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est permis de le célébrer, avant ou après, suivant le rite de la religion de l'autre conjoint (art. 57). Cette disposition admet des exceptions à l'égard des mariages contractés en Finlande, en Livonie, et dans les gouvernements détachés de l'ancienne Pologne (art. 55, 56 et 58).

§ 8. Des mariages contractés par des regnicoles en pays étranger, et des mariages contractés dans le territoire par des étrangers.

Dans le préambule ou tableau comparatif, nous avons examiné la question de la validité de ces deux classes de mariages, sous l'empire du Code civil français : les règles que nous avons établies s'appliquent d'abord à la France et aux pays détachés en 1814 et 1815.

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Parmi ces derniers se trouve la Bavière rhénane; une ordonnance royale, en date du 1" novembre 1830', spéciale à cette province, contient des dispositions analogues à celles de l'instruction du garde des sceaux, en date du 4 mars 1831. Voici le texte de cette ordonnance : « Tout étranger qui se propose de contracter mariage » devant l'officier de l'état civil, dans notre province >> rhénane, avec une femme originaire de cette province, présentera au sous-préfet un certificat des autorités compétentes de son domicile, qu'il est apte à contrac» ter mariage. Lorsque le sous-préfet trouvera ce certificat » en règle, quant à la forme et quant à son contenu, il » le revêtira de son visa. Le certificat ainsi visé sera >> remis, avec les autres pièces, à l'officier de l'état ci» vil, qui en fera mention dans l'acte de mariage, et

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1 Manuel de la constitution, de l'organisation judiciaire et de l'administration de la Bavière rhénane (Handbuch der Verfassung, Gerichtsordnung und gesammten Verwaltung Rheinbayerns); par M. Siebenpfeiffer, t. III, p. 217.

il demeurera annexé aux actes de l'état civil. » Les règles établies dans notre introduction trouvent également leur application en Belgique. On a vu qu'elles ont été consacrées par la jurisprudence des cours supérieures de ce royaume.

Le code de Haïti (art. 155) n'a reproduit qu'une partie de l'art. 170 du code français, en omettant les termes qui rappellent l'accomplissement de la formalité des publications. On voit que ce code a été rédigé selon l'esprit de nos observations. — L'art. 156 est la copie de l'art. 171 du code français. L'art. 157 assure la stricte observation de l'art. 156 par une amende et par la prescription que l'acte ne pourra produire aucun effet avant d'avoir été enregistré au bureau de l'état civil.

Pays-Bas. Les art. 158 et 159 du code néerlandais reproduisent les art. 170 et 171 du code français.

Bade. Aux termes de l'art. 23, le mariage contracté à l'étranger par un Badois muni de la permission du gouvernement est valable, si le Badois n'a point contrevenu aux dispositions des art. 4-13, et si le mariage a été célébré dans les formes prescrites par la loi du lieu. Après son retour, l'époux badois représentera l'acte de célébration au ministre du culte de son domicile. L'étranger marié qui vient se fixer en Bade est soumis à la même obligation.

Le mariage contracté en pays étranger par un Badois, sans autorisation du gouvernement, entraîne la perte des droits de citoyen; mais il ne laisse pas d'être valable (art. 11).

Aux termes du traité conclu entre la Suisse et le

1 Manuel du droit public de la Suisse (Handbuch des schweitzerischen Staatsrechts), par M. Snell, t. 1, p. 473 et suiv.

IV. 2a SÉRIE.

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grand-duché de Bade, en date de 1808, et des adhésions données en 1821 et 1822, les sujets badois ne sont admis à contracter mariage dans les cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Unterwalden, Glaris, Zug, Fribourg, Soleure, Bâle, Schafhouse, Appenzell, SaintGall, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Genève et les Grisons', que sur la production d'une permission de l'autorité du lieu du domicile du futur époux badois: cette permission doit porter en outre que l'individu pourra, quand il lui plaira, revenir avec sa femme et ses enfants audit domicile. De même les citoyens suisses ne sont admis à se marier en Bade sans une permission semblable délivrée par les autorités du lieu de leur domicile en Suisse. Dans l'un et l'autre cas, la déclaration de l'autorité attestera en même temps que les publications requises par la loi du lieu de leur domicile y ont été faites. Si le mariage n'a pas été célébré dans les deux mois de la date de la permission, cette permission doit être renouvelée.

Nous avons parlé plus haut de la circulaire du garde des sceaux, en date du 4 mars 1831. D'après les renseignements que nous avons été à même de recueillir, une décision portée par les autorités badoises au préjudice d'une femme française qui avait épousé un Badois, a donné occasion à cette circulaire.

En Allemagne, on distingue les citoyens (Staatsbürger) des bourgeois d'une commune ( Gemeindebürger ). Tout citoyen ou sujet du souverain n'est pas de plein droit bourgeois d'une commune, ou, en d'autres termes, le droit de fixer son domicile dans une commune

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1 Les cantons de Schwytz, du Valais et de Neufchâtel n'ont point adhéré à ce traité.

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à sa convenance, et d'y prendre part aux droits et revenus communaux ainsi cela que se pratique en France, aux termes de l'avis du conseil d'État des 20 juin22 juillet 1807 1. En Bade, par exemple, une loi du 31 décembre 1831, relative aux droits des bourgeois des communes et à l'acquisition du droit de bourgeoisie, reproduit les dispositions éparses dans les lois et coùtumes antérieures. Aux termes de cette loi, les citoyens ou sujets du grand-duc se divisent, par rapport aux communes, en deux classes, les bourgeois de la commune (Gemeindebürger) et les simples habitants ( Einsassen). Le § 1 de cette loi porte : « Les droits des bourgeois de la commune sont : 1° le droit d'avoir son domicile dans la commune et de participer à la jouissance de tous les établissements communaux ;... 4° le droit de participer à la jouissance des biens communaux ;... 8° le droit de réclamer des secours sur les ressources de la commune. »> Le titre II de cette loi, intitulé: « De l'acquisition du droit de bourgeoisie, » porte, § 5: « Toute personne du sexe qui n'est pas fille d'un bourgeois de la commune n'acquiert le droit de bourgeoisie que par le mariage avec un bourgeois ou par la réception de son mari dans la classe des bourgeois. » Le chap. 2 de ce titre, intitulé : « De l'acquisition du droit de bourgeoisie par réception, » déclare, § 24: « Toute femme, étrangère à la commune qui épouse un bourgeois, ainsi que la femme d'un bourgeois qui réclame sa réception, doit justifier de la possession d'une fortune de 150 florins (322 fr. 50 c.). Les §§ 30 et 31 fixent, selon la population, la somme à payer par les individus de l'un et de l'autre sexe, étrangers à la commune, pour l'ac

1 Répertoire de jurisprudence, vo domicile, § 14.

quisition du droit de bourgeoisie. Enfin, le § 39 porte: « On ne saurait refuser la réception à la femme qui épouse un bourgeois de la commune, lorsqu'elle a satisfait aux prescriptions des §§ 24 et 31, et qu'il n'y a aucun reproche d'inconduite à lui adresser. »

Par suite de ces dispositions, et comme les autorités badoises en supposent d'analogues dans les pays étrangers, ces autorités exigent, dans l'intérêt des femmes badoises qui épousent des étrangers et qui les suivent dans leur patrie, la justification qu'elles seront reçues dans la commune dont les maris font partie. On excepte seulement les maris français, parce qu'on n'ignore pas les dispositions de l'avis du conseil d'Etat cité ci-dessus.

On appelle, en Bade, « simples habitants » les sujets qui ont obtenu de la commune la permission d'y séjourner, ou qui ont été reçus par les communes purement en vertu des dispositions de la loi : par exemple, parce qu'ils y sont nés ou qu'ils y ont passé quelque temps. Les simples habitants peuvent, d'après les SS 70 et suiv. de la même loi, exercer dans la commune une profession, profiter des établissements communaux, et ils ont, en règle genérale, droit à des ressources en cas d'indigence; mais là se bornent leurs droits.

Dans cet état de la législation, une femme née dans un des départements formés de l'ancienne Alsace ayant épousé un individu de la ville de Loerrach, en Bade, l'administration municipale de cette ville refusa d'admettre cette femmme dans la commune. Ce refus était motivé par la circonstance que la femme dont il s'agissait, n'avait ni la qualité de bourgeoise de la commune ni celle de simple habitant. Mais les autorités françaises ont cru voir dans ce refus une prétendue déclaration de

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