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déclarés coupables d'avoir vécu en état d'adultère; 6o entre le ravisseur et la personne enlevée, si celle-ci forme une demande à cet effet.

Les prohibitions sont les mêmes à l'égard des juifs qu'à l'égard des chrétiens (ordonnance du 25 août 1828, art. 39).

Toutes ces prohibitions peuvent être levées par des dispenses, à la seule exception de celle concernant les parents en ligne directe et au premier degré en ligne collatérale.

Les prêtres catholiques qui ont obtenu les ordres sacrés ne peuvent contracter mariage. Il en est de même des individus professant la religion catholique qui ont fait un vou solennel de célibat.

Le mariage est défendu entre chrétiens et juifs ou autres infidèles non baptisés.

Saxe. Le mariage est prohibé: 1o en ligne collatérale, jusqu'au deuxième degré, lorsque les lignes sont égales, et jusqu'au troisième degré en cas d'inégalité des lignes; il est interdit également aux personnes entre lesquelles existe le respectus parentelæ (oncle et nièce ou petite-nièce, tante et neveu, etc.); 2° entre le beau-fils et la mère ou grand'mère du beau-père ou la belle-mère; entre la belle-fille et le père ou grand-père du beau-père; entre la fiancée et le père, fils ou frère du fiancé ; entre le fiancé et la mère, la fille ou la sœur de la fiancée; 3o entre chrétiens et non chrétiens (par exemple, les juifs); 4° entre le ravisseur et la fille enlevée, à moins du consentement de la famille de celle-ci; 5o entre le conjoint adultère et son complice, lorsque le premier a attenté à la vie de l'autre conjoint, ou qu'il a promis, du vivant de celui-ci, d'épouser le complice; 6° entre le tuteur ou ses enfants et le pupille, à moins d'une auto

risation du juge'. Ces prohibitions peuvent être levées par des dispenses, à l'exception du cas de parenté ou d'alliance en ligne directe, et, entre collatéraux, au premier degré des lignes égales et au deuxième des lignes inégales'.

Après la dissolution du mariage par le décès de l'un des époux, le survivant ne peut contracter un nouveau mariage, savoir: le veuf qu'après six mois, et la veuve après un an seulement. Le roi peut dispenser de ce délai (§ 139).

Hesse (Électorat). Le mariage est défendu, pour cause de parenté ou d'alliance, jusqu'au troisième degré inclusivement de la computation canonique; les régences provinciales sont autorisées à lever ces prohibitions, mais elles sont tenues de faire préalablement leur rapport au ministre de l'intérieur, lorsqu'il s'agit de mariages entre alliés en ligne directe, ou, en ligne collatérale, entre beau-frère et belle - sœur légitimes ou naturels, entre oncle et nièce, tante et neveu, ou entre enfants que les père et mère ont eus d'autres mariages 3.

Après la dissolution du mariage par la mort de l'un des époux, le veuf ne peut contracter un second mariage avant l'expiration de six mois, la veuve avant l'expiration d'une année toutefois les régences sont autorisées à accorder des dispenses, trois mois après le décès de la femme et six mois après celui du mari‘. Hesse (Grand-Duché). Les prohibitions pour cause

1 Curtius, § 86 et 88.

2 Ibid., § 89.

3 Circulaire du ministre de l'intérieur, du 8 février 1822.

Ibid.

de parenté et d'alliance peuvent être levées par des dispenses accordées par les autorités administratives, à partir du degré de cousins germains, comme aussi entre oncle et nièce, et entre alliés à tous les degrés '. Le mariage est prohibé entre l'époux adultère et son complice, lorsque l'un d'eux a attenté aux jours de l'époux prédécédé, ou lorsqu'ils s'étaient promis le mariage pour le cas de décès de ce dernier', comme aussi entre le tuteur ou son fils et la pupille, avant l'apurement du dernier compte et sans permission préalable des autorités 1. Après la dissolution du mariage par la mort de l'un des époux, le veuf ne peut contracter un second mariage avant l'expiration de six mois, la veuve avant l'expiration d'une année : si au moment du décès du mari elle se trouve enceinte, elle ne pourra convoler aux secondes noces avant six mois révolus depuis l'accouchement, même si le temps de deuil fixé ci-dessus est expiré. Cependant ces délais peuvent être abrégés par des dis

penses.

Enfin, le mariage est défendu aux individus n'ayant pas acquis le droit de bourgeoisie dans une commune quelconque du grand-duché. L'époux divorcé ne peut convoler à de secondes noces sans dispense préalable ".

Espagne. Conformément au droit canonique, le mariage est prohibé, en ligne collatérale, entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement, et entre alliés légitimes au même degré; entre alliés naturels, jusqu'au second degré seulement. L'adoption produit

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1, 2, 3, M. Bopp, p. 224. M. Rühl, p. 39 et 40.

M. Rühl, p. 37.

M. Bopp, p. 223.

7 M. Rühl, p. 37.

Sala, p. 56, no 16.

:

les mêmes empêchements que la parenté légitime'. Le mariage contracté et non consommé, ainsi que les fiançailles, établissent un empêchement, savoir le premier jusqu'au quatrième degré, les secondes jusqu'au premier seulement. Un autre empêchement résulte du baptême et de la confirmation; nous en avons déjà parlé. Ne peuvent contracter mariage ceux qui ont fait le vœu solennel du célibat, tels que les religieux profès, les clercs ordonnés; ceux qui ont été déclarés coupables d'homicide sur l'autre époux, ou d'adultère. Le mariage ne peut avoir lieu entre un catholique et un individu qui professe un autre culte ; il en est de même en cas de rapt ou d'impuissance'.

Portugal. Le droit canonique est applicable. La veuve ne peut contracter un nouveau mariage qu'après un an révolu depuis le décès du mari ‘.

Angleterre. Le mariage est prohibé, en ligne collatérale, jusqu'au quatrième degré exclusivement de parenté ou d'alliance, d'après la computation du droit romain. Ainsi un homme peut épouser la sœur de sa grand'mère; le veuf peut épouser la sœur, tante ou nièce de sa femme défunte; deux frères peuvent épouser deux sœurs; le père et le fils peuvent épouser la mère et la fille; la veuve du frère et le veuf de la sœur peuvent contracter mariage: il en est de même des enfants que les deux époux ont eus d'autres mariages; mais l'homme ne peut épouser la veuve de son frère ou la fille de sa sœur. Les mariages contractés en contravention à

Sala, p. 55, no 15; p. 83 el 84, no 8.

2 V. au mot Sardaigne.

3 Sala, p. 56, no 17.

Mello-Freire, lib. 1, tit. 10, § 17; lib. 11, tit. 5, § 11.

ces prohibitions sont nuls (Stat. 32 Henri VIII, ch. 38; stat. 5 et 6 Guill. IV, ch. 54) '.

Écosse. Le mariage est prohibé, en ligne collatérale, entre frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins), et les alliés au même degré; entre toutes les personnes dont l'une est à l'autre loco parentis, savoir les frères ou sœurs d'un ascendant: mais le mariage est permis entre cousins germains et autres collatéraux plus éloignés (stat. de 1567, cap. 15). Ceux contre lesquels le divorce a été prononcé pour cause d'adultère, ne peuvent épouser le complice (stat. de 1600, c. 20).

Danemark et Norwége. Le mariage est prohibé, en ligne collatérale, avec les frères et sœurs des ascendants (entre l'oncle et la nièce, le neveu et la tante, etc.); entre frère et sœur, entre cousins germains et cousins issus de germains, et encore entre toutes personnes dont l'une est au second degré avec l'auteur commun et l'autre au quatrième degré. De même, le mariage est prohibé entre le conjoint survivant et les parents de sa femme aux mêmes degrés. Cette prohibition pour cause d'alliance résulte également de la cohabitation illégitime. Le mariage est défendu au gendre avec la veuve du beau-père ou à la bru avec le veuf de la belle-mère; au beau-père avec la veuve du beau-fils, à la belle-mère avec le veuf de la belle-fille.

Les mariages contractés en contravention aux prohibitions ci-dessus, par exemple, entre cousins germains, ne seront pas déclarés nuls par les tribunaux lorsque les parties ont ignoré la prohibition. Dans le cas con

1 L'adoption est inconnue dans la législation anglaise (Hallifax, Analysis of the civil Law, etc., p. 18, no 5): il n'y a donc pas d'empêchement résultant de l'adoption.

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