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dans sa charte, le principe de la souveraineté de la nation, borna à faire quelques concessions. Dans les Cent-Jours, Napoléon ne fit également qu'un concordat incomplet avec la nation. Durant la seconde restauration, la charte ne fut respectée ni par le roi, ni par la noblesse, ni par le clergé : ce dernier chercha à s'emparer de l'enseignement; les royalistes s'attachèrent à s'assurer une ma jorité dans la seconde chambre, à l'effet de ramener successivement, sous des formes légales, l'ancien régime et toutes ses conséquences le clergé et les royalistes s'unirent pour supprimer la liberté de la presse. Ces efforts n'ayant pas réussi, les ordonnances du 25 juillet 1830 cherchèrent à rétablir la monarchie absolue avec un simulacre de représentation nationale.

L'aperçu rétrospectif sur l'Allemagne se résume dans l'observation suivante qui le termine: « En France, le pouvoir exercé d'en haut, tant en matière ecclésiastique qu'en matière politique, a appelé une réaction du bas en haut, qui a renversé à la fois l'Église et l'État. La nation allemande, au contraire, après avoir subi dans son intérieur la crise de la réforme religieuse, a acquis une liberté et une énergie d'esprit qui lui ont rendu possible de s'approprier successivement, pendant la paix, les hautes idées politiques qui, en Angleterre et en France, n'ont obtenu leur empire que par l'effet de révolutions.

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3. Exposé comparatif et critique de la procédure d'exécution en matière civile, d'après le droit français et d'après le droit prussien; suivi de tableaux présentant les chiffres des frais dans les deux législations (Das franzoesische (rheinische) und das preussische Executions - Verfahren in Civilsachen, etc.); par M. Schlink, juge au tribunal de première instance, à Trèves. Trèves, Linz. 1841.

On sait que la Prusse possède des codes complets sur toutes les matières du droit : par exception, les provinces rhénanes ont conservé la législation française, modifiée toutefois, sur quelques points spéciaux, par des ordonnances royales qui ont introduit des dispositions nouvelles ou rendu applicables les dispositions des lois générales du royaume. M. Schlink, magistrat né dans la province, élève e l'école de droit établie à Coblenz de 1807 à 1814, à laquelle

magistrature et le barreau sont redevables d'un grand nombre de membres distingués, a comparé les deux législations sous le rapport de l'exécution des jugements et actes en matière civile; il en a in diqué les points de similitude et de dissemblance. Il a exposé ses vues sur les vices et les lacunes de l'une et de l'autre, ainsi que sur les améliorations dont elles sont susceptibles. Un premier chapitre contient l'esquisse rapide de la procédure qui précède le jugement et l'exécution, dans les deux législations; l'auteur signale la différence qui existe entre elles relativement au délai d'appel : en Prusse, l'exécution ne peut avoir lieu, en règle générale, qu'après que le jugement aura passé en force de chose jugée; si, dans le délai d'un an à partir de cette époque, la partie n'a pas poursuivi l'exécution du jugement, elle doit former une nouvelle demande tendant à faire ordonner l'exécution. Le chapitre 2 traite des personnes contre lesquelles l'exécution peut avoir lieu : l'auteur signale la lacune des deux législations en matière d'exécution contre une personne morale. Dans le chapitre 3, il parle de l'ordre que le code prussien prescrit dans les voies d'exécution, qui ne peuvent être employées cumulativement. Le chapitre 4 traite des objets susceptibles d'exécution et du beneficium competentia. Le chapitre 5 contient les dispositions générales sur l'exécution des jugements et actes: en Prusse, toutes les procédures d'exécution sont dirigées par le juge; l'huissier ou exécuteur ne procède que d'après ses ordres spéciaux, donnés pour chaque acte. On trouve au chapitre 6 l'exposé comparatif des formalités de la saisie-exécution et de la procédure sur les incidents. Les chapitres 7 et 8 traitent de la saisie-brandon et de la saisie-arrêt ou opposition. Le chapitre 9 est consacré à la contrainte par corps. La Prusse rhénane est encore régie en cette matière par la législation française antérieure à la loi du 17 avril 1832 (V. notre Commentaire sur cette loi, chap. 1, § 2 ). La loi prussienne interdit l'exercice de la contrainte par corps dans un grand nombre de cas: le créancier ne doit des aliments au débiteur incarcéré qu'autant que celui-ci est hors d'état, par maladie, vieillesse, etc., de travailler dans la prison. En règle générale, la durée de l'emprisonnement ne peut se prolonger au delà d'un an. La saisie des revenus et le séquestre des biens forment l'objet du chapitre 10. Le chapitre 11, relatif à l'expropriation forcée, compare les dispositions du Code de procédure civile prussien avec la loi spéciale rendue pour la Prusse rhénane, en date du 1o août 1822, que nous avons

analysée dans notre t. VI, p. 259 et suiv. La revendication d'objets mobiliers est traitée au chapitre 11. Enfin, le chapitre 12 compare les deux législations sous le rapport des délais et des frais : l'auteur démontre que la procédure française exige moins de temps que la procédure prussienne. En Prusse, les frais sont fixés en proportion du montant de la créance : M. Schlink établit, par la comparaison des états de frais, que, dans toutes les procédures d'exécution, le tarif prussien est inférieur au tarif français, si la somme en litige est peu considérable; il en est autrement lorsqu'il s'agit de créances de 2,000 écus (7,300 francs) et au-dessus.

F.

4. Loi belge du 8 janvier 1841, relative au duel, expliquée par la discussion dans les chambres législatives ; par M. Armand Tardieu, avocat à Bruxelles. Bruxelles, société belge de librairie, Haumann et Cie. Un vol.

in-18.

M. Tardieu, qui s'est déjà acquis une réputation par la publication de son Code politique belge, cherche à démontrer, dans une introduction, la nécessité d'une loi spéciale sur le duel; il justifie ensuite les deux caractères généraux de la loi belge, qui sont la grande latitude laissée au juge, et la nature correctionnelle des peines. Le commentaire du texte est tiré de la discussion qui s'est prolongée pendant cinq ans, et qui a porté sur cinq projets de loi : à la suite de chaque article, on trouve toutes les explications présentées dans le cours de la discussion, et la solution de toutes les questions qui y ont été soulevées. Cette loi offre un grand intérêt pour tous les jurisconsultes qui étendent leurs études au delà de la législation de leur patrie : la loi belge est la première loi spéciale sur la matière, rendue dans un pays régi par les codes français. (plus haut, p. 296 et suiv.)

5. Ouvrages publiés en France.

Commentaire de la loi du 25 juin 1841 sur les ventes aux enchères de marchandises neuves; par M. Galouzeau de Villepin. In-18. Paris, Videcoq. Prix: 2 fr.

Commentaire théorique et pratique sur les ventes judiciaires de biens immeubles, d'après le Code de procédure et la loi du 2 juin 1841; par M. Eugène Paignon. París, Cotillon. Prix : 6 fr.

Traité de la législation et de la jurisprudence des chemins de fer; par M. Nogent-Saint-Laurens. Paris, Colomb de Batines. Prix : 8 fr.

Traité des faillites et banqueroutes, d'après la loi du 28 mai 1838; par M. Cadrat. Paris, Thorel. Prix: 3 fr.

Essais d'histoire et de jurisprudence sur le notariat; par M. Tajan. Paris, Chamerot. Prix: 2 fr. 50 c.

Observations sur la statistique criminelle du département de la Sarthe; par M. Bourcier. Le Mans, Fleuriot.

Fors de Béarn, législation inédite du xi au XII° siècle, avec traduction en regard, notes et instructions; par MM. A. Mazure et J. Hatoulet. Paris, Joubert.

Projet d'association pour l'amélioration du sort des classes industrielles (Projecto d'associação para o melhoramento da sorte das classes industriosas); par M. Pinheiro-Ferreira. Paris, Rey et Gravier.

Abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises. Enquêtes parlementaires et documents divers, imprimés par ordre de M. l'amiral baron Duperré. Rapports recueillis par le département de la marine et des colonies. Paris, imprimerie royale.

Exposition raisonnée des lois de la compétence et de la procédure en matière civile; par M. Rodière. Toulouse, chez les principaux libraires.

Répertoire de la jurisprudence du notariat; par M. Rolland de Villargues. Tome III, 2o partie. Paris, rue Git-le-Cœur, no 12. Prix : 4 francs.

Code-Manuel de la contrainte par corps et de l'emprisonnement pour dettes en matière civile, commerciale, etc.; par M. Émile Cadres. In-1 2. Paris, rue Laffitte, n° 40.

Dictionnaire général des hypothèques, Manuel général des propriétaires, acquéreurs et vendeurs, créanciers ou prêteurs sur hypothèque ; ; par M. Despréaux. Paris, chez l'auteur, rue Neuve-duLuxembourg, no 23.

Le Droit privé, administratif et public, dans ses rapports avec la conscience et le culte catholique; par M. l'abbé Ph. Corbière. Paris, Périsse. Prix : 5 fr. 50 c.

Introduction historique à l'étude de la législation française; par M. Hennequin. Paris, Joubert. Prix: 7 fr.

Nouveau Traité des vices rédhibitoires et de la garantie dans les ventes et échanges d'animaux domestiques, ou Jurisprudence vété

rinaire, etc.; par MM. Galisset et Mignon. Paris, Béchet jeune. Prix: 6 fr.

Traité théorique et pratique des actions possessoires; par M. Ca rou. 2 édition. Paris, Thorel. Prix: 8 fr.

De la manie du suicide et de l'esprit de révolte; de leurs causes et de leurs remèdes; par M. J. Tissot. Paris, Ladrange. Prix : 6 fr. 50 c.

De l'affaiblissement des idées et des études morales; par M. Matter. Paris, Hetzel et Paulin. Prix : :7 fr.

Principes de droit civil français, suivant la législation actuelle ; par M. Richelot. Tome I, 1re partie. Paris, Videcoq. Prix du volume, 7 fr. 50 c. (L'ouvrage formera 6 volumes.)

CHRONIQUE.

ÉTATS-UNIS. Mississippi. D'après une loi du mois de février 1840, la contrainte par corps pour dettes ne peut être mise à exécution, à moins que, par le verdict d'un jury, le débiteur n'ait été déclaré coupable d'avoir caché frauduleusement ses propriétés. Louisiane. Nouvelle loi. Le débiteur ne peut être emprisonné pour dettes, hors le seul cas où le créancier, son agent ou son avoué, affirment sous serment qu'ils croient que le débiteur est sur le point de quitter pour toujours cet état, sans y laisser des biens suffisants pour payer ses dettes.

BRÉSIL. La chambre des députés est saisie d'un projet de loi sur la colonisation du Brésil et la substitution du travail d'hommes libres à celui des esclaves.

RUSSIE. Un ukase du 18 septembre supprime le conseil d'état et la cour suprême de Warsovie, en les remplaçant par deux sections nouvellement créées dans le sénat dirigeant de l'empire.

NORWEGE. Parmi les principaux projets de lois qui seront soumis au futur storthing, on compte celui qui autorise les conseillers d'état à assister aux séances pour défendre les projets proposés ; le projet de Code pénal, déjà adopté par le storthing de 1839, mais auquel le roi a refusé sa sanction à cause du rejet de quelques dispositions relatives aux délits de la presse; la loi relative au commerce, destinée à lever les entraves existant actuellement; celle concernant le recrutement, et enfin celle qui établit le régime pénitentiaire.

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