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de la peine, insiste sur ces deux points qu'il regarde comme capitaux: 1° trouver la véritable quantité ou grandeur du délit; 2° déterminer la somme des maux dont doit être menacé le coupable, de manière qu'elle se trouve en juste proportion avec son crime. On s'attend bien à ce qu'ici M. Mittermaier reconnaisse aussi la nécessité de laisser au juge, quant aux peines susceptibles d'une graduation intrinsèque, c'est-à-dire d'un maximum et d'un minimum, une certaine latitude d'après laquelle il puisse lui-même déterminer le degré de la peine selon les infinies nuances qui distinguent les délits de la même espèce. Ce n'est pas qu'il n'ait à cet égard des antagonistes qui ont critiqué cette manière de voir manifestée déjà par l'auteur dans le projet de Code pénal pour le pays de Bade qu'il a élaboré comme membre de la commission nommée à cet effet par le grand-duc'. Outre les raisons philosophiques qu'on lui opposait, on argumentait encore contre lui du côté de la vue historique, puisqu'il paraît constant qu'à la différence des romains les peuples germaniques regardaient, dans les délits, à la grandeur du dommage et non point à l'intention criminelle du coupable. Cette manière de voir est passablement contraire au principe de la justice; mais quoique nous n'adoptions pas le système basé sur ce principe, nous n'en sommes pas moins de l'avis de l'auteur en ce qu'il pense que le système de l'objectivité qui sert de base à ses contradicteurs n'est pas digne des temps modernes. En conclusion, M. Mittermaier vient à dire qu'il faut sagement combiner la manière de voir objective et celle subjective; nous sommes encore ici de son avis, et nous y trouvons une nouvelle confirmation

1 Ce projet a été publié par le gouvernement, en 1840.

de notre système, qui consiste à adopter pour base l'intimidation tempérée par le principe de la justice.

Dans un XXII® chapitre, l'auteur traite des difficultés de la codification relativement à la manière de délibérer dans les assemblées de chambres législatives. Ce que l'on a vu à cet égard en France, nous dispense de nous arrêter sur ce point.

Un autre chapitre est consacré à la question de savoir quel est l'usage que, dans l'application de la loi criminelle, le juge peut faire de l'exposé des motifs donné dans les chambres par les commissaires du gouvernement, et des rapports et discussions qui ont eu lieu dans la délibération. Personne ne pouvait mieux que l'auteur, qui a présidé pendant dix ans la chambre des députés badoise, apprécier la valeur de ces documents sous le point de vue dont il s'agit. Aussi fait-il ressortir d'une manière tranchante la différence de valeur que présentent les matériaux mentionnés, selon qu'il s'agit de trouver une autorité législative proprement dite à l'appui de telle opinion, ou seulement des éclaircissements ou des renseignements. Nous regrettons de ne pouvoir ici le suivre dans ses intéressants développements.

Dans les quatre derniers chapitres, l'auteur examine: 1° les rapports qui existent entre le Code criminel et le Code des contraventions de police; 2° les rapports entre la loi criminelle et le juge chargé de l'appliquer ; 3° les peines infamantes en général; 4o le droit de grâce considéré dans ses rapports avec le juge criminel. Les bornes d'un article de revue nous empêchent de suivre l'auteur dans les développements savants et ingénieux auxquels il s'est livré à l'égard de ces divers sujets de la science politique criminelle.

RAUTER.

LX. Notice sur les lois commerciales actuellement en vigueur en Turquie.

Communiquée par M. Anthoine de SAINT-JOSEPH.

Il n'existe point en Turquie de lois qui régissent spécialement les affaires commerciales. De tout temps, et par exception au droit commun, les litiges en matière commerciale étaient jugés par le grand douanier, assisté de plusieurs assesseurs, choisis parmi les notables négociants musulmans, rayas et francs de la place. Ce tribunal fut supprimé, il y a trois ou quatre ans, lors de la création du ministère du commerce; c'est le ministre de ce département, et, en cas d'empêchement, le mustekar, qui connaît aujourd'hui de toutes les affaires de commerce; il est, comme l'était le grand douanier, assisté d'assesseurs, pris dans l'une des trois classes désignées plus haut.

Les jugements rendus par ce tribunal sont sans appel; ils ne sont basés sur aucune loi positive, ni sur aucun usage déterminé ; mais la loi française est celle que l'on applique le plus ordinairement. On a d'autant plus facilement adopté cette législation que les négociants rayas qui font partie de ce tribunal se livrent au commerce d'Europe et prennent pour base, dans toutes leurs transactions, les dispositions de notre Code de commerce.

Sous l'administration de Ahmed-Fethi-Pacha, un projet de code de commerce avait été préparé; il était calqué, à peu de chose près, sur le Code français, quoique approprié à la Turquie : la chute de ce ministre en a ajourné la publication; toutefois on assure que ce projet va être imprimé en langue turque et française.

Le tribunal de commerce n'est pas le seul qui existe

à Constantinople; il y a en outre trois autres tribunaux : l'Ary-Odassé, tribunal présidé autrefois par le grand vizir, et aujourd'hui par le Cheik-ul-islam (Mufti); le tribunal des Cadis, et celui du commandant du port.

Au premier, tribunal suprême, se jugent sans appel les différends de toute espèce, à l'exception des affaires commerciales ou maritimes; le second, celui des Cadis, est une espèce de tribunal de juge de paix ou de conciliation; enfin le commandant du port, assisté de plusieurs capitaines, juge toutes les questions maritimes, d'assurances, naufrages, avaries, jets à la mer, etc.

Tels sont les seuls renseignements existants sur la législation d'un pays que les commotions politiques vont, longtemps encore, priver de lois essentielles à sa prospérité. On le répète, la Turquie n'a, quant à présent, aucune loi spéciale écrite, applicable au commerce; toutes les affaires s'y jugent d'après des commentaires du Coran.

Il y a cinq commentaires du Coran: l'Hanafi, le Maleki, le Chafiy, le Herbali et le Multeka, qui est très renommé. Ces commentaires n'ont jamais été traduits; le dernier seulement a été imprimé. L'Hanafi est suivi par les tribunaux de Constantinople et par ceux de la Turquie d'Europe et d'Asie; le Maleki a cours en Afrique, le Chafiy en Egypte; le Herbali n'est plus en usage; quant au Multeka, il est reconnu dans tout l'empire; Mouradja d'Ohsson en cite les passages les plus remarquables.

Les cours de justice admettent aussi un recueil de Fetvas ce sont les décisions des muftis sur des tions relatives à la loi musulmane.

ques

Dans les provinces de Walachie et de Moldavie, un Code de commerce a été promulgué, le 1" janvier 1841,

er

en langue walaque; il est semblable au Code français, à peu de différences près. Nous nous proposons d'en rendre compte dans la Revue. Quant à la Moldavie, il existe un Code des lois actuellement en vigueur, rédigé en 1830 ou 1831, de concert avec l'administration russe. Il a été imprimé en moldave et en français.

Les lois administratives annoncées par le hatti-chérif de Gulhané s'élaborent au conseil d'Etat, et n'ont pas été promulguées.

Un Code pénal a été publié en 1840 à Constantinople. Il a paru en turc et a été traduit en français'.

NOUVELLES PUBLICATIONS.

1. Histoire de l'économie politique en Europe, depuis les anciens jusqu'à nos jours, par M. Blanqui; traduite en allemand, accompagnée de quelques notes, et suivie d'un épilogue; par M. Buss, professeur d'économie politique à Fribourg. 2 vol. Carlsruhe, Groos. Dans les notes, M. Buss s'est attaché à réparer quelques légères omissions qu'il a cru trouver dans l'ouvrage de M. Blanqui: quelquefois aussi il déclare qu'il ne partage pas l'opinion émise par ce dernier. Dans l'épilogue, M. Buss indique sommairement ses propres vues en matière d'économie politique; nous l'engageons vivement à les développer ex professo dans un autre ouvrage. Suivant lui, la méthode abstraite aujourd'hui prédominante en économie politique, et qui repose sur un système de cosmopolitisme, devrait être remplacée par un système rationnel; dans l'intérieur des nations, la concurrence dévastatrice et le laissez faire» dissolvant devraient faire place à une organisation fortement constituée de

1 Les documents dont il est question dans cette Notice feront partie du nouvel ouvrage que prépare M. Anthoine de Saint-Joseph sur les Codes de commerce étrangers.

(Note des directeurs de la Revue.)

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