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des effets civils (art. 68-81 et 175-179 du Code des Deux-Siciles).

Sardaigne. La célébration du mariage doit être précédée de trois publications faites dans l'église paroissiale de chacun des futurs époux'. L'évêque peut accorder des dispenses, même de toutes les trois publications: l'omission de ces publications n'est pas une cause de nullité du mariage'.

Les deux parties déclareront devant leur propre curé, et en présence d'au moins deux témoins, leur intention de se prendre pour mari et femme. Cette formalité est essentielle, et son inobservation entraîne la nullité du mariage. Lorsque les parties ne sont pas de la même paroisse, il suffira que ladite déclaration soit faite devant le curé de l'une d'elles, toujours en présence de

deux témoins.

Le mariage est béni par le même curé devant lequel les futurs époux ont fait leur déclaration, ou par le prêtre qu'il délégue à cet effet. Cette bénédiction n'est pas regardée comme une formalité substantielle, et même le refus du curé de bénir le mariage ne le rend pas nul: il suffit, pour sa validité, que le curé ait entendu la déclaration des parties *.

Le curé inscrira la célébration du mariage sur les re

1 Concil. Trid., sess. xxiv, cap. 1, de reform. matr.

2 M. Walter. 293 et 294. Sauter, § 754.

3 Concil. Trid., ibid. M. Walter, § 293. Sauter, $$ 756 et 757.— V. un arrêt de la cour royale d'Aix, du 27 juin 1838. (Mémorial de jurisprudence de Toulouse, t. 37, p. 122.)

* Van Espen, Jus eccles. univers., part. II, sect. 1, tit. 12, n. 2ả et 26. M. Walter et Sauter, aux endroits cités.

gistres tenus à l'église. Cette formalité n'est établie probationis causâ1.

que

Le propre curé (parochus proprius) est celui du domicile réel ou putatif de l'une des parties. De là il suit que rien ne s'oppose à ce qu'un sujet sarde contracte valablement mariage devant le curé de la paroisse à laquelle appartient son conjoint: donc le mariage contracté à l'étranger devant le propre curé du conjoint étranger est valable. Nous reviendrons sur cette dernière question au paragraphe suivant.

Il est défendu de procéder à la célébration du mariage pendant l'avent et le carême; mais la contravention à cette défense n'entraîne pas la nullité du mariage'.

Autriche. Le mariage sera précédé de trois publications faites aux jours de dimanche ou de fête devant l'assemblée religieuse ordinaire de la paroisse; et, si les deux futurs époux demeurent sur des paroisses différentes, devant les deux assemblées. Si les deux parties professent un culte chrétien non catholique, les publications seront faites non-seulement dans les assemblées religieuses de leur culte, mais aussi dans les églises paroissiales catholiques dont la circonscription comprend le lieu de leur domicile. Il en est de même lorsque l'un des futurs époux seulement n'est pas catholique (articles 69-71). Les art. 72 et 73 contiennent des dispositions conformes à celles des art. 167 et 65 du Code français, en restreignant toutefois le délai, dans le premier cas, à six semaines, et, dans le second cas, à six mois. Il

1 M. Walter, § 293. Sauter, § 756, à la note.

2 Sauter, $ 757.

3 Concil. Trid., sess. xxiv, cap. 11, de sacram. matrim.; cap. 10, de reform, matrim.

peut être accordé des dispenses même de toutes les trois publications, mais à charge, par les futurs époux, d'affirmer sous serment qu'ils ne connaissent aucun empêchement à leur mariage (art. 86 et 87).

La déclaration formelle du consentement sera donnée par les futurs époux, en présence de deux témoins, devant le curé ordinaire de l'une des parties, ou son suppléant'. Si les deux parties professent un culte chrétien non catholique, la déclaration sera faite devant le ministre de ce culte (art. 75); si l'une des parties seulement n'est pas catholique, le consentement doit toujours être déclaré devant le curé catholique, en présence de deux témoins; cependant, sur la demande de l'autre partie, le ministre du culte non catholique peut assister à cet acte solennel (art. 77 ) 2. Si le mariage doit être célébré dans une paroisse autre que celle de l'un des futurs époux, le curé ordinaire ou autre ministre du culte des parties devra, en substituant par écrit celui de cette autre paroisse, faire mention de cette substitution sur le registre de sa paroisse (art. 81).

Le mariage peut avoir lieu par procureur, en vertu d'une permission spéciale des autorités (art. 76) 3.

Les mariages des juifs seront précédés de trois publications faites le samedi, à la synagogue, ou, s'il n'y en a pas, devant la commune assemblée. Les §§ 70-73 seront observés, et il peut être accordé des dispenses, confor

1 La loi ne requiert pas, pour la validité du mariage, la bénédiction religieuse; il suffit de la déclaration des futurs époux, qui sont ensuite libres de se faire donner la bénédiction religieuse. Winiwarter, Exposé, t. 1, § 99, p. 223.

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3 V. Journal du droit et de la législation de l'Autriche, 1838. 1, p. 163.

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mément aux SS 83-88. Le mariage sera célébré, en présence de deux témoins, par le rabbin ou l'instituteur religieux du domicile de l'un des époux, qui en dressera acte sur le registre à ce destiné 1.

Prusse. Les publications préalables au mariage seront faites, à trois dimanches consécutifs, à la chaire de la paroisse de chacun des futurs époux. Si l'un d'eux n'habite pas encore depuis une année entière dans sa paroisse actuelle, les publications seront faites en outre dans la paroisse du dernier domicile (part. II, tit. 1, §§ 138, 139, 141, 150, 151). Cette dernière disposition s'applique aussi aux serviteurs et domestiques (ordonnance royale du 16 mars 1818) 2.

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L'autorité immédiatement supérieure du ministre du culte de la paroisse de la future peut dispenser de l'une des publications; la dispense de deux publications ne peut être accordée que par le roi (§§ 152 et 153). Toutefois la future n'a pas besoin d'une dispense lorsque le futur époux, appartenant à l'Église luthérienne ou à la Colonie française, en a obtenu de ses autorités ecclésiastiques (appendice au § 153). — L'omission des publications n'entraîne pas la nullité du mariage, mais une amende ou même l'emprisonnement, à moins que l'un des futurs époux ne se soit trouvé en danger de mort, ou que le futur époux ait dû entreprendre un voyage long ou dangereux pour le service de l'État (§§ 154-157). L'opposition au mariage est formée par déclaration faite au ministre du culte; elle n'est recevable que de la part de l'individu qui a contracté antérieurement des fian

1 Journal du droit et de la législation de l'Autriche; 1840: Notices (Notitzenblatt), p. 197.

2 Klein, ibid., p. 23.

çailles avec l'un des futurs époux, ou par la femme que le futur époux a rendue enceinte sous la foi de la promesse de mariage. L'opposition suspend les publications et la bénédiction du mariage (§ 158 et suiv.).

Le mariage ne devient parfait que par la bénédiction ecclésiastique ( § 136). Toutefois, lorsque les deux époux professent un culte simplement toléré dans l'État, la célébration du mariage et sa validité seront jugées uniquement selon les usages de leur culte (§ 137): par exemple, entre conjoints israélites (édit du 11 mars 1812. § 25). Le droit de donner la bénédiction appartient, en règle générale, au ministre du culte de la paroisse de la future; excepté lorsque le futur est militaire, ou que la future fait partie de la classe des militaires : dans ces deux cas, ce droit appartient au ministre de la paroisse du futur (§ 168; part. II, tit. 11, §§ 435-438). Toutefois, même dans ces deux cas, le ministre du culte de la future peut procéder à la célébration, lorsque le mariage n'a pas lieu au domicile du futur (ibid., § 439). — La circonstance que le mariage a été célébré par un ministre du culte autre que celui indiqué ci-dessus n'en emporte pas la nullité, mais seulement une amende contre le prêtre contrevenant, et le prêtre compétent doit être indemnisé de ses droits par les époux (§ 169; § 434 ).

Les mariages des juifs seront précédés de trois publications dans la synagogue. Le mariage est censé célébré par la réunion des futurs époux sous le poêle et par l'échange des anneaux 1.

1 Édit du 11 mars 1812, § 25. Recueil des lois et règlements en vigueur en Prusse, concernant la constitution religieuse et civile des juifs (Sammlung der die religiæse und bürgerliche Verfassung der Juden in den kæniglich preussischen Staaten betreffenden Gesetze, ete par M. Heinemann, p. 4, 274, 277 et 410.

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