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poursuivis pour délits forestiers; en 1837, leur nombre Parmi les 116,854 inculpés figurent 58,593 individus

s'était élevé à 60,819.

s'en est trouvé 1 sur 165 habitants; 7,656 ont été conont statué à l'égard de 202,814 inculpés: dès lors, il Dans toute la France, les tribunaux de simple police

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damnés à l'emprisonnement, 170,747 à l'amende, 23,508 ont été acquittés, et il y a eu déclaration d'incompétence concernant 903. Ainsi la proportion des premiers est de 0,04; celle des deuxièmes, de 0,84; des troisièmes, de 11, et des quatrièmes, de 0,00.

Comme certains faits qualifiés délits par la loi française sont en Prusse de la compétence des tribunaux de simple police, la comparaison, en ce qui a pour objet le rapport avec la population, ne peut avoir de base exacte qu'autant que de part et d'autre on réunit les individus jugés par la dernière juridiction à ceux relativement auxquels il a été statué par les tribunaux correctionnels. Leur somme pour la Prusse rhénane est de 127,807 ou 1 sur 19 habitants; pour la France, elle est de 395, 068 ou 1 sur 84 habitants. Néanmoins la différence entre ces chiffres ne serait pas aussi saillante, sans un arrêté de M. le ministre des Finances, en date du 12 avril 1834, qui interdit à notre administration des Forêts de diriger des poursuites contre les délinquants insolvables tant qu'il existe un jugement de condamnation suffisant pour provoquer leur incarcération au moyen de l'exercice de la contrainte par corps.

MASSON, vice-président du tribunal civil de Colmar.

LIX. LEGISLATION CRIMINELLE COMPARÉE.

La Législation criminelle examinée dans son progrès (Die Strafgesetzgebung in ihrer Fortbildung geprüft, etc.); par M. Mittermaier, conseiller intime et professeur à Heidelberg. 1o vol. Heidelberg, 1841.

Par M. RAUTER, doyen de la faculté de droit de Strasbourg. M. Mittermaier s'est proposé d'examiner le développement de la législation criminelle, depuis la fin du

XVIIIe siècle, et particulièrement depuis 1813, sous le double point de vue de la théorie scientifique et de l'expérience. Les nombreux essais législatifs qui ont été faits pendant les trente dernières années pour améliorer les lois criminelles, lui ont fourni des observations abon dantes, en même temps que l'étude approfondie des principes de la science politique criminelle lui a fait découvrir des vérités propres à devenir la base d'une législation digne d'un peuple civilisé. Il a eu la conviction que si le principe de l'intimidation était trop matériel pour pouvoir servir exclusivement de base aux lois criminelles, le principe de la justice absolue ou relative ne pouvait non plus, à lui seul, suffire à ce but ; et sous le nom de principe de justice civile, M. Mittermaier adopte un principe mixte « qui consiste dans l'intérêt de la so» ciété civile, et qui fait envisager chaque action sous » le rapport du plus ou moins de danger qu'elle peut » apporter à l'ordre et à la sûreté publique; qui punit, » le cas échéant, les actions proportionnellement à la grandeur du danger et à la culpabilité de l'auteur du » fait, et qui, pour mesurer la peine, prend nécessaire»ment en considération l'intention dont l'auteur a été >> animé. » On voit par cette définition, ou plutôt par cette description tant soit peu embarrassée du principe prédominant de son système, que M. Mittermaier, tout en plaçant sur le premier plan le mot de justice, admet pourtant réellement pour base le principe de la sûreté publique, principe qu'il tempère par celui de la justice ou de l'imputation, selon l'intention criminelle. Nous sommes d'accord avec M. Mittermaier sur le fond des choses, et nous regarderons volontiers comme une dispute de mots la discussion qu'on élèverait sur la question de savoir, s'il faut suivre sa formule ou bien la

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nôtre', qui consiste à dire que le principe de l'intimidation, dans l'intérêt de la paix publique, est tempéré dans son application par le principe modérateur de la justice. Une remarque est cependant à faire : c'est qu'il semble peu digne de présenter le principe de la justice comme continuellement ébréché, qu'on nous pardonne cette expression, au profit de l'intérêt public, et qu'il est plus naturel de mettre sur le premier plan le principe de l'intimidation comme introduit par une nécessité semblable à celle qui légitime la défense à l'extérieur par la guerre, et d'apporter comme tempérament, à appliquer autant que possible, le principe de la justice. Puisqu'on peut dire, sans tomber dans le paradoxe, qu'il est impossible d'avoir une véritable conviction de la culpabilité d'un accusé, il est évident que toutes les condamnations sont des sacrifices faits à la nécessité sociale, et le principe de la justice paraît plutôt comme un but vers lequel la société doit tendre que comme un principe qu'elle prétende réaliser. L'auteur, qui paraît ne s'être séparé qu'à regret de son ancienne manière de voir, qui était dans le sens du principe de la justice considérée comme principe exclusif du droit de punir, semble, à la suite de la définition ci-dessus rapportée, reprendre la concession qu'il a faite au principe de l'intimidation préventive; car, après avoir expliqué comment son système de la justice civile emploie la peine également comme moyen d'intimidation, comme moyen de sûreté et comme moyen de correction ou d'amendement, il revient à dire que la législation criminelle a deux éléments, l'élément absolu et l'élément relatif. Le

1 V. notre Traité théorique et pratique du droit criminel français; Introduction.

premier consiste dans la satisfaction donnée aux exigences de la justice ou du juste; le second consiste dans l'accord de la législation avec les rapports et les besoins de la nation. Le premier de ces éléments ne peut être froissé d'aucune manière; il exige que la peine soit exactement graduée sur la culpabilité du prévenu, et sur la grandeur ou la quantité de l'attaque ou de l'attentat qu'il s'est permis contre la société. L'élément relatif est satisfait par l'appréciation faite par le législateur des institutions et des relations particulières de l'État auquel il veut donner sa loi, afin de protéger par une pénalité plus forte celles d'entre elles qui exigent une plus forte garantie. L'auteur tire de cela la conséquence que toute nouvelle législation criminelle doit, dans la définition de ce qui est délit et dans le choix des peines, se rallier à la manière de voir qui, à cet égard, prédomine dans le peuple. Ainsi, s'il est constant que telle action, quoique coupable en elle-même, comme l'homicide commis dans un duel ordinaire, est vue par le peuple, sinon avec approbation, du moins avec indifférence, la loi doit s'abstenir de punir cette action. Nous ne refusons pas d'admettre que le législateur doit avoir égard aux mœurs de la nation pour laquelle il rédige ses lois; mais il nous semble que, du moins dans l'expression de son opinion, M. Mittermaier cède trop aux préjugés populaires. Le législateur ne doit pas se laisser traîner à la remorque par les préjugés; la législation criminelle doit dominer le peuple, et non point se laisser dominer par lui. Aujourd'hui, où les spéculations industrielles et mercantiles sont devenues une espèce de maladie qui engendre continuellement des escroqueries dont les personnes crédules sont les victimes, et où le peuple semble indifférent à la tache morale que portent

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