Page images
PDF
EPUB

souplesse pour que des expressions qui naguère exprimaient positivement le droit personnel, puissent maintenant se lier aux nouveaux principes que le Code a consacrés, c'est-à-dire, selon l'auteur, s'adapter au droit réel.

Ce tyran qui étendait dans un même lit tous les voyageurs qu'une fatale destinée poussait dans ses états, qui mutilait les uns pour les réduire aux proportions de la couche homicide, qui disloquait les membres des autres pour leur en faire atteindre la longueur, ce tyran pouvait dire aussi que ses malheureux hôtes avaient une grande souplesse et une élasticité merveilleuse.

FERRY.

LXX. Des mariages contractés en pays étranger. — Législation comparée.

Par M. FELIX. (Suite et fin. V. plus haut, p. 433, 633, 700 et 790.)

Le Code sarde ne défend pas aux sujets du roi de contracter mariage à l'étranger 1. Le second paragraphe de l'art. 64 de ce code leur suppose même en principe le droit de se marier hors du royaume; mais ce même article soumet la validité des mariages ainsi contractés à la condition de la célébration suivant les lois de l'Église catholique. Ainsi, le mariage contracté par un sujet sarde en France, devant l'officier de l'état civil seulement, serait nul. En effet, les art. 64 et 108 du Code sarde forment, d'une part, un statut personnel qui suit le sujet en pays étranger; et, d'autre part, ces mêmes

1 Mansord, du Droit d'aubaine et des étrangers en Savoie, t. I. $ 307.

p. 222,

articles, et surtout l'art. 64 qui se trouve au titre qui traite de la forme des actes de l'état civil, établissent une dérogation formelle à la maxime d'après laquelle la forme des actes se règle par la loi du lieu où ils sont passés. On sait que cette maxime n'est pas sans admettre des exceptions'.

Le mariage d'un sujet sarde peut être valablement contracté devant le curé de son futur conjoint, ainsi que nous avons déjà remarqué. Ce mariage sera encore valable lorsque le propre curé sarde, après avoir fait les publications, aura consenti à la célébration du mariage par le curé qui y a procédé; car ce dernier serait alors son délégué. Enfin, le mariage serait encore valable si le sujet sarde avait acquis dans le pays étranger un domicile bien antérieur au mariage. La même condition est requise pour la validité du mariage contracté dans le royaume de Sardaigne par deux étrangers : il faut que ceux-ci aient acquis dans ce royaume un domicile longtemps avant la célébration. Il ne suffit pas, dit Mansord', d'un domicile récent.

Autriche. Aucune loi ne défend aux sujets autrichiens de contracter mariage en pays étranger, et ces mariages sont valables pourvu que, conformément au § ↳ du Code', il n'ait pas été contrevenu aux dispositions analysées ci-dessus. Ainsi, il faut que les publications pres

1 V. la Revue, t. VII, p. 355. — Le tribunal de première instance de la Seine a fait erreur en statuant en sens contraire, par jugement du 29 janvier 1841. (Gazette des Tribunaux du 4 février 1841.)

T. I, p. 218, no 304.

3 Nous en avons rapporté le texte dans la Revue étrangère, t. VII, p. 210.

crites aient eu lieu en Autriche, ou que le futur époux en ait obtenu des dispenses; il faut, de plus, qu'il se soit conformé aux prohibitions portées par le Code, ou que ces prohibitions aient été régulièrement levées. En un mot, on peut dire que l'art. 170 du Code français est applicable au sujet autrichien qui se marie à l'étranger.

En ce qui concerne les mariages contractés en Autriche par des étrangers, il résulte du § 34 du Code', que le futur époux étranger doit justifier de sa capacité personnelle de se marier'. Le § 51 du Code contient une des exceptions énoncées dans la phrase finale du § 34 : il est ainsi conçu « Lorsque le mineur étranger qui se pro» pose de contracter mariage dans nos États ne pourra >> représenter le consentement nécessaire (du père, du >> tuteur ou de la justice), le tribunal autrichien auquel >> il serait soumis, selon sa qualité et son domicile, lui »> nommera un curateur, qui devra déclarer devant ce tri>> bunal son consentement au mariage ou son refus. »

La femme autrichienne qui épouse un étranger n'acquiert point, par là même, l'autorisation d'émigrer : cette autorisation doit être réclamée séparément 3.

Par application du principe consigné au § 34 du Code, un décret impérial du 30 octobre 1827' a défendu aux autorités de procéder aux mariages de sujets bavarois qui ne justifieront pas d'une libération définitive de la sujétion bavaroise, prononcée et délivrée par les autori

1 Revue étrangère, t. VII, p. 210.

* Ordonnance impériale du 22 décembre 1814. Winiwarter, Manuel, t. I, p. 118 et suiv. Le même, Exposé, t. 1, § 77

3 V. la même ordonnance et celle du 24 mars 1832. Winiwarter, Manuel, t. I, p. 79 et suiv.

Winiwarter, Manuel, p. 121. Exposé, § 77

tés de ce royaume, attendu que la loi bavaroise du 12 juillet 1808 défend, sous peine de nullité, les mariages contractés à l'étranger par les sujets du roi. La même défense a été portée, par décret du 3 octobre 1836, relativement aux citoyens du canton des Grisons (Suisse) où il existe une loi semblable à celle de la Bavière '.

Hongrie. Les sujets hongrois n'ont pas besoin de l'autorisation de leurs autorités pour se marier dans les autres États autrichiens 2.

Rien ne les empêche non plus de contracter mariage en pays étranger, selon les formes prescrites par les lois du lieu de la célébration, pourvu qu'ils se soient conformés aux dispositions des lois hongroises 3.

Prusse. Les étrangers non naturalisés ne sont admis à contracter mariage qu'en justifiant par pièces authentiques que les lois de leur patrie n'apportent aucun empêchement à la conclusion de ce mariage*. L'étranger doit, en outre, faire faire dans sa patrie les publications prescrites toutefois, lorsqu'il s'est fixé en Prusse et qu'il y réside depuis plus d'un an (lors même que son établissement ne compte pas encore la même durée d'existence), la publication des bans dans sa paroisse, en Prusse, suffit, comme à l'égard des regnicoles (§§ 143145, et les additions).

Le Code général de Prusse ne défend pas aux sujets du roi de contracter mariage en pays étranger, et ces mariages sont valables, pourvu que le futur époux prus

1 Winiwarter, Manuel, additions à la suite du t. III, p. 11. Exposé, ibid.

[blocks in formation]

sien n'ait pas contrevenu aux lois du royaume. Dans ce dernier cas, la nullité du mariage peut être prononcée, s'il y échet, et les contrevenants sont en outre condamnés à une amende de 10 à 300 écus (37 à 1,110 francs (§ 170).

On ne trouve pas en Prusse cette prescription du droit de Bade qui a donné occasion à la circulaire ministérielle du 4 mars 1831. Deux rescrits, l'un de la régence de Mersebourg, en date du 5 février 1838, l'autre du ministère de l'intérieur, en date du 14 avril même année, ont formellement interdit aux autorités de refuser la célébration du mariage d'un sujet prussien avec une étrangère, sous le prétexte de l'indigence de cette dernière1.

Bavière. La loi ne défend pas aux ministres des cultes la célébration des mariages d'étrangers qui se trouvent en Bavière; et comme le Code bavarois, part. I, chap. 2, § 17, renvoie, in causis mere personalibus, aux statuts du domicile, la capacité du futur époux étranger doit être jugée d'après les lois de sa patrie.

Il est défendu aux sujets bavarois de contracter mariage en pays étranger. Les §§ 16 et 17 de l'ordonnance royale du 12 juillet 1808' sont formels à cet égard. En voici le texte :

§ 16. La présente ordonnance ayant favorisé autant » que possible toutes les unions matrimoniales contrac>>tées dans le royaume, il est sévèrement défendu aux sujets de contracter mariage à l'étranger. Tous les ma

D

1 M. de Kamptz, Annales, t. XXII, p. 273. Weiske, Dictionnaire de droit (Rechtslexicon), t. III, p. 541, à la note.

V. la Revue, t. VII, p. 213.

Novelles, p. 65.

« PreviousContinue »