mois depuis la mort du mari (art. 120).

Parmi les juifs le mariage est prohibé, en ligne collatérale, entre frère et sœur, entre la sœur et le fils ou petit-fils du frère ou de la sœur. Le mari survivant ne peut épouser une parente de sa femme en ligne directe, ni la sœur de sa femme; la veuve ne peut contracter mariage avec un parent du mari en ligne directe, ni avec le frère du mari, ni avec le fils ou petit-fils du frère ou de la sœur du mari (§ 125).

Prusse. En ligne collatérale, le mariage est défendu : 1o entre frères et sœurs, légitimes ou naturels; 2° entre le conjoint survivant et le fils ou la fille d'un premier lit du conjoint prédécédé; 3° entre le beau-père ou la belle-mère et la femme du fils ou le mari de la fille, la femme du petit-fils ou le mari de la petite-fille, et ainsi de suite sans distinction de degré; 4° entre le neveu et la tante, lorsque celle-ci est plus âgée que lui; enfin, 5o entre le veuf ou la veuve et l'enfant naturel que le conjoint prédécédé aurait eu, antérieurement au mariage, avec une autre personne. Ces deux dernières prohibitions peuvent être levées par des dispenses (part. II, tit. 1,

3-9, et addition à ce dernier §)'. Les mariages contractés en contravention aux prohibitions ci-dessus sont

Par un ordre du cabinet, en date du 17 janvier 1839, le roi Frédéric-Guillaume III a déclaré qu'il ne ferait pas usage de son pouvoir d'accorder des dispenses dans le cas de la dernière des prohibitions ci-dessus. M. de Kampz, Annales de la législation, dela science du droit et de l'administration de la justice en Prusse. (Jahrbucher, etc.), t. Lì, p. 10.)

nuls (§ 935); cependant le mariage entre le neveu et la tante plus âgée peut être validé par une dispense postérieure (§ 948).

Le mariage est encore défendu entre l'adoptant et l'adopté, tant que le lien de l'adoption n'a pas été dissous d'une manière légale (§ 13); entre le tuteur ou ses enfants et le mineur, à moins d'une autorisation préalable du tribunal chargé de veiller aux intérêts du mineur (§ 14). En cas de contravention à cette dernière prohibition, le tuteur est destitué, et le mariage peut être déclaré nul sur la demande du nouveau tuteur; si le tribunal ne prononce pas cette nullité, la fortune du mineur demeure néanmoins, jusqu'à sa majorité, sous l'administration du nouveau tuteur; le mari n'en pourra percevoir les revenus que jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire pour les besoins de sa femme. Tous les avantages consentis par elle pendant sa minorité, au profit du mari, sont nuls ; dans les six mois à partir du jour où la femme aura atteint l'âge de la majorité, elle pourra provoquer la nullité du mariage dans le cas où le nouveau tuteur ne l'aurait pas fait (§ 977-984). Les mêmes dispositions sont applicables au mariage entre l'adoptant et l'adoptée mineure (§ 985). Si l'adoptée est majeure, elle pourra demander la nullité du mariage dans les six mois à partir du jour de la célébration : l'annulation du mariage entraînera pour l'adoptant la déchéance de tous les droits résultant de l'adoption; l'adoptée, au contraire, conservera tous les avantages qui lui ont été assurés sur la fortune de l'adoptant. Si le mariage n'est pas annulé, tous les droits réciproques résultant de l'adoption sont éteints (§ 985 à 989).

Il y a probibition de mariage entre une femme divorcée et son complice d'adultère, ou l'individu qui

aura donné lieu aux dissentiments qui ont fait

cer le divorce (§ 25-27).

pronon

Si l'époux déclaré coupable par le jugement de divorce a attenté à la vie de l'époux innocent, il y a prohibition de mariage entre l'époux coupable et son complice, même après la mort de l'autre époux (§ 28 et 29). Toutefois ces prohibitions peuvent être levées par des dispenses (Ordre du cabinet du 15 mars 1803) '.

Le mariage est défendu entre un noble et une femme de la classe des paysans ou de la bourgeoisie inférieure, sans dispense préalable (§ 30-33).

De même entre chrétiens et non chrétiens (§ 36).

Après la dissolution du mariage, il ne peut être procédé à un mariage subséquent, qu'après que l'époux survivant aura satisfait à toutes ses obligations vis-à-vis des enfants issus du mariage (§ 17 et 18), à peine de déchéance de l'administration et de la jouissance de la fortune des enfants (§ 1001-1005). La veuve enceinte ne pourra se remarier qu'après son accouchement; si elle n'est pas enceinte, qu'après neuf mois à partir du jour de la dissolution. Ce dernier délai peut être abrégé par des dispenses, mais seulement après l'expiration de trois mois du jour de la dissolution. Lorsque le mariage a été dissous pour cause de désertion du domicile conjugal, la femme peut se remarier de suite. Le veuf ne peut se remarier qu'après six semaines, à partir du décès de sa femme (§ 17-24).

Bavière. Le mariage est prohibé, a, en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré inclusivement d'après la computation du droit canonique; b, entre le parrain ou la marraine, tant en cas de baptême que de confirma

1 Klein, ibid., p. 7.

tion, d'une part, et le baptisé ou confirmé et ses père et mère, d'autre part; c, entre l'adoptant et l'adopté ou ses descendants, entre l'adoptant et la veuve de l'adopté, et vice versa, et, tant que dure l'adoption, entre l'adopté et tous les individus qui se trouvent sous la puissance paternelle de l'adoptant; d, entre alliés jusqu'au quatrième degré, ou, lorsque l'alliance résulte d'une cohabitation illégitime, jusqu'au deuxième degré inclusivement, d'après la computation canonique. Sont encore empêchements dirimants : 1° l'entrée dans les ordres'; 2o la circonstance que l'un des futurs époux ne professe pas un culte chrétien; 3° l'assassinat de l'époux prédécédé, commis par l'un des futurs époux dans l'intention de rendre le mariage possible; 4° l'adultère commis sous la promesse du futur mariage. Mais les fiançailles contractées avec une autre personne ne forment pas un empêchement dirimant ($7, 8 et 9).

On peut obtenir des dispenses de quelques-unes des prohibitions de mariage'.

Wurtemberg. Le mariage est prohibé: 1o en ligne collatérale, entre parents et alliés au premier degré, et au second degré des lignes inégales'; 2o entre l'adoptant ou l'adoptante et les enfants adoptifs; 3° il est interdit au veuf et à la veuve, dans les six premiers mois du décès de l'autre époux: si la veuve est enceinte, elle doit, en outre, attendre sa délivrance; 4° aux individus dont le mariage précédent a été dissous par divorce prononcé contre eux pour cause d'adultère; 5° entre les individus

1 et 2. les ordonnances royales publiées dans les Novelles, p. 73 et suiv.

3 D'après la computation du droit canonique. V. plus haut, -po Sardaigné.

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