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fraude, il a été contracté mariage entre deux parties dont l'une ou l'autre n'a pas atteint l'âge requis, ce mariage n'est pas nul; mais la partie coupable sera déchue de tous les droits de propriété qui résulteraient

pour elle de ce mariage. Après la bénédiction donnée au mariage, aucune preuve ne peut être exigée sur le fait que les époux, ou l'un d'eux, ont eu leur résidence habituelle au lieu indiqué, et aucune preuve du contraire ne peut être reçue.

Les mariages sont bénis par le prêtre, dans l'église ou la chapelle de la commune de la résidence de l'une des parties, en présence, de deux, témoins ils sont ensuite inscrits au registre à ce destiné (stat. 4 George IV, ch. 76

sance,

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Les statuts 6 et 7 Guill. IV, ch. 85, et 1 Vict., ch. 22, établissent des actes de l'état civil pour toutes les personnes, sans distinction de culte, en créant des fonctionnaires chargés de l'enregistrement des actes de naisde mariage et de décès. Aux termes de cette loi, l'un des futurs époux, quel que soit le culte qu'il professe, est tenu de donner connaissance de son projet de mariage au chef de l'enregistrement du district ou des districts dans lesquels les parties ont eu leur résidence pendant les sept jours immédiatement précédents . A cet effet, il sera remis à ce fonctionnaire une notice contenant les noms et surnoms, profession ou qualité, et la résidence de chacun des futurs époux, ainsi que la durée de cette résidence, laquelle ne peut être moindre de sept jours; enfin, l'église ou le bâtiment dans lequel la célé

ainsi les fonctions ecclésiastiques. Cette peine a été prononcée an mois de mars 1841 contre le nommé Sandes, ministre du culte destitué, par les assises du comté de la Reine (en Irlande). (Gazette universelle d'Augsbourg du 27 mars 1841.)

1 Le non accomplissement de cette condition de résidence ne con

!

bration du mariage devra avoir lieu. Après l'expiration des sept jours suivants, s'il a été obtenu de l'autorité ecclésiastique une dispense des publications, ou après l'expiration des vingt et un jours suivants, s'il n'y a pas de dispense, le chef de l'enregistrement délivrera, s'il en est requis, le certificat qu'il n'existe pas d'opposition formée par l'une des personnes qui auraient droit de le faire, par' exemple celles dont le consentement est requis pour contractér mariage. Le chef de l'enregistrement peut permettré de célébrer le mariage dans un bâtiment enregistré comme il sera dit après.

Mais, en général, aucune dispensé ou permission ne peut être accordée par ce fonctionnaire qu'autant qu'au' préalable une des parties aura affirmé en personne entre ses mains qu'elle croit qu'il n'existe aucun empêchement au mariage pour cause de parenté, d'alliance ou autrement, et que, dans les quinze jours qui précèdent immédiatement, soit la délivrance de la dispense, soit" l'affirmation, l'une ou l'autre des parties a eu sa résidence habituelle dans le district dans lequel le mariage sera célébré'; et lorsque l'une des parties, sans être veuf' ou veuve, se trouvé avoir moins de 21 ans, le serment doit contenir, en outre, que cette partie a obtenu le consentement des personnes désignées par la loi', ou qu'il n'existe pas de personnes dont la loi exige le consentement.

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Aux termes d'une loi spéciale (3 et 4 Vict., c. 72) du 7 août 1840 1, la permission du chef de l'enregistrement' ne peut être accordée qu'autant que l'édifice dans lequel"

stitue pas une nullité radicale. Jugement du tribunal de la Seine, du 21 août 1838. Gazette des tribunaux des 14'et' 15 juin 1841. Law Magazine, t. XXIV, p. 452.

2 Nous analyserons ci-après les dispositions relatives aux édifices

les futurs époux se proposent de faire célébrer le mariage, se trouve situé dans le district de la résidence de l'un d'eux excepté dans le cas où la notice dont il est question ci-dessus ex prime le culte chrétien que les parties professent, et la forme qu'elles désirent adopter dans la célébration du mariage, et qu'en même temps les parties déclarent que, dans le district de la résidence de l'une d'elles, ou dans un district voisin, il n'existe pas d'édifice consacré à leur culte et dûment enregistré. Dans ce cas, le mariage ne pourra être annulé sur la preuve de la fausseté des faits allégués dans la notice; mais la fausseté de ces faits entraînera les peines du parjure, pourvu que la poursuite ait été commencée dans les dix-huit mois à partir du jour du mariage. Ces dispositions ne sont pas applicables aux quakers et aux juifs, qui pourront, comme par le passé, faire célébrer leurs mariages selon leurs usages, après avoir fourni la notice et obtenu le certificat, quoique l'édifice ne se trouve pas dans le district de leur résidence.

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Le mariage 1 ne pourra être célébré avant l'expiration de vingt et un jours à partir de celui de la remise de la notice, s'il n'y a pas de dispense accordée par le chef de l'enregistrement, ou avant l'expiration de sept jours à partir de cette dispense.

Si le mariage n'a pas été célébré dans les trois mois de la remise de la notice au chef de l'enregistrement, le certificat délivré par celui-ci, ainsi que toutes les dispenses accordées, sont regardés comme non avenus; les parties

qui ne sont pas des églises, et dans lesquels cependant les mariages peuvent être célébrés.

1 Ici continue l'analyse des statuts antérieurs à celui 2 et 3 Vict., €. 72.

sont tenues de recommencer les formalités à partir de la remise de la notice.

Le certificat délivré par le chef de l'enregistrement sera remis au ministre du culte anglican, lorsque le mariage sera célébré d'après le rite de cette Église ; à la personne qui préside au mariage des quakers, lorsque le mariage sera célébré d'après leurs usages; au ministre du culte israélite, s'il s'agit d'individus professant ce culte; enfin, au ministre de tout autre culte suivant lequel le mariage sera célébré.

Tout propriétaire ou détenteur de confiance (trustee) d'un édifice, qui affirmera que cet édifice est destiné au service divin, et y a été employé publiquement depuis un an, peut, lorsque cette affirmation est confirmée par vingt tenanciers de maisons (house-holders), obtenir du chef de l'enregistrement une autorisation portant que les mariages pourront être célébrés dans cet édifice. Cette autorisation sera enregistrée au bureau central à Londres, et portée à la connaissance du public par des annonces dans les journaux du comté et dans la Gazette de Londres.

Dans tous les cas où le mariage aura lieu dans l'édifice ci-dessus dénommé, il sera célébré à portes ouvertes, le matin, entre onze heures et midi, en présence d'un fonctionnaire de l'administration de l'enregistrement des actes de l'état civil et de deux témoins 1.

Écosse. Quant aux formalités relatives à la célébration du mariage, l'Écosse a conservé la distinction admise, dans l'ancien droit canonique, entre les mariages contractés par des mots indiquant un engagement immédiat (per verba de præsenti), et ceux contractés par

Logan, p. 8 à 14.

des mots indiquant un engagement futur (per verba de futuro) on sait que cet engagement futur est la cola bitation1. Avant le concile de Trente, les lois ecclésiastiques reconnaissaient cette même distinction', à la vérité non pas expressément à l'égard du mariage, mais bien à l'égard des fiançailles: mais dans le fait, au premier cas (lorsque le futur époux avait employé les mots : ego te in meam accipio), les mêmes lois admettaient qu'il existait dès lors un véritable mariage, bien qu'il në ' fût pas accompagné de la bénédiction ecclésiastique'. Si' le futur époux s'était exprimé au futur (egō te in meàm accipiam), il n'y avait que fiançailles (promesse de măriage); mais ces fiançailles se transformaient en mariage" effectif lorsque la cohabitation s'ensuivaît: on présu- · mait que le consentement de præsenti, condition essentielle du mariage, était donné par les deux parties 'au' moment de la cohabitation; en conséquence de la 'promesse qui la précédait. Le concile de Trente exige, pour la validité du mariage', la déclaration des futurs époux' de se prendre pour mart et femme, faite devant leur curé ordinaire, et en présence de deux témoins. Cette disposition n'a jamais été reçue comme loi en Angleterre et en Ecosse toutefois, en Angleterre, elle a été reproduite par les lois que nous avons citées. En Ecosse, au" contraire, l'ancienne législation canonique's'est maintė-· nue on y distingue les mariages réguliers, qui sont ceux contractés per verba de præsenti, et les mariages irréguliers, ou per verba de futuro3."

1 Logan, p. 8.

2 M. Walter, S$ 296 et 297.

3 M. Walter, ibid.

Conc. Trid., sess. 24, cap. 1, de reform, matr. M. Walter, § 293. 5 Logan, p. 172, 173.

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