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raire engagera encore d'autres hommes de science à publier leurs travaux, d'autant plus que la prohibition de la contrefaçon accorde aux libraires les moyens de donner aux auteurs des honoraires convenables. Il reste

un vœu à former : c'est que, dans quelques États de l'Italie, la censure soit moins rigoureuse, et qu'elle cesse de mettre obstacle au libre examen qui ne peut être exercé sans critique. Le présent article a pour objet les dernières publications relatives à la science du droit qui ont paru dans le royaume des Deux-Siciles.

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Une nouvelle revue mensuelle, intitulée « Heures solitaires (Ore solitarie; opera periodica di scienze, lettere, arti e giurisprudenza),» a paru à Naples depuis 1840 : le rédacteur en chef est M. Mancini, avocat distingué à Naples, déjà connu par plusieurs travaux littéraires. Les six premiers cahiers sont sous nos yeux. Cette publication périodique n'est pas exclusivement consacrée à la science du droit; elle s'occupe des sciences et des arts en général; elle rend compte des travaux des académies des sciences, des recherches scientifiques et des ouvrages nouveaux. En matière de droit, le premier cahier contient (p. 23) des notices d'arrêts des cours supérieures; un article de M. Nicolini (p. 23) sur l'uniformité de la jurisprudence et la célérité dans l'administration de la justice; le mémoire en défense d'un accusé de fratricide (p. 26). Le cahier de février renferme, outre la suite des notices d'arrêts et de l'article de M. Nicolini, un mémoire en défense rédigé par le baron Poério en faveur d'un accusé du meurtre de sa femme. On trouve une défense analogue dans le cahier de mars (p. 93). Le cahier d'avril renferme un article plein d'intérêt sur

V. la Revue, t. VII, p. 834 et 840.

la question de savoir si la qualité d'enfant trouvé fait obstacle à la réclamation d'état, ainsi qu'un autre de médecine légale, sur l'odeur spécifique du sang; enfin, p. 77, un article de M. Sannicola, inspecteur des prisons à Venafro, relatif à l'influence du système d'isolement sur l'état moral et physique des détenus. L'auteur, en parlant avec estime des travaux et recherches de M. Lucas, signale les expériences faites en Amérique, et il se prononce contre l'imitation aveugle du système américain. Le cahier de mai contient un article sur le droit de punir, dont l'auteur suit le système de M. Carmignani; plus une éloquente défense de M. Mancini en faveur d'un accusé de double fratricide. On trouve au cahier de juin un article de M. Sannicola sur les maisons pénitentiaires des États-Unis. Le cahier de juillet

renferme des notices d'arrêts et une défense de M. Mancini.

M. Rocco' a publié un ouvrage qui mérite l'attention générale; en voici le titre : Jus canonicum ad civilem jurisprudentiam perficiendam quid attulerit, liber unus; Naples, 1839. C'est une idée heureuse que d'examiner l'influence bienfaisante exercée par le droit canonique sur les progrès du droit civil; on voit que l'auteur est pénétré de son sujet; nous devons regretter qu'il ait ignoré plusieurs travaux de jurisconsultes allemands sur la matière. Après avoir signalé, chap. 1or, l'influence du christianisme sur le droit romain ( matière traitée récemment d'une manière distinguée par M. Troplong), l'auteur explique, chap. 2 (p. 36-69), comment les ordonnances et décrets de l'Église ont con

1 La Revue étrangère et française a plusieurs fois fait mention d'un autre ouvrage de cet auteur. V. t. VII, p. 82, à la note.

tribué à l'adoucissement des mœurs, et modifié les institutions incompatibles avec la civilisation, telles que le combat judiciaire et les jugements de Dieu; au chap. 3 (p. 75,, il passe aux institutions par lesquelles le droit canonique a produit une amélioration générale du droit, surtout en ce qui concerne la procédure: l'auteur signale particulièrement, dans la procédure civile, les principes introduits en matière de preuves et de moyens de recours; en matière criminelle, le droit canonique a introduit la procédure inquisitoriale; il a supprimé la torture; en droit civil il a perfectionné la législation relative au mariage, à la puissance paternelle, aux enfants naturels, et à la force obligatoire des contrats. Nous devons regretter que l'auteur se borne, en règle générale, à indiquer les points principaux, sans entrer dans des développements.

Il a paru un quatrième volume des Questions de droit (Questioni di diritto), de M. Nicolini (Naples, 1839); nous avons rendu compte dans cette Revue des premiers volumes de cet ouvrage. Nos lecteurs connaissent le mode suivi par l'auteur: il saisit l'occasion d'une cause importante, dans laquelle il a porté la parole comme avocat général à la cour de cassation, pour examiner et développer les questions de droit qui se présentent; procédant d'après la méthode historique, il analyse les lois romaines, il signale la jurisprudence des cours de justice, et il examine les lois des DeuxSiciles, en exposant les vues généralement adoptées par la politique législative. Les mémoires les plus marquants contenus au quatrième volume, ont pour objet l'influence du repentir (p. 187), et le caractère de la pré

1 V. t. V, p. 887.

méditation dans l'homicide (p. 280); le rapport entre l'action civile et l'action criminelle (p. 291); le concours de l'homicide avec d'autres crimes (p. 317) et la complicité (p. 346). Dans ce dernier travail, M. Nicolini a analysé, d'une manière plus complète que tous ses devanciers, les prescriptions du droit romain sur les socii, ministri, conscii, etc.: il indique les considérations qui doivent emporter la punition des complices.

M. Zapetta a publié un cours de législation pénale (Lezioni di leggi penali), Naples, 1838. C'est un guide pour le cours oral: l'auteur se borne à établir des définitions et divisions. Cet ouvrage renferme quelques analyses bien faites; mais, en général, on remarque l'absence de l'esprit philosophique et de la connaissance des sources. Ce qui donne de l'importance à l'ouvrage, sont les espèces remarquables rapportées pour l'explication de quelques doctrines.

Les Questions de droit pénal (Quistioni di diritto penale), par M. Nicolas Armellini, Naples, 1839, sont l'ouvrage le plus récent en matière criminelle. L'auteur discute les questions ardues qui se sont présentées dans les causes remarquables; il examine (p. 32) la question de savoir si l'aggravation de peine prononcée contre l'auteur du fratricide, doit également être appliquée contre le complice non parent; il explique à quel moment le vol doit être regardé comme consommé (p. 62); il discute la culpabilité en matière de rixes et voies de fait (p. 112); en matière de fratricide commis involontairement, lorsque l'auteur avait l'intention de tuer un autre individu (p. 121); il parle de l'excusabilité du parricide commis par le fils qui trouve le père en flagrant délit d'adultère avec sa femme (p. 129). Cet ouvrage renferme des observations pleines de sagacité; mais sous

le

rapport de la profondeur des vues, il est inférieur à celui de M. Nicolini.

MITTERMAIER.

NOUVELLES PUBLICATIONS.

1. Règlements pour les cours des bourgs (Borough Court Rules, etc.); par M. P. Stafford Carey. London, Saunders et Benning, 1841.

On appelle, en Angleterre, bourg (Borough) toute agglomération de population ayant une corporation municipale. Depuis longtemps, dans la majeure partie des bourgs, il existait un tribunal civil, établi, soit par la charte accordée au bourg, soit par lettres patentes du roi, soit par un usage local; la juridiction de ces tribunaux (Borough court) était limitée aux habitants de la localité et aux causes de moindre importance: mais leur compétence, quant à la somme ou valeur en litige, n'était pas la même partout. La loi du 9 septembre 1835 (stat. 5 et 6 Guill. IV, ch. 76) relative à la réforme des corporations municipales a fixé (art. 118) à la somme de 20 livres sterling la compétence, en première instance, de ces tribunaux : ils sont présidés par un recorder élu par la corporation. Aux termes de la même loi et de trois lois subséquentes des 20 août 1836, 17 juillet 1837 et 19 juillet 1839 (stat. 6 et 7 Guill. IV, ch. 105, art. 9; 1 Vict., ch. 78, art. 32-36: 2 et 3 Vict., ch. 27, art. 1), le recorder choisit pour cinq ans, dans l'ordre des avocats, un assesseur qui prend le titre de juge (Judge), et qui, en réalité, exerce la juridiction. Le juge touche un traitement fixé par le conseil municipal; il est autorisé à établir un règlement sur la procédure à observer devant son tribunal et sur le service intérieur, ainsi qu'un tarif des frais; il peut modifier et révoquer ce règlement; mais les modifications, de même que le règlement, n'auront d'effet qu'après avoir été approuvés par le recorder et confirmés par trois juges au moins de l'une des cours supérieures de Westminster. La loi de 1837 accorde au gouvernement le pouvoir d'étendre la juridiction du tribunal d'un bourg à des localités voisines. M. Carey, notre collaborateur, professeur de droit à l'université de Londres, est juge du bourg de Wells, dans le comté de Somerset; il vient de

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