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exercent leurs effets même devant les tribunaux d'un pays étranger, si le contrat donne lieu à une contestation. Ici s'applique le même principe qu'à l'égard de la preuve testimoniale.

Le même principe s'applique encore à la question de la foi due aux livres des commerçants. On s'attachera toujours à la loi du lieu où ces livres ont été tenus', malgré l'opinion contraire de Meier' et de M. Mittermaier'.

FŒLIX.

LXXVIII. Des obligations divisibles et indivisibles en droit romain.

Analyse du traité de M. Julius Rubo: De la divisibilité et de l'indivisibilité des obligations (Ueber die Theilbarkeit und Untheilbarkeit der Obligationen, etc.). Berlin, 1822.

Par M. Guis, docteur en droit,

suppléant provisoire à la faculté de droit d'Aix.

DEUXIÈME ARTicle".

Troisième section. De la divisibilité et de l'indivisibilité des obligations stricti juris, lorsque des deux côtés ou d'un seul il y a plusieurs personnes.

$ 11. Observations préliminaires.

Nous nous proposons dans cette section de déterminer quelles sont, parmi les obligations dont il s'agit,

1 Wildner, la Preuve par des livres de commerce, etc. (Der Beweis durch in und auslaendische Handels Bücher). Vienne, 1838, $ 79 et suiv.

2 De conflictu legum, § 54.

3 Archives de la Jurisprudence en matière civile, à l'endroit cité, p. 316, no 4.

V. le premier article, p. 148.

celles qui peuvent être divisées et celles qui ne peuvent pas l'être. L'obligation est divisible, lorsqu'un des créanciers libère ou l'un des débiteurs se trouve libéré par l'acquittement de la part que ce créancier ou ce débiteur a dans l'obligation; elle est au contraire indivisible, lorsque la prestation doit avoir lieu en totalité pour opérer une libération.

On pose ordinairement comme un principe que: « Toute obligation où il y a plusieurs créanciers ou débiteurs est dans le doute pro ratá, si elle a pour objet une chose divisible, à moins qu'une cause particulière (quelques-uns disent la loi, la convention ou le testament) ne la rende solidaire. »>

Cette restriction finale est si étendue, qu'elle détruit la généralité de la règle. En mettant même à part la convention et le testament, on rencontre une foule de cas très-variés où la loi fait exception.

Les textes sur lesquels est fondé le principe en question sont : L. 2, § 2-6; L. 3, L. 4 et L. 85, D. de verb. oblig.-L. 11, § 1 et 2, D. de duob. reis.

Il suffit de les lire pour voir qu'ils ne parlent que de stipulations, conséquemment d'obligations stricti juris, et qu'ils ne sont nullement relatifs aux obligations bona fidei, à l'égard desquelles on trouve de tout autres dispositions.

Chacun des quatre cas énoncés au commencement de la loi 85, D. de verb. oblig., sera l'objet d'un examen particulier dans cette section; et nous arriverons à ce résultat que toute obligation stricti juris est dans le doute pro ratá, toutes les fois que l'objet de l'obligation et sa forme ne s'opposent pas à la division.

$ 12. I. Obligations stricti juris qui sont tout à fait divisibles, c'est-à-dire aussi bien à l'égard de plusieurs créanciers qu'à l'égard de plusieurs débiteurs.

La division a lieu, quel que soit le fondement de l'obligation.

1o Stipulation. (L. 11, §§ 1 et 2, D. de duob. reis; L. 54, pr. D. de verb. obl.; L. 29; L. 94, § 1, D. de sol.)

2o Testament. (L. 54, § 3, D. de leg. 1; L. 1, § 19, D. ut leg.; L. 17, D. de duob. reis. Ulp. fr. 24, § 12 et 13.)

3° Perte sans cause de la part du créancier. (L. 13, § 2, D. de reb. cred.; L. 19, §§ 2 et 4, D. de cond. ind.)

Un effet naturel de la divisibilité, c'est que, si l'un des créanciers a reçu sa portion et l'autre non, celui-ci ne doit pas faire participer celui-là aux dommages-intérêts qu'il obtient, pas plus que le débiteur solvable ne peut être tenu de payer pour celui qui ne l'est pas. (L. 33, pr. D. de leg. 2; L. 3, in fin. D. de al. vel, cib. leg.)

En outre, si l'un des débiteurs d'une obligation divisible a payé la totalité, il se trouve libéré pour sa part, et il peut répéter le restant par la condictio indebiti. (L. 25, D. de sol.)

Le texte dont ce paragraphe est le développement est la loi 85, § 1, D. de verb. obl.

On traitera ci-dessous (§ 15) des obligations stricti juris, qui donnent lieu à une condictio certi, à raison de ce que leur évaluation est établie séparément par l'addition d'une res certa.

$ 13. II. Obligations stricti juris qui sont divisibles entre plusieurs créanciers, et ne le sont pas entre plusieurs débiteurs.

Il s'agit ici des obligations alternatives et des obligations dont l'objet n'est désigné que d'une manière géné

rique. Supposons, en effet, une obligation alternative d'un esclave déterminé ou d'une somme d'argent, au choix du débiteur. S'il y a plusieurs créanciers, l'un d'eux ne peut pas demander la moitié de l'un des objets déterminément, ni alternativement la totalité de l'esclave ou la totalité de la somme. Il encourrait la peine de la plus-pétition, causá dans le premier cas et re dans le second (Inst., § 33, de act.); il ne peut donc agir que d'une manière alternative, et pro ratá. Mais l'acquittement de l'obligation doit avoir lieu in solidum; autrement, l'un des débiteurs pourrait donner la moitié de l'esclave, et l'autre la moitié de la somme; et, de cette manière, on payerait autre chose que ce qui fait l'objet de l'obligation.

Les textes qui sont le siége de la matière de ce paragraphe sont : L 2, §§ 1 et 2, D. de verb. obl.; L. 85, § 4, D. eod. Voyez aussi L. 26, § 14, D. de cond. ind.; L. 34, $1, D. de solut.

Il résulte de ces textes que les codébiteurs doivent s'entendre pour payer l'un des objets compris sous l'alternative ou dans le genre. S'ils ne s'entendent pas, un seul ne peut se libérer qu'en payant la totalité. Mais, sì les débiteurs sont des cohéritiers, celui qui a payé le tout a son recours contre les autres, en agissant soit par l'action negotiorum gestorum, soit par l'action familiæ erciscundæ. (L. 3, C. de neg. gest.; L. 18, 51, C. fam ercisc.; L. 18, § 3 et suiv., D. eod.)

Suivant l'opinion la plus exacte, en général, le débiteur solidaire qui acquitte toute la dette n'a aucun recours contre ses codébiteurs; car il ne fait en cela que ce à quoi il est personnellement obligé. (L. 39, D. de fidej.) Toutefois, le recours est accordé si les codébiteurs sont associés entre eux : c'est d'un cas de société qu'il

faut entendre la L. 2, C. de duob. reis. Le recours doit pareillement être accordé lorsque l'obligation est in solidum à cause de l'indivisibilité; car le codébiteur n'est obligé personnellement que pour sa part. C'est une nécessité extérieure qui le contraint de payer le tout, afin de se libérer de sa part dans la dette. En payant le tout, il fait donc l'affaire de ses codébiteurs en même temps que la sienne, et par conséquent il doit avoir contre eux l'action negotiorum gestorum. (L. 3, § 10; L. 39; L. 43, D. de neg. gest.; L. 3; L. 18, C. eod.)

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Dans la loi 2, § 2, D. de verb. obl., Paul donne pour fondement à l'indivisibilité des obligations qui font l'objet de ce paragraphe la raison suivante : « Non enim ex persona heredum conditio obligationis immutatur. » Lorsqu'il s'agit d'une obligation de corps certain, la division de la dette entre plusieurs héritiers n'altère pas la substance de l'obligation (conditio obligationis). Dès que chaque héritier paye sa part, le créancier reçoit identiquement ce que le défunt était obligé de prester. La question de savoir si chacun des héritiers séparément est solvable ne tient pas à l'essence de l'obligation : la solvabilité de l'auteur pouvait être également douteuse. Le créancier a le droit d'exiger de chaque héritier, aussitôt après l'immixtion, l'accomplissement de l'obligation; et si l'obligation est conditionnelle ou à terme, et que l'insolvabilité soit à craindre, il peut demander une caution. (L. 31, D. de reb. auct. Jud.-Cujas, Obs. L. 18, c. 39.)

Mais si l'obligation est alternative ou de genre, la division de la dette entre plusieurs héritiers altère sa substance, c'est-à-dire sa forme et son objet ; car, si l'un d'eux a payé sa part, l'autre est dans la nécessité de payer le restant de la même chose, ou, s'il a encore le

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