Page images
PDF
EPUB

Histoire du parlement de Normandie; par M. A. Floquet; tome II. Rouen, Frère; prix : 7 fr.

Manuel des juges de commerce; par M. Gasse. Paris, imprimerie

de Crapelet.

Memento de l'étudiant en droit ou législation générale des écoles de droit; par MM. Treulet et Loiseau. Paris, Videcoq.

Réponse aux écrits de M. Raspail sur l'affaire de Tulle; par MM. Orfila, Bussy et Olivier d'Angers. Paris, Béchet jeune et Labbé; prix : Ifr.

CHRONIQUE.

ANGLETRRE. La société pour l'abolition de l'esclavage (British and foreign antislavery association) annonce dans son journal l'intention de poursuivre en justice, comme contrevenants aux lois prohibitives de la traite des noirs, tous les sujets anglais actionnaires des mines du Brésil et de Cuba dont l'exploitation a lieu par des esclaves : elle commencera par la société de Gongo-Soco au Brésil, qui a son siége à Londres.

:

PAUSSE. Les conventions constitutives de l'union douanière allemande qui devaient expirer en 1841, ont été renouvelées pour la durée de trois années. Les négociations entamées avec le Hanovre, Oldenbourg et Brunswick, à l'effet d'arriver à une fusion de l'union existante entre ces trois États avec celle fondée par la Prusse, ont échoué mais le territoire de cette dernière s'est agrandi par le comté de Schaumbourg et les bailliages de Rinteln et Neundorf faisant partie de l'électorat de Hesse, mais séparés jusqu'ici de l'union prussienne, et par la principauté de Lippe-SchaumbourgBuckebourg qui avait fait partie de l'union Hanovrienne; enfin la principauté de Lippe-Detmold a aussi adhéré à l'union prussienne. L'isolement de cette principauté, qui sépare lesdites parties de l'électorat de Hesse du surplus de son territoire, avait jusqu'à présent empêché la réunion de ces parties à l'union prussienne.

LIPPE-DETMOLD. Les États se sont réunis le 2 novembre: ils ont consenti à l'adhésion à l'union douanière prussienne et adopté la loi communale.

HANOVRE. Le traité des douanes avec Brunswick et Oldenbourg a été renouvelé, le 19 décembre, pour une durée de dix ans.

HESSE (Grand-Duché). La première chambre ayant introduit plusieurs modifications dans le projet de Code pénal adopté par la seconde chambre, celle-ci a été appelée à s'expliquer à ce sujet. Elle a maintenu ses résolutions dont l'une rejette absolument l'emploi des châtiments corporels comme peine, et dont l'autre range parmi les effets de l'emprisonnement correctionnel la perte des pensions. Par contre elle n'a pas persisté à adopter la guillotine comme moyen d'exécution des peines capitales: le gouvernement aura le choix de l'instrument; toutefois la chambre a exprime an procès-verbal le vœu que ce choix tombe sur la guillotine. La deuxième chambre s'est aussi départie de sa résolution de diviser les peines correctionnelles en peines dures et légères, ainsi que de la résolution qui refusait aux tribunaux la faculté de convertir en détention dans une forteresse la peine des travaux forcés les juges auront cette faculté tant à l'égard de la peine des travaux forcés qu'à l'égard des peines correctionnelles.

:

FRANCE. La chambre des députés a adopté le projet de loi sur le travail des enfants dans les fabriques : elle discute celui des ventes d'immeubles.-M. le conseiller d'état Macarel avait commencé, dans le dernier semestre universitaire, un cours d'administration générale. Nous annonçons avec regret que cet utile enseignement, qui avait été suivi avec empressement et dont on se promettait les plus beureux résultats, ne sera point continué cette année.--La société d'agriculture, commerce, sciences et arts du département de la Marne, décernera, dans la séance publique de 1841, une médaille d'or de 300 francs à l'auteur du meilleur mémoire sur cette question : « Quels > seraient les moyens d'arriver à l'abolition de la vénalité des of» fices ministériels, tout en ménageant les intérêts privés des titulaires actuels de ces offices? Les mémoires devront être adressés francs de port au secrétaire de la société, à Châlons-sur-Marne, avant le 1er juillet 1841. Les auteurs ne doivent point se faire connaître ; ils joindront à leur envoi un billet cacheté qui renfermera leur nom et leur adresse et sur lequel sera répétée l'épigraphe de leur manuscrit. Les moyens dont l'Académie de la Marne demande l'indication sont connus, et il ne peut y en avoir d'autres. Ces moyens consistent à trouver au gouvernement un capital disponible d'un milliard avec lequel on désintéresserait les titulaires actuels des charges financées.

VII. Du conflit des lois de différentes nations, ou du droit international.

Par M. FELIX (Suite. V. t. VII, p. 81, 200, 307, 342, 608, 760 et 962).

III. De l'étranger défendeur.

127. Après avoir exposé ce qui est relatif au droit de l'étranger de se porter demandeur, il nous reste à parler des cas où il est défendeur.

128. M. Wheaton', après avoir fait remarquer qu'en Angleterre et aux États-Unis les actions peuvent être portées par-devant tout juge quelconque dans le ressort duquel le défendeur est trouvé, ajoute que, « dans les pays qui ont emprunté au droit romain une partie de leurs lois, la maxime actor sequitur forum rei est généralement admise, et qu'en conséquence les actions personnelles doivent être portées devant le tribunal du lieu où le défendeur a acquis un domicile. »

Cette maxime, en effet, forme la règle générale en France, en Allemagne et dans les autres pays du continent de l'Europe mais elle admet aussi des excep

tions.

En France, la maxime actor sequitur forum rei se trouve inscrite en tête des dispositions du Code de procédure civile relatives aux ajournements (art. 59); les différentes exceptions qu'offre le même article, sont communes aux étrangers et aux regnicoles : elles ne sauraient donc former matière à discussion dans le droit international.

129. Mais l'article 14 du Code civil renferme une autre exception qui se rapporte spécialement aux étran

1 A l'endroit cité au no 97, suprà.

IV. 2 SERIE.

6

gers c'est le droit accordé au Français d'assigner un étranger, même non résidant en France, devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées envers un Français, soit en France, soit en pays étranger

Cette exception à la règle actor sequitur forum rei se trouve établie en France dans des termes beaucoup plus généraux qu'elle ne l'est dans les autres pays de l'Europe dans ceux-ci, ainsi que nous l'indiquerons infrà, no 146, on a limité l'exception à quelques cas spéciaux, où les circonstances semblent la motiver, et elle a lieu en faveur des regnicoles comme des étrangers : en France, au contraire, l'exception est générale et en faveur des regnicoles seuls. Aussi, dans la plupart des pays étrangers, la disposition de l'article 14 est regardée comme étant contraire au droit des gens, et dans divers pays on a pris des mesures de représailles au préjudice des Français, ainsi que nous l'expliquerons au même n° 146 1.

130. L'ancienne jurisprudence française n'avait pas adopté le principe consacré par l'article 142.

Dans le projet de Code civil, l'article 14 établissait une

M. Rolin, de jurisdictione judicum nostrorum in extraneos, p. 53, cherche à justifier la disposition de l'article 14 contre le reproche d'injustice. Il est incontestable, dit-il, que chacun peut, en contractant, renoncer à la juridiction de son juge naturel : or, ce qui est permis à chaque citoyen en particulier, la loi le fait pour eux en termes généraux, en disposant que tout étranger qui contracte avec un regnicole, est censé renoncer par le même contrat à la juridiction de son juge naturel et se soumettre à celle des juges français. Ce raisonnement n'est qu'une pétition de principe, parce que le législateur français n'a pas d'autorité sur les étrangers.

* Malleville, Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au conseil d'état, sur l'article 14.

distinction très-prononcée entre deux espèces de dettes: quant à celles contractées en France, le projet permettait indéfiniment de citer l'étranger devant les tribunaux français, et cette partie de la disposition proposée a été adoptée sans discussion. La seconde partie de l'article, relative aux dettes contractées par l'étranger en pays étranger, était conçue dans les termes suivants : S'il (l'étranger) est trouvé en France, il pourra être » traduit, etc. ' » Mais les premiers mots de cette rédaction ont été supprimés à la suite d'une conférence entre le conseil d'état et le tribunat. Par l'effet de cette suppression, il n'existe plus aucune différence entre les deux parties dont se compose l'article 14, et les deux mots cité et traduit, qui y sont employés, ont absolument la même signification; dès lors il est certain que l'étranger qui a contracté, hors de France, une obligation envers un Français, peut être cité par celui-ci devant une juridiction française, quoiqu'il ne se trouve pas en France et qu'il faille en conséquence lui donner l'assignation au parquet du procureur du roi, conformément à l'article 69, no 9, du Code de procédure civile 3.

1 Cette rédaction mettait le Code français en harmonie avec quelques législations étrangères dont nous ferons mention ci-après, et qui exigent la présence de l'étranger sur le territoire, pour que le regnicole puisse le faire citer devant les tribunaux du pays, à raison d'obligations qui n'y ont pas été contractées.

Ce fait, dont on ne trouve aucune mention dans les ouvrages de M. Locré, a été signalé par feu Daniels, dans ses conclusions qui ont précédé l'arrêt de la cour de cassation, du 7 septembre 1808 (Sirey, 1808, 1, 453): feu Merlin l'a reproduit au Répertoire, Étranger, $ 5.

V. l'arrêt de la cour de cassation du 7 septembre 1808, déjà cité, et Merlin à l'endroit cité. V. aussi infrà, nos 149 et suiv.

« PreviousContinue »