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On insiste et l'on dit qu'il est de principe que non ei qui negat sed ei qui dicit incumbit probatio. Or, dit-on, c'est ici le créancier qui dicit, puisqu'il est demandeur en exécution de l'obligation, et c'est le débiteur qui negat; car il se défend en niant qu'il se soit engagé.

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Ce principe de droit n'est que la conséquence toute naturelle de l'ordre logique des idées, d'après lequel la négation d'un fait présuppose une affirmation de ce même fait, qu'elle tend à détruire. Or, je ne veux nullement intervertir cet ordre; je m'y conforme même entièrement en reconnaissant que le créancier qui dicit aura d'abord à établir l'existence de l'obligation, dont il réclame l'exécution. Mais seulement je prétends que cette existence est suffisamment et légalement établie (art. 1132) par la représentation du titre, quoiqu'il ne fasse aucune mention de la cause; et que, si le débiteur veut renverser cette affirmation légalement établie, c'est à lui à prouver, parce que c'est dès lors lui qui affirme (qui dicit) en prétendant que l'obligation est nulle à raison du défaut de

cause.

Enfin, on oppose l'article 1108 du Code civil. « Cet article, dit-on, exige certaines conditions essentielles pour la validité d'une convention; et de ce nombre est l'existence d'une cause. Celui qui en réclame l'exécution, doit prouver le fondement de sa demande; il doit donc prouver que l'obligation est valable, et, pour cela, qu'elle a une cause. S'il ne fait pas cette preuve, il doit donc être déclaré non recevable. »

Je dois l'avouer, cette objection semble au premier coup d'œil avoir quelque puissance; mais un instant de réflexion suffit pour faire reconnaître qu'elle se réduit à une pure subtilité, à une véritable pétition de principe.

En effet, l'objection ne prouve rien au fond, précisément parce qu'elle prouve trop. L'article 1108 exige non pas une, mais quatre conditions essentielles. D'après ce raisonnement, il ne suffirait donc pas au créancier de prouver l'existence d'une cause, mais il devrait de même. prouver l'existence du consentement et de la capacité de la part de celui qui s'est engagé. Or, est-il jamais entré dans l'esprit de qui que ce soit de prétendre que c'est à celui qui agit en justice contre le souscripteur d'un billet à prouver que l'obligé était capable, et qu'il a donné un consentement valable ? N'est-ce pas toujours, au contraire, ce dernier qui doit prouver l'incapacité, la folie, le dol, l'erreur dont il argumente ?..... On voit où l'on serait obligé d'arriver pour rester logique.

Ainsi, quand il s'agit de la quatrième condition énumérée dans l'article 1108, de la cause, que cet article met sur la même ligne que les autres, on change les principes, on intervertit les rôles, et cela pour quel motif, je vous prie? Pourquoi cette quatrième condition serait-elle placée dans une catégorie à part?...

Pour moi, je ne vois pas de différence à faire entre cette condition de validité et les autres; et s'il fallait absolument en trouver une, elle devrait plutôt, relativement à la cause, être faite dans un sens opposé; car, en matière de cause, nous avons l'article 1132, qui déclare que le titre n'a pas besoin d'en faire mention, tandis que nous ne trouvons aucune décision expresse de la même nature à l'égard des autres conditions.

Dira-t-on que le défaut de cause empêche complétement l'obligation d'exister, tandis que le défaut de capacité la laisse subsister, sauf la rescision qui peut en être demandée, et que de là vient la différence de règles à appliquer? Mais cela serait tout au plus vrai

pour les incapacités relatives de l'article 1125, et notre raisonnement subsisterait dans son entier pour les incapacités absolues, telles que celles des articles 903, 907 et suiv. du Code. Or, ici comme dans les cas régis par l'article 1125, tout le monde admet que le créancier n'a pas à prouver la capacité du débiteur, quoique cependant cette capacité soit une condition essentielle de la validité de l'engagement.

Je ne sais si je m'abuse, mais l'article 1108 me semble suffire à lui seul pour démontrer le peu de fondement d'un système qui, à chaque instant, oblige à faire des distinctions dénuées de fondement.

Ceci me conduit à présenter, en terminant, une observation relative aux deux dernières objections: c'est que l'une et l'autre peuvent encore être rétorquées dans toute leur force contre ceux qui les font.

Ainsi, M. Duranton admet que quand le débiteur a dit : je reconnais devoir....., ce sera à lui à prouver qu'il n'y avait pas de cause, et qu'aucune preuve n'est à la charge du créancier. Je lui demanderai si, dans ce cas, la négative cessera d'être négative, plutôt que dans le cas où il a été simplement dit: je payerai...? et si hasard la différence des termes employées par le débiteur fera surgir ou disparaître pour lui l'impossibilité de faire la preuve?

par

M. Duranton admet également que, toujours dans la même hypothèse, ce ne sera pas au créancier à prouver qu'il y a une cause dans l'obligation. Je me permettrai encore de lui demander pourquoi, dans le cas du billet portant je reconnais devoir, il n'argumente pas, comme dans l'autre hypothèse, de l'article 1108, en disant La cause est une des conditions de validité des

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obligations; c'est à celui qui en réclame l'exécution à prouver le fondement de sa demande; donc c'est au créancier, etc..... Prétendra-t-on que la formule différente employée par les parties rend la cause moins essentielle à la validité de l'engagement?

M'objectera-t-on que lorsque le débiteur a dit : je reconnais devoir, il fait présumer qu'il y a une cause, et qu'il doit dès lors faire disparaître cette présomption?

Je répondrai que s'il y a présomption, ce n'est d'abord pas une présomption légale, mais tout au plus une simple présomption de l'homme; c'est-à-dire qu'en voyant un semblable écrit, on sera naturellement porté à dire : Il est bien probable que le signataire de ce billet devait effectivement, puisqu'il l'a reconnu. Mais, remarquez-le bien, cette présomption, qu'on pourrait en quelque sorte appeler naturelle, existe également dans l'autre hypothèse. Lorsque je vois quelqu'un souscrire au profit d'un autre un billet dans lequel il dit : je promets de payer; je m'engage à payer telle somme à Pierre, je me dis tout aussi naturellement que le souscripteur du billet a dû avoir un motif pour le signer; qu'il a voulu soit faire une libéralité, soit s'acquitter d'une dette préexistante, civile ou naturelle, et jamais je n'irai m'imaginer qu'il a agi sans but, qu'il a sans cause promis ou déclaré s'engager. Il y a donc encore ici présomption que son obligation a une cause; et comme d'ailleurs c'est son fait qui a fait naître cette présomption contre lui, c'est aussi à lui à la détruire.

Ainsi, je ne saurais trop le répéter, plus j'examine la question, moins je comprends le fondement de la distinction proposée entre deux hypothèses qui ne diffèrent point en réalité, et qui n'a pour tout mérite que le triste

avantage de servir à mettre les deux parties d'un système en contradiction perpétuelle l'une avec l'autre.

E. DEJAER.

LXXVII. Du conflit des lois de différentes nations, ou du droit international.

Par M. FŒLIX. (Suite. V. plus haut, p. 81 et 384.)

SECTION III. De la preuve, ou des formalités probantes. 169. Dans la section précédente, nous avons parlé des actes de procédure ou des formalités de justice. Les actes relatifs à la preuve à faire devant les tribunaux, soit des conventions et dispositions, soit de simples faits, font nécessairement suite aux formalités de justice. Quand, en effet, par l'accomplissement de ces formalités, la cause se trouve engagée devant une juridiction, l'une ou l'autre des parties est tenue de rapporter la preuve de ses allégations 1.

Le droit romain, le droit canonique, et, après eux, les législations modernes, ont admis diverses espèces de preuves : nous traiterons, dans trois paragraphes, de la preuve littérale, de la preuve testimoniale, et enfin de la preuve par serment et par présomptions.

$ 1. De la preuve littérale.

170. Les lois des États modernes sout d'accord pour

1 Art. 1315 du Code civil. C'est le seul texte de nos lois relatif à Ja question de savoir, cui incumbit onus probandir et il est loin de résoudre toutes les difficultés que cette question présente dans la pratique. Un traité spécial sur cette question reste à faire. MM. Bonnier et Dejaer, dans les articles publiés plus haut, p. 177 et 929. ont résolu une partie des difficultés qu'elle présente.

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