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choix, il pourra payer une partie d'une chose différente.

Si le payement d'une obligation alternative ou de genre ne souffre aucune division, il n'y a aucune raison d'empêcher la remise partielle; car, alors, il ne peut y avoir payement de parties de choses différentes.

Il en est de même si le créancier a succombé dans sa demande contre l'un des débiteurs ; il peut encore réclamer des autres la part de dette qui les concerne; et si cette part est payée, l'obligation est remplie : c'est ce que dit la loi 2, § 3, D. de verb. obl. « Si tamen homi»> nem stipulatur cum uno ex heredibus promissoris » egero, etc. . . . . accepto latum sit. »

Toutefois, pour que ce texte confirme la précédente démonstration, il a encore besoin d'un court éclaircissement. Il ne s'agit pas de celui qui a simplement intenté une action; car la simple demande ne peut nuire au créancier (L. 86; L. 87, D. de reg. jur.). Elle ne peut avoir pour effet de le priver du droit de demander le tout à chaque débiteur, et de le réduire à exiger une part de celui qui est assigné, et une autre part des autres, de manière à recevoir des choses différentes. Le mot egero, au futur passé, indique que le procès est terminé ; autrement, Paul aurait dit ago (L. 11, § 9, D. de exc. rei jud.; L. 22, D. de act. rer. amot.). D'un autre côté, si le créancier a gagné son procès, on ne conçoit pas comment sa position pourrait être plus mauvaise que s'il n'avait pas agi du tout. Il faut donc sousentendre après EGERO, et succubuero. Enfin, ce qui prouve que Paul a voulu parler du créancier qui avait succombé, c'est l'assimilation qu'il établit pour l'acceptilation. La part inutilement demandée ou dont la remise a eu lieu n'étant pas payée, il ne peut y avoir payement de plusieurs parties de choses différentes. Duaren.

Comm. ad tit. D. de verb. obl., L. 2, § 2, donne cette interprétation. Doneau, Comm., ibid., est d'un autre

avis.

$ 14. III. Obligations stricti juris qui sont indivisibles aussi bien à l'égard
de plusieurs créanciers qu'à l'égard de plusieurs débitenrs.

Une obligation qui a pour objet la constitution d'une servitude sur un fonds ou pour l'utilité d'un fonds appartenant en commun à plusieurs, est indivisible, parce que son objet n'est pas même susceptible d'une division intellectuelle. Chacun des créanciers ne peut actionner, ni chacun des débiteurs être actionné que pour le tout (L. 17, D. de serv.; L. 4, §3, D. si serv. vind.; L. 17, cit.; L. 4, S4, D. si serv. vind.; L. 7, D. de serv. leg.; L. 80, § 1, D. ad leg. falc.)

(Voyez pourtant la L. 6, § 4, D. si serv. vind., relative à la servitude oneris ferendi. Joignez L. 8, D. de serv. præd. urb.; L. 28, D. comm. div. - De Retes, L. C., cap. 2, § 18.).

Si l'un des obligés a presté le tout, les autres coobligés sont libérés et passibles du recours du premier, soit par l'action negotiorum gestorum, soit par celle fam. ercisc. (L. 39; L. 40, D. de neg. gest.; L. 25, § 10, D. fam. ercisc.). Si l'un des créanciers a obtenu gain de cause en demandant toute la servitude indivisible, la décision profite non-seulement à lui, mais encore à tous les créanciers (L. 4, § 3, D. si serv. vind.). Cependant la servitude n'est point acquise, ni pour la part de celui qui a actionné, parce que la servitude ne peut se diviser, ni en totalité, parce qu'elle serait acquise à tout le fonds, dont le demandeur n'a qu'une part intellectuelle. L'acquisition ne peut être faite que par tous les ayants droit réunis. Un seul des copropriétaires ne peut pas IV. 2o SÉRIE.

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plus acquérir une servitude au fonds commun, qu'il ne peut lui en imposer ( L. 2, D. de serv.; L. 5, D. comm. præd.).

Marcellus fait des applications intéressantes de ce principe dans la loi 3, D. de serv. leg. (Cuj., Obs., cap. 23.). Cela résulte de la nature des choses. La servitude est une qualité active ou passive du fonds (L. 86, D. de verb. sign.). L'élément de la divisibilité, la quantité, manque absolument. Un fonds ne peut être assujetti pour une part intellectuelle, pas plus qu'un homme ne peut être moitié libre, moitié esclave (De Retes, L. C., cap. 11, § 1). Mais si la servitude est une fois acquise au fonds, la division de ce fonds n'entraîne pas l'extinction de la servitude : elle demeure attachée au fonds. Si plusieurs copropriétaires remplacent un propriétaire unique, il n'y a pas pour cela plusieurs parties de la servitude; mais tous les copropriétaires peuvent l'exercer.

Si donc la servitude peut être acquise au fonds au moyen de l'accord de tous ceux qui ont droit à la constitution de la servitude, l'exécution de l'obligation est, sinon impossible, du moins difficile, puisque le refus d'un seul empêche la prestation. Toutefois, dans le cas de ce refus, l'obligation ne reste point sans effet. Celui qui empêche la prestation est tenu des dommages-intérêts envers les autres.

C'est ce que veulent dire les derniers termes de la L. 2, § 2, de verb. obl.

Duaren, Comm. ad t. D. de verb. obl., L. 2, § 2; Scipio Gentilis, L. C., p. 139, in fine, les interprètent différemment. « Non inutilis, dit ce dernier, erit actori stipulatio, quia licet non possit servitutem acquirere, » tamen agendo consequitur à promissore estimationem

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» servitutis pro suâ parte, sive quatenùs ipsius inte>> rest. » Mais de quel droit le débiteur qui est prêt à constituer la servitude serait-il tenu de dommages-intérêts, parce qu'il plaît à l'un des créanciers de ne pas acquérir cette servitude? Les termes ex quo de la loi précitée, en liant les deux cas dont elle parle, indiquent bien que le id quod interest doit être presté par le cohéritier qui a refusé la prestation, et qu'il en est tenu compte dans l'action familiæ ercisc.

sage

Une décision semblable se trouve dans un autre pasde Paul, où il s'agit d'un légataire qui a le choix dans un legs de genre, et qui décède en laissant plusieurs héritiers. Le cohéritier qui empêche l'acquisition du legs, en refusant son concours, est passible de dommages-intérêts envers ses cohéritiers (L. 25, § 17, D. fam. ercisc.).

Un autre fragment de Paul vient encore à l'appui de la précédente démonstration (V. L. 140, § 2, D. de verb. obl. Joignez L. 8, § 1, D. de serv.).

Si l'un des copropriétaires d'un fonds a stipulé une servitude, la stipulation est inutile; car il ne peut acquérir seul la servitude. Il ne le peut pas davantage avec le concours de son communiste, par ce que celui-ci n'a pas stipulé la servitude. C'est aussi parce que la stipulation de la servitude est étrangère à ce communiste, que l'autre ne peut lui demander des dommages-intérêts (L. 136, § 1, D. de verb. obl.). Dans le cas de plusieurs successeurs de celui qui a stipulé, non extinguitur stipulatio. Elle est efficace; car, ou la servitude est constituée par le concours des ayants droit, ou le refus de l'un d'eux donne lieu à des dommages-intérêts.

Si l'un des copropriétaires ne peut acquérir une servitude pour la part qu'il a dans le fonds, parce que la

servitude est indivisible, la servitude déjà acquise à un fonds ne périt ni pour le tout ni pour partie, lorsque le propriétaire unique jusqu'alors ne possède plus qu'une partie du fonds; car la servitude est attachée au fonds, et non à la personne des propriétaires plus ou moins nombreux.

Une servitude est éteinte par confusion, lorsque la propriété de tout le fonds dominant et de tout le fonds servant repose sur la même tête; mais il n'y a aucune confusion, ni partielle ni totale, quand le propriétaire du fonds dominant devient simplement copropriétaire du fonds servant, ou réciproquement; seulement, dans le premier cas, la servitude n'est avantageuse au propriétaire du fonds dominant, et, dans le second, elle n'est onéreuse au propriétaire du fonds servant, que dans la mesure de la copropriété qui existe sur le fonds servant ou dominant. De cette manière, la servitude n'est efficace que pour une partie de la propriété; mais elle n'est point pour cela divisée; elle reste toujours attachée au fonds tout entier; elle n'est que temporairement inutile pour une partie de la propriété. C'est pourquoi, si le copropriétaire de l'un des fonds, qui est en même temps le propriétaire unique de l'autre, aliène son droit de copropriété ou sa propriété entière, la servitude n'a pas besoin d'une nouvelle constitution pour reprendre tout son effet à l'égard de toutes les parties du fonds: ce qui n'aurait pas lieu, si une partie de la servitude avait été effectivement éteinte. C'est ainsi qu'il faut entendre les termes de Paul, acquisita tamen conservatur et per partem domini, et non en ce sens que la servitude serait perdue pour la part de l'autre copropriétaire.

On peut citer à l'appui de cette explication L. 34. pr. D. de serv. præd. rust. : « Si duo prædia quæ mutuo

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