riages contractés hors du royaume seront considérés » comme nuls. » § 17. «Tout individu qui, nonobstant cette prohibition, contractera mariage en pays étranger, sera puni, » à son retour sur le territoire du royaume, outre les » effets de la nullité de son mariage, d'un emprisonne » ment d'un mois, dont il sera tenu de payer les frais, » ou d'en compenser la valeur par son travail. >> D'après les renseignements qui nous ont été communiqués par des jurisconsultes bavarois, l'ordonnance du 18 juin 1808 est exécutoire non-seulement dans celles des provinces du royaume qui en faisaient partie à la date de cette loi, mais aussi dans toutes les provinces qui y ont été incorporées depuis, à la seule exception de la Bavière rhénane. Aux termes d'une ordonnance du 6 août 1815', les autorités administratives sont autorisées à accorder la ratification des mariages contractés à l'étranger contrairement à ladite prohibition. Du reste, il n'est pas douteux que cette prohibition ne puisse être levée par des dispenses. 2 L'éditeur de la collection de lois et ordonnances intitulée Novelles fait remarquer que le Code pénal de Bavière de 1813 n'ayant pas classé parmi les crimes ou délits le fait des nationaux d'avoir contracté mariage sans autorisation des autorités, on ne saurait plus infliger la peine d'emprisonnement portée contre cette contravention par les lois antérieures. Le même argument s'applique à l'emprisonnement prononcé par le § 17 de l'ordonnance du 12 juillet 1808. D'un autre côté, la législation de la Bavière offre au 1 Novelles, p. 66, à la note. 2 Ibid., p. 62, à la note. IV. 2 SERIE. 56 fisc un moyen d'exercer une espèce de confiscation des biens au préjudice des sujets qui ont contracté mariage à l'étranger. Les ordonnances royales des 17 juin et 9 juillet 1803 défendent aux sujets du roi d'émigrer du royaume sans autorisation préalable 1. A la vérité, le § 14 du titre IV de la constitution du 26 mai 1818 autorise tout Bavarois à s'établir dans l'un des États qui composent la Confédération germanique, et dès lors les dispositions des ordonnances de 1803 ne subsistent plus qu'à l'égard des pays qui sont en dehors de la Confédération. On regarde comme émigrés sans autorisation tous ceux qui, aux termes du § 6 de l'édit royal sur l'indigénat (le droit de cité), annexé à la constitution, ont perdu ce droit en Bavière, c'est-à-dire : 1° les Bavarois qui ont acquis le droit de cité (la naturalisation) à l'étranger sans autorisation du roi; 2° ceux qui, de fait, ont émigré de la Bavière; 3° la femme bavaroise qui épouse un étranger. L'ordonnance royale du 29 août 1808, relative à la confiscation, punit de la privation de la jouissance de leurs biens les sujets émigrés sans autorisation : pendant toute leur vie, les biens à eux appartenants seront régis par le fisc; après le décès de l'émigré, sa succession sera délivrée à ses héri 1 On trouve le tableau des différentes dispositions législatives en matière d'émigration : 1o dans le Répertoire de la collection des lois générales, publiée par Kreitmayr et de Mayr (Repertorium über die Kreitmayrsche und v. Mayrsche Generalien Sammlung), p. 36, 37 et 38, nos 1 à 14; 2° dans la table du Bulletin des lois depuis 1799 ( Register über die in den Regierungs und Gesetzblaettern vom Jahr 1799 einschlieslich.... enthaltenen Verordnungen), p. 81, 82 et 83, nos 1 à 35. 2 De Spies, Supplément au Code pénal (Sammlung aller Ergaenzungen und Erlaeuterungen zum Strafgesetzbuche), 2o éd., p. 5. tiers légitimes, sans aucune déduction ou détraction, mais aussi sans intérêts ou fruits, et conformément aux principes de réciprocité observés ou aux traités stipulés entre la Bavière et l'État dans lequel l'émigré s'est fixé et est décédé. Cette ordonnance a été confirmée par rescrit royal, en date du 17 janvier 1818, aux termes duquel la fortune de l'émigré, lorsqu'elle consiste en argent comptant, sera déposée à la caisse d'amortissement, et les intérêts en sont attribués aux pauvres de la localité. La constitution du 26 mai 1818, tit. VIII, S6, n'ayant aboli que la confiscation (de la propriété) des biens, l'ordonnance du 29 août 1808 est restée en vigueur, et nous l'avons vu appliquer à une femme née en Bavière qui s'était mariée en France avec un Français sans autorisation préalable du roi 1. Les dispositions des §§ 16 et 17 de l'ordonnance du 12 juillet 1808 ont été portées à la connaissance des autorités autrichiennes par le décret de la chancellerie aulique du 30 octobre 1827, que nous avons cité po Autriche. Une publication analogue a eu lieu en Prusse dès le 27 novembre 1821. '. Wurtemberg. La loi du 4 septembre 1808, qui est encore en vigueur, déclare nuls les mariages contractés à l'étranger par des sujets du roi sans autorisation ou dispense du gouvernement. Du reste, la loi relative aux droits des bourgeois des communes, en date du 1 Arrêté de la municipalité (magistrat) de la ville de Würzbourg, du 24 septembre 1840, affaire de Philippine Frach. 2 Winiwarter, Manuel, p. 121. 3 De Broecker, Annuaire pour les jurisconsultes russes (Jahrbuch für Rechtsgelehrte in Russland), t. I. Riga, 1822, p. 340. Lois civiles des Wurtembergeois, part. 1, § 31, p. 10. Weishaar, t. 1, §§ 35 et 135, à la fin. 15 avril 1828, contient des dispositions analogues à celles de la loi de Bade du 31 décembre 1831, dont nous avons parlé au mot Bade. Saxc. La seule circonstance que le mariage d'un sujet du roi a été contracté à l'étranger n'en entraîne pas la nullité; mais ce mariage peut être déclaré nul dans tous les cas où les lois saxonnes en prononcent la nullité. Le sujet du roi qui a contracté mariage à l'étranger dans le but d'éluder des prohibitions portées par les lois de sa patrie, est puni de quinze jours de prison '. 2 Hanovre. Aucune disposition législative ne défend aux sujets de se marier à l'étranger, et les mariages ainsi contractés sans autorisation préalable du gouvernement ne peuvent être argués de nullité. Cependant les prescriptions générales qui exigent la permission préalable des autorités locales ne laissent pas d'être applicables au cas d'un mariage contracté en pays étranger, et, à défaut de cette permission, la commune du domicile de l'époux regnicole peut refuser de recevoir l'époux étranger. Dans les villes, les municipalités (magistrats) statuent souverainement sur cette question; à la campagne, les autorités supérieures peuvent examiner les causes du refus, et, s'il y a lieu, les déclarer insuffisantes. Un étranger n'est admis à contracter mariage qu'en justifiant, par une attestation des autorités du lieu de son domicile, que rien ne s'oppose à son retour et à la réception de sa femme dans le même domicile *. Électorat de Hesse. Une ordonnance du 24 mars 1721 1 Curtius, § 108. 2 V. suprà, § 7, vo Hanovre. 3 Notices communiquées par M. Ebhardt, avocat à Hanovre, éditeur de la collection des lois de ce royaume. Voir cette collection, t. VII, p. 1258 et suiv., et p. 1266 et suiv. punit de la détention dans une maison de correction les sujets qui contracteront mariage en pays étranger dans l'intention d'éluder les prohibitions de la loi du pays; aujourd'hui on ne prononce plus qu'une amende qui peut s'élever à 20 écus (74 fr.). Le mariage contracté à l'étranger est regardé comme valable lorsqu'il n'a pas été contrevenu à un empêchement dirimant, et que les formes usitées au lieu de la célébration ont été observées'. Par exception, une ordonnance du 27 décembre 1750 prononce la nullité des mariages contractés à l'étranger par des militaires de tout grade; cependant cette disposition est tombée en désuétude, parce que les lois postérieures (ordonnance du 1er avril 1796 et articles de guerre du 30 novembre 1818), sans la reproduire, ont puni le même fait de peines différentes, savoir: contre les officiers, de la démission forcée, et contre les sousofficiers et soldats, des arrêts pour trois mois'. Aux termes d'une circulaire ministérielle du 20 novembre 1825, en cas de mariage contracté à l'étranger par un regnicole domicilié, sans attestation préalable de son aptitude d'exercer une profession, délivrée par l'autorité du lieu de son domicile, ou par un employé du gouvernement sans permission préalable de ses chefs, la femme étrangère et ses enfants issus du mariage n'ont pas le droit de s'établir dans l'électorat de Hesse. Toutefois, lesdites attestation et permission peuvent aussi être obtenues postérieurement au mariage'. 1 Decisiones casselana, édit. de Cassel, 1821, in-fol., t. III, décis. 10, nos 11 et 12. Ledderhose, à l'endroit cité, $ 21. 3 Notices communiquées par notre collaborateur M. Bickell, ancien professeur de droit canonique à Marbourg, aujourd'hui conseiller à la cour suprême de justice à Cassel. |