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Bavière. Le mariage doit être précédé de trois publications (§7); cependant, l'omission de cette formalité n'emporte pas la nullité du mariage. On peut obtenir des dispenses des publications'; dans ce cas, l'autorité ecclésiastique exige des futurs époux l'affirmation sous serment qu'ils se trouvent en état de liberté par rapport au mariage (de statu libero).

Le consentement des futurs époux doit, à peine de nullité, être déclaré devant le curé (ou ministre du culte) ordinaire de la paroisse de l'une des parties (ou devant un autre curé délégué par l'évêque), en présence de deux témoins (§ 5). En cas de mariages mixtes, une ordonnance royale du 25 septembre 1814 a laissé aux futurs époux le choix entre le ministre du culte du mari ou de la femme.

Wurtemberg. Le mariage sera précédé de fiançailles, et publié trois fois dans l'église, aux jours de dimanche. Il peut être accordé des dispenses des publications.

Il devra y avoir un intervalle au moins d'un jour entre la dernière publication et la célébration du mariage. Cette célébration aura lieu par le ministre du culte de l'un des futurs époux, à leur choix : si les époux professent des cultes différents, la bénédiction sera donnée par le ministre du culte du mari; cependant, sur la demande de la femme, la bénédiction peut être réitérée par le ministre de son culte. Dans tous les cas, la célébration du mariage aura lieu à l'église, en présence de la commune assemblée, ou du moins en présence de témoins.

1 V. les ordonn. royales publiées dans les Novelles, p. 73 et suiv. Ce serment n'est pas de pure forme. La Gazette universelle d'Augsbourg, du 28 novembre 1840, rapporte que récemment un individu a préféré renoncer au mariage que de prêter ce serment. IV. 2 SERIE.

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La violation des lois relatives aux publications et à la célébration du mariage, n'emporte point la nullité du mariage.

Les mariages des juifs seront précédés de trois publications faites à la synagogue, les jours de samedi, et célébrés par le rabbin (ordonnance du 25 avril 1826, art. 37 et 38 ).

Saxe. Le mariage doit être précédé de trois publications faites à trois dimanches consécutifs, dans la commune du domicile de chacun des deux époux. L'opposition suspend la célébration du mariage. Le roi peut dispenser des publications. En cas de dispenses obtenues, les futurs époux affirmeront qu'ils ne se sont pas engagés par fiançailles envers d'autres personnes (§ 105).

Le mariage sera célébré à l'église par le pasteur du domicile de la future (S$ 107 et 108). Pendant l'avent et le carême, la bénédiction nuptiale ne peut être donnée sans dispenses royales (108).

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Dans le royaume de Hanovre, les autorités civiles sont chargées d'examiner la fortune des futurs époux et leur aptitude à se créer une existence, et, si les renseignements sont satisfaisants, de délivrer une autorisation (Trauschein), sur la présentation de laquelle le pasteur procède aux publications et à la célébration du mariage. L'absence de cette autorisation n'entraîne pas la nullité du mariage, mais elle forme un empêchement légal, pour chacun des époux, de se fixer dans un endroit autre que celui de son domicile d'origine : en d'autres termes. les autorités du lieu du domicile du mari peuvent empê cher la femme de s'établir avec lui 1.

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1 Recueil des lois du royaume de Hanovre (Sammlung der Gsetze, etc.), par M. Ebhard, t. VII, p. 1258 et suiv.

Hesse (Électorat). Les publications du mariage d'un sujet hessois ne peuvent avoir lieu que sur la présentation d'un certificat délivré par le conseil communal (dans les villes) ou par le bailli du cercle (à la campagne), constatant que le futur époux est apte à se créer une existence 1.

Les compagnons d'artisans ne sont pas admis à se marier avant l'expiration du temps pendant lequel ils sont obligés de voyager'.

Dans les localités où il existe des curés catholiques et protestants, les mariages mixtes sont célébrés par le curé de la religion du futur époux ; s'il n'y a qu'un ́curé de l'une des deux religions, celui-ci pourra valablement procéder à la célébration du mariage'; par exception, dans ce dernier cas, lorsque le curé catholique élève des scrupules, ou exige la promesse d'élever tous les enfants dans cette religion, les époux peuvent s'adresser au curé protestant, soit du lieu du domicile de la future, soit du lieu où ils doivent se fixer “.

Hesse (Grand-Duché). Le mariage doit être précédé de trois publications faites à trois dimanches consécutifs, dans l'église paroissiale de chacun des futurs époux; le mariage est béni par le curé ou pasteur *.

Espagne. Le mariage doit être célébré en la forme prescrite par le concile de Trente, c'est-à-dire précédé de trois publications (dont cependant l'évêque peut dispenser), et célébré à l'église, en présence du propre curé

1 Circulaire du ministère d'État, en date du 22 décembre 1823. 2 Idem, du 22 juillet 1826.

3 Idem, du 18 août 1823.

↳ Idem, du ministre de l'intérieur du 20 octobre 1838.

5 M. Bopp, p. 223 et 225. M. Rühl, p. 48.

6 Sess. 24, de reform. matr., cap. 1.

de l'une des parties' et de deux témoins. Les personnes des deux sexes qui contracteront mariage sans l'observation de ces formalités (mariage clandestin), peuvent être déshéritées par leurs ascendants 2.

Portugal. Les formalités relatives à la célébration du mariage sont celles établies par le concile de Trente3.

Angleterre. Les formalités relatives à la célébration du mariage font l'objet de diverses lois rendues dans les derniers temps. Nous indiquerons d'abord les formalités prescrites par ces lois à l'égard des mariages contractés entre individus appartenant à l'Église anglicane. Nous analyserons ensuite les dispositions législatives applicables aux personnes professant un culte quelconque. Ces dispositions, sans distinguer précisément le mariage civil du mariage religieux, font cependant intervenir l'autorité civile dans les formalités relatives à la célébration du mariage.

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Le mariage sera précédé de trois publications faites le dimanche, dans l'église paroissiale ou la chapelle publique du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile. A cet effet, les parties sont tenues de faire connaître au ministre du culte, sept jours avant la première publication, leurs noms, lieux de résidence, et le temps depuis lequel elles habitent le même lieu. Il ne peut être accordé aucune permission de célébrer le mariage dans une église autre que l'église paroissiale ou la chapelle publique du lieu où l'une des parties a résidé

1 V. un arrêt de la cour royale de Montpellier, du 15 janvier 1839. (Sirey, 1839, II, 246; Mémorial de jurisprudence de Toulouse, t. 38, p. 129.)

2 Sala, t. I, p. 189, no 22.

Mello Freire, lib. II, tit. 5, § 10.

* On trouvera ci-après l'explication de ce terme.

dans les quinze jours qui précèdent immédiatement celui où la dispense des publications sera accordée.

L'archevêque de Cantorbéry peut accorder des dispenses (license) des publications; mais la partie qui réclame ces dispenses doit affirmer sous serment qu'elle croit qu'il n'existe aucun empêchement de parenté ou d'alliance; que dans aucune cour ecclésiastique il n'a été formé une action tendant à empêcher le mariage, et que, dans les quinze jours immédiatement précédents, l'une des parties a résidé dans le lieu d'où dépend l'église paroissiale ou la chapelle dans laquelle le mariage sera célébré; que dans le cas où l'une des parties, qui n'est pas veuf ou veuve, a moins de 21 ans, le consentement d'autres personnes requis par la loi a été obtenu, ou qu'il n'existe aucune des personnes dont la loi requiert le con

sentement.

Si le mariage n'a pas été célébré dans les trois mois à partir de la dernière publication, ou à partir de la date des dispenses, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites ou de nouvelles dispenses obtenues. L'archevêque de Cantorbéry peut aussi accorder des dispenses spéciales (special licenses) de procéder au mariage à telle époque et à tel lieu qu'il conviendra aux parties.

Le mariage est nul lorsqu'il a été contracté, soit ailleurs que dans l'église paroissiale ou la chapelle publique du lieu de la résidence de l'une des parties, soit sans dispenses spéciales, soit sans publications préalables ou sans dispenses; enfin, lorsque la bénédiction a été donnée par une personne qui n'a point reçu les ordres sacrés 1. Lorsque, par suite d'un faux serment ou de

1 La peine capitale est prononcée contre tout individu qui usurpe

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