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ciaire qu'ils deviennent actes authentiques. Dans plusieurs cas (qui ne comprennent pas les procurations), la loi exige cette confirmation; dans les autres cas, les parties sont libres de la réclamer 1.

Dans le grand-duché de Bade, des fonctionnaires attachés aux tribunaux de première instance (bailliages), et appelés réviseurs du bailliage (Amtsrevisoren), exercent, sous la surveillance des tribunaux, les fonctions attribuées en France aux notaires '; et les actes reçus par eux font foi, aux termes de l'article 1319 du Code civil.

Dans les pays allemands régis par le droit commun, on applique encore la loi de l'empire relative aux notaires, rendue à la diète tenue à Cologne en 1512, avec les développements que cette loi a reçus par la jurisprudence. Les notaires sont autorisés à recevoir tous les actes de la vie civile dans quelques états on ne requiert pas même qu'ils les rédigent; il suffit qu'ils attestent les signatures des parties. Les actes rédigés par les notaires, ou leurs attestations des signatures des parties, font foi jusqu'à preuve contraire'.- Les membres des tribunaux sont aussi dans l'usage de délivrer ces attestations.

4

En Angleterre et aux États-Unis, il existe également des notaires chargés de recevoir les actes ".

1 Curtius, Manuel du droit civil du royaume de Saxe ( Handbuch des im Kanigreich Sachsen geltenden Civilrechts), t. III, § 1248 à 1255. M. Laessig, p. 204.

* Ordonnances du ministre de la justice en date du mois de septembre 1811 et du 23 mai 1812.

* Muller, Promptuarium juris, vo Notarius.

• Tomlins, Law Dictionary, vo Notary.

B Kent, Commentaries, t. III, p. 93.

"La législation anglaise n'exige point le ministère d'officiers pu

gers

175. Il est généralement admis que les consuls étranont le droit de recevoir les conventions intervenues entre les sujets de leur gouvernement; et ces actes sont considérés comme actes authentiques. Ce droit a été consacré textuellement en France', en Autriche ', au Brésil', en Danemark, aux États-Unis, en Angleterre, en Grèce', dans les Pays-Bas, en Portugal', en Prusse et en Russie ".

blics pour la rédaction des testaments (Wills); il suffit que ces actes soient signés par le testateur et par deux témoins au moins, qui auront assisté à la signature du testateur. Stat. 1, Vict. cap. 26, sect. 9. Après la mort du testateur, ces témoins viennent déclarer devant la cour ecclésiastique qu'ils ont entendu le testateur manifester ses dernières volontés, et par cette déclaration font ce qu'on appelle la preuve du testament. Il a été décidé, et avec raison, que le testament d'un Français fait en Angleterre, et dont la preuve a été ainsi établie par les dépositions de témoins, est valide dans sa forme. (Arrêt de la cour royale de Rouen. Gazette des Tribunaux du 3 mars 1841.)

1 Art. 48 du Code civil. Ordonnance royale du 25 octobre 1833. Arrêt de la cour royale de Rennes, du 6 avril 1835. Recueil des arrêts de cette cour, 1835, p. 126.

2 Tarif du 4 mai 1824, art. 18 et suiv. Bursotti. Guide des agents consulaires, t. I, p. 10.

3 Décret de la régence, du 14 avril 1834, art. 23, 79. Bursotti, P. 60 et S1.

t. I,

* Instruction royale du 9 octobre 1824, art. 13. Ibid., p. 125. Instruction générale du 2 mars 1833, chap. 8. Ibid., p. 253.

6 Stat. 6 George IV (1826), cap. 20 et 87. Ibid., t. II, p. 113 à la note, et p. 116.

7 Instruction du 1-13 janvier 1834, art. 2, nos 3 et 4. Ibid., t. II, p. 157, 220 et suiv.

8 Règlement du 3 avril 1818, art. 10. Ibid., p. 231.

* Instruction du 9 octobre 1789, art. 11. Ibid.,

11

p. 264.

10 Instruction du 18 septembre 1796, art. 8. Ibid., p. 291 et suiv. Règlement du 25 octobre 1820, art. 9, 12, et tarif, art. 9. Ibid., P. 319 et 346.

176. Il faut se garder de confondre la force probante d'un acte avec sa force exécutoire. L'acte passé à l'étranger devant les autorités compétentes, et considéré en France comme authentique et faisant preuve suffisante des faits y contenus, n'aura cependant pas en France la force exécutoire que notre législation attribue aux actes authentiques reçus en France; et vice versa, l'acte notarié passé en France, quoique expédié en forme exécutoire (grosse), n'aura dans les pays étrangers d'autre effet que la force probante 3. Nous reviendrons sur cette matière dans la section relative a l'exécution des jugements et actes.

Dans les pays étrangers qui n'ont pas adopté la législation française, les actes notariés, et même ceux reçus par les membres des tribunaux, n'emportent pas l'exécution parée tous ces actes n'obtiennent force exécutoire qu'en vertu d'un jugement. Quelques législations allemandes admettent, pour arriver à l'exécution des conventions et dispositions constatées par des actes publics, une procédure sommaire et plus expéditive la procédure ordinaire. C'est le cas en Prusse*, en Bavière, dans le royaume de Saxe, dans le grand

que

1 Merlin, Questions de droit, v° Authentique (acte), § 1.

2 V, la Revue judiciaire (1831), t. I, p. 279.

3 V. suprà, no 173.

* Code de procédure civile, part. I, tit. 28, § 2. Ordonnances royales des 18 juillet 1831, 13 et 17 octobre 1833, 4 mars 1834, 26 avril 1836, 19 juin 1836 et 18 octobre 1837. V. Stolberg, la procédure civile de la Prusse, en ce qui concerne l'instruction des procès (Preussens gerichtliches Verfahren bei der Instruction des Prozesses), Berlin, Rubach, 1839.

Code de procédure civile, chap. 5, §§ 6 et 7.

6 Müller, Promptuarium juris, vo Mandatum.

duché de Bade', et dans les pays régis par le droit

commun2.

177. Les actes sous seing privé, quand la signature ou le contenu auront été reconnus ou qu'ils seront tenus pour reconnus, auront dans les pays étrangers les mêmes effets que leur accordent les lois du lieu où ils ont été rédigés. Ainsi le contrat de mariage fait sous seing privé dans un pays où ce mode de rédaction est légalement permis', devra sortir ses effets en France, nonobstant l'article 1394 du Code civil".

En France, d'après l'art. 1502 du même Code, l'apport de la femme est suffisamment justifié par la quittance du mari en Prusse, le Code général, part. II, tit. 1, § 260, déclare que, vis-à-vis les créanciers du mari, la quittance de ce dernier ne suffit pas pour établir la preuve de l'apport. La femme française mariée à un Prussien, et à laquelle celui-ci aura donné, dans un acte passé en France et ayant date certaine, une quittance de ses apports, devra en obtenir, en Prusse, le cas échéant, la restitution, malgré l'opposition des créanciers du mari; car la quittance est le mode de preuve admis par la loi du pays où le fait de l'apport a eu lieu.

Vice versa, l'acte sous seing privé, dénué d'effets, aux termes de la loi du lieu de sa rédaction, n'en sortira nulle part. Ainsi, la déclaration de dernière volonté

1 Code de procédure civile, tit. 33, § 702 et suiv.

2 Martin, § 244 et suiv. Bayer, Théorie de la procédure sommaire (Theorie der summarischen Prozesse), § 7 et suiv.

3 Par exemple, dans divers états allemands, V. M. Mittermaier, Manuel du droit privé, § 410.

V. le nouveau Denisart, vo Acte. M. Hartogh, dans la dissertation déjà citée, p. 148.

faite en France devant témoins (testament nuncupatif), sans intervention d'un notaire, ne fera point preuve, ni en France ni dans un pays étranger où les testaments nuncupatifs sont admis aux termes du droit romain. Il en est de même d'un acte sous seing privé fait en France, et contenant des conventions synallagmatiques, qui ne serait pas rédigé en autant d'originaux qu'il y a de parties contractantes, lors même que dans le pays étranger la disposition de l'art. 1325 du Code civil ne fût pas reçue.

$2. De la preuve testimoniale.

178. Dans le droit romain, cette preuve avait les mêmes effets que la preuve par écrit ', et, par suite, la preuve testimoniale était admise dans tous les cas, concurremment avec la preuve écrite, quelle que fùt la somme ou valeur en litige. Aussi la litige. Aussi la preuve testimoniale était admise contre ou outre une preuve écrite 1. — Les mêmes principes ont été consacrés par le droit canonique'.

En Allemagne, le droit commun a maintenu les mêmes principes: la preuve de faits quelconques peut être reçue indifféremment par titres ou par témoins; en cas de collision entre les deux espèces de preuve, le juge est libre de préférer l'une à l'autre ".

Les Codes civils de Bavière, d'Autriche et de

1 L. 15, C. de fide instrum. (IV, 21). Gluck, Commentaire, § 811; t. XII, p. 394.

2

* L. 15, C. de fide instrum.; Nov. 73, cap.3. Répertoire, ▾ Preuve. sect. 2, § 3, art. 1, nos 7 et 18.

3

Cap. 10. X de fide instrum. (II, 19).

* Müller, Promptuarium juris, vo Probationum collisio, no 3

(t. VI, p 65). Martin, Manuel, § 132 et 134 (11a éd.).

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