Page images
PDF
EPUB

mière précède et la seconde suit la session du conseil général.

Dans la première partie de la session le conseil d'arrondissement délibère sur les réclamations auxquelles donnerait lieu la fixation du contingent de l'arrondissement dans les contributions directes. Il délibère également sur les demandes en réduction formées par les communes.

Le conseil d'arrondissement donne son avis1 Sur les changements proposés à la circonscription de l'arrondissement, des cantons et des communes, et à la désignation de leurs chefs-lieux; 2° sur le classement et la direction des chemins vicinaux de grande communication;-3° sur l'établissement et la suppression ou le changement des foires ou marchés; 4 sur les réclamations élevées au sujet de la part contribative des communes respectives, dans les travaux intéressant à la fois plusieurs commanes et le département; -5° et généralement sur tous les objets sur lesquels il est appelé à donner son avis en vertà des lois et règlements, ou sur lesquels il serait consulté par l'administration.

-

Le conseil d'arrondissement peut donner son avis: 1° Sur les travaux de routes, de navigation et autres objets d'utilité publique qui intéressent l'arrondissement; 2 sur le classement et la direction des routes départementales qui intéressent l'arrondissement. 3° sur les acquisitions, aliénations, échanges, construction et reconstruction des édifices et bâtiments destinés à la sous-préfecture, au tribunal de 1" instance, à la maison d'arrêt, ou à d'autres services publics spéciaux à l'arrondissement, ainsi que sur les changements de destination de ces édifices;-4° et généralement sur tous les objets sur lesquels le conseil général a été appelé à délibérer, en tant qu'ils intéressent l'arrondissement.

Le préfet communique au conseil d'arrondissement le compte de l'emploi des fonds de non-valeurs, en ce qui concerne l'arrondissement.

Le conseil d'arrondissement peut adresser directement au préfet, par l'intermédiaire de son président, son opinion sur l'état et les besoins des différents services publics, en ce qui touche l'arrondissement.

Dans la seconde partie de sa session, le conseil d'arrondissement répartit entre les communes les contributions directes.

Le conseil d'arrondissement est tenu, dans la répartition de l'impôt, de se conformer aux décisions rendues par le conseil général sur les réclamations des communes. Faute par le conseil de s'y être conformé, le préfet en conseil de préfecture établit la répartition d'après les dites décisions. En ce cas, la somme dont la contribution d'une commune se trouve déchargée, est répartie au marc le franc sur toutes les autres communes de l'arrondissement.

Si le conseil d'arrondissement ne se réunissait pas ou s'il se séparait sans avoir arrêté la répartition des contributions direc

tes, les mandements des contingents assignés à chaque commune seraient délivrés par le préfet, d'après les bases de la répartition précédente.

Gestion des intérêts départementaux. — La question de savoir si les départements devaient être considérés comme des personnes morales capables de posséder des propriétés, ou s'ils n'étaient que de simples circonscriptions territoriales, a été assez longtemps discutée. A l'origine, ils n'étaient que des circonscriptions territoriales. C'est le décret du 9 avril 1811 qui a d'abord soulevé la question. Voici les considérants et les principales dispositions de ce décret :

Sur le rapport de notre ministre des finances, relatif aux bâtiments nationaux occupés par les corps administratifs, duquel il résulte que l'Etat ne reçoit aucun loyer de la plupart de ces bâtiments; que néanmoins notre trésor impérial a déjà avancé des sommes considérables pour leurs réparations; que l'intérêt particulier de chaque département, autant que celui de notre trésor, serait que les départements, arrondissements et communes fussent propriétaires desdits édifices, au moyen de la vente qui leur en serait faite par l'Etat, et dont le prix capital serait converti en rente remboursable par dixième;

« Vu les lois du 23 octobre 1790, etc.; a Considérant que les bâtiments dont il s'agit n'ont pas cessé d'être la propriété de l'Etat;

« Voulant néanmoins donner une nouvelle marque de notre munificence impériale à nos sujets de ces départements, en leur épargnant les dépenses qu'occasionneraient tant l'acquisition desdits édifices que le remboursement des sommes avancées par notre trésor impérial pour réparations;

« Notre conseil d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

« ART. 1". Nous concédons gratuitement aux départements, arrondissements et communes, la pleine propriété des édifices et bâtiments nationaux actuellement occupés pour le service de l'administration des cours et tribunaux, et de l'instruction publique.

« ART. 2. La remise de la propriété des bâtiments sera faite par l'administration de l'enregistrement et des domaines, aux préfets, sous-préfets et maires, chacun pour les établissements qui les concerneut.

« ART. 3. Cette concession est faite à la charge par lesdits départements, arrondissements ou communes, chacun en ce qui le concerne, d'acquitter à l'avenir la contr bution foncière, et de supporter à l'avenir les grosses et menues réparations, suivant les règles et dans les proportions établies pour chaque local par la loi du 11 frimaire an VII, sur les dépenses départementales, municipales et communales, et par l'arrêté du 27 floréal an VIII, pour le paiement des dépenses judiciaires. »

Il n'est point inutile, dit M. Foucart, de faire connaître l'esprit de ce décret et de

duit des centimes additionnels de diverses espèces ajoutés aux contributions directes. C'est cette dernière source de revenus qui est la plus importante et qui défraie à elle seule presque tout le budget départemental. Nous devons donc nous arrêter un instant sur ce point.

signaler l'arrière-pensée qui s'y rattache. L'Etat, propriétaire de tous les biens consacrés aux différents services publics, était obligé d'y faire faire les grosses réparations, ce qui occasionnait des dépenses considérables pour le trésor; d'un autre côté, ces bâtiments étaient tout à fait improductifs, de telle sorte qu'en les cédant, même gratuitement, aux départements, arrondissements et communes, on était bien loin de leur donner une marque de munificence, mais on mettait au contraire à leur charge toutes les grosses réparations, dont le trésor était ainsi soulagé. Cette disposition toutefois n'avait rien de contraire à la justice, et elle eut pour résultat de créer une propriété départementale qui fut depuis reconnue par divers actes législatifs. Ainsi des lois de finances ont imposé aux départements l'obligation de construire à leurs frais les nouveaux bâtiments qui leur deviendraient nécessaires. »

Il passa par suite en coutume que les départements fussent considérés comme des personnes morales ayant des intérêts distincts de ceux de l'Etat, et capables de propriété. Mais le même principe ne fut pas appliqué aux cantons et aux arrondissements. Dans l'état actuel de notre législation, disait le ministre de la justice dans un rapport du 8 mars 1835, les départements

et les communes sont les seules de nos divisions territoriales qui jouissent d'une existence propre, qui aient des dépenses obligatoires à leur charge, des ressources pour y faire face, qui possèdent des propriétés, qui aient un budget. Aussi les départements sont-ils, à l'exclusion des arrondissements et des cantons, appelés seuls à faire des acquisitions, des aliénations, des échanges, etc. A l'égard des arrondissements et des cantons, l'administration n'a à régler que leur délimitation, la translation de leurs chefs-lieux ou la création de nouvelles circonscriptions. » La loi du 10 mai 1838, que nous avons déjà analysée en partie, consacra ces principes en permettant aux départements d'acquérir par legs et donations, de transiger, d'exercer des actions, etc.

Cette loi classe les dépenses à inserire au budget des départements en quatre catégories 1° les dépenses ordinaires; 2° les dépenses facultatives d'utilité départementale; 3° les dépenses extraordinaires autorisées par des lois spéciales; 4° les dépenses mises à la charge des départements ou autorisées par des lois spéciales.

A chacune de ces classes de dépenses la loi assigne des sources de revenus particuliers. Ces revenus consistent en général, 1° dans le revenu et les produits des propriétés du département; 2° dans le produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes de la préfecture déposés aux archives; 3° dans le produit des droits de péage autorisés par le gouvernement au profit du département, ainsi que des autres droits et perceptions qui peuvent être concédés aux départements par des lois; 4 dans le pro

1

Les centimes additionnels applicables aux dépenses départementales portent tous sur la contribution foncière et mobilière, et se divisent en quatre classes. La première comprend ceux qui sont applicables aux dépenses ordinaires. Ils sont au nombre de dans le budget de 1853. Ils se divisent eux-mêmes en deux parties: 10 sont prélevés par chaque département sur les contributions qu'il paie; les autres sont versés au budget de l'Etat et forment un fonds commun que le ministre de l'intérieur répartit entre les départements suivant les besoins de chacun d'eux. La seconde classe comprend les centimes votés par les conseils généraux pour dépenses facultatives. Ils ne peuvent excéder 7, excepté dans la Corse, où ces centimes peuvent être portés au nombre de 14 - La troisième classe se compose de centimes additionnels extraordinaires votés par les conseils généraux en vertu de lois spéciales. - La quatrième, du produit des centimes affectés par des lois générales à diverses branches du service public, savoir pour subvention communication et autres, en vertu de la loi aux dépenses de chemins vicinaux de grande du 21 mai 1836 (maximum 5 centimes); pour dépenses de l'instruction primaire, en vertu de la loi du 18 juin 1833 (maximum 3 centimes), et pour dépenses du cadastre (maximum 5 centimes).

Le budget du département est présenté par le préfet, délibéré par le conseil général et réglé définitivement par décret. I est divisé en sections.

La première section comprend les dépenses ordinaires suivantes: 1° Les grosses réparations et l'entretien des bâtiments départementaux; 2° les contributions dues par les propriétaires du département; 3° le loyer, s'il y a lieu, des hôtels de préfecture et de sous-préfécture; 4° l'ameublement et l'entretien du mobilier de l'hôtel de préfecture et des bureaux de sous-préfecture; 5° le casernement ordinaire de la gendarmerie; 6° les dépenses ordinaires des prisons départementales; 7° les frais de translation des détenus, des vagabonds, des forçats libérés ; 8 le loyer, mobilier et menues dépenses des cours et tribunaux et les menues dépenses des justices de paix; 9° le chauffage et l'éclairage des corps-de-garde des établissements départementaux; 10° les travaux d'entretien des routes départementales et des ouvrages d'art qui en font partie; 11° les dépenses des enfants trouvés et abandonnés, ainsi que celles des aliénés pour la part afférente au département; 12° les frais de route accordés aux voyageurs indigents; 13° les frais d'impression et de publication des listes

électorales et du jury; 14° les frais de tenue des colléges et des assen blées convoquées pour élire les députés, les conseillers généraux et les conseillers d'arrondissement; 15° les frais d'impression des budjets et des comptes de dépenses et de recettes du département; 16° les portions à la charge des départements dans les frais de tables décennales de l'état civil: 17° les frais relatifs aux mesures qui ont pour objet d'arrêter le cours des épidémies et des épizooties; 18° les primes fixées par les règlements d'administration publique pour la destruction des animaux nuisibles; 19° les dépenses de garde et conservation des archives du département.

Il est pourvu à ces dépenses, au moyen: 1o des centimes affectés à cet emploi par la do: des finances; 2° de la part allouée au département dans le fonds commun; 3° des produits éventuels provenant des propriétés départementales non affectées à un service public, des expéditions d'actes et droit de péage et perceptions autorisées.

Les dépenses ordinaires qui doivent être portées dans la première section peuvent être inscrites ou augmentées d'office jusqu'à concurrence du montant des recettes destinées à y pourvoir par le décret qui règle le budget.

Aucune dépense facultative ne peut être inscrite dans la première section du budget. La seconde section comprend les dépenses facultatives. Il y est pourvu par les centimes additionnels facultatifs et les produits provenant des propriétés départementales affectées à un service public. Toutefois après lépuisement de ces ressources, une portion du fonds commun dont la quantité est déterminée annuellement par la loi des finances, peut être distribuée aux départements à titre de secours pour complément de la dépense des travaux de construction des édifices départementaux d'intérêt général, et des ouvrages d'art dépendant des routes déparlementales. La répartition du fonds commun est réglée par décret inséré au Bulletin des lois. Aucune dépense ne peut être inscrite d'office dans cette seconde section, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées ni modifiées par le décret qui règle le budget.

[ocr errors]

Des sections particulières comprennent les dépenses imputées sur les centimes spéciaux et extraordinaires; aucune dépense ne peut y être imputée que sur les centimes destinés par la loi à y pourvoir.

Les dettes départementales contractées pour les dépenses ordinaires sont portées à la première section du budget et soumises à toutes les règles applicables à ces dépenses. Les dettes contractées pour pourvoir à d'autres dépenses sont inscrites par le conseil général dans la seconde section, et dans le cas où il aurait omis ou refusé de faire cette inscription, il y est pourvu au moyen d'une contribution extraordinaire établie par une loi spéciale.

ploi dans le cours de l'exercice, sont repor iés après clôture sur l'exercice en cours d'exécution, avec l'affectation qu'ils avaient au budget voté par le conseil général.

Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire sous sa responsabilité toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits. Les rôles et états de produits sont rendus éxécutoires par le préfet et par lui remis au comptable. Les oppositions, lorsque la ma tière est de la compétence des tribunany ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires. Le comptable chargé des dépenses départementales, ne peut payer que sur des mandats délivrés par le préfet dans la limite des crédits ouverts par les budgets des départements.

Les fonds qui n'ont pu recevoir leur emDICTIONNAIRE DES SCIENCES POlitiques. II.

Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui lui Sout présentés par le préfet: 1 des recettes et dépenses conformément aux budgets de département; 2° des fonds de non valeur; 3° du produit des centimes additionnels spécialement affectés par les lois générales à diverses branches du service public. Les observations du conseil général sur les comptes présentés sont adressés directement par son président au ministre de l'intérieur Ces comptes provisoirement arrêtés par le conseil général sont définitivement réglés par décrets.

Les budgets et les comptes des départements définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.

Les recettes départementales cumulées figurent d'ailleurs au Ludget général des recettes de l'Etat, de même que les dépenses cumulées figurent au budget des dépenses du ministère de l'intérieur. (Voir ce mot.)

Les actions du département sont exercées par le préfet en vertu des délibérations du conseil général. Cette délibération n'est pas nécessaire dans les cas d'urgence. Le préfet fait tous les actes conservatoires et interruptifs de déchéance. En cas de litige entre l'Etat et le département, l'action est intentée ou soutenue au nom du département par le membre du conseil de préfecture le plus ancien en fonction.

Aucune action judiciaire, autre que les actions possessoires, ne peut, à peine de nullité, étre intentée contre un département qu'autant que le demandeur a préalablemment adressé au préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation. I lui en est donné récépissé. L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires. Durant cet intervalle, le cours de toute prescription demeurera suspendu.

Département de la Seine. Le département de la Seine a dû être soumis à des règles spéciales, parce que la population est distribuée sur son territoire d'une manière toute différente de celle des autres départements, et qu'il comprend la capitale, siége de toutes les administrations centrales. Ce

département est par suite régi par deux préfets: le préfet de la Seine, qui se partage en même temps les fonctions des préfets ordinaires des départements et de maire de la capitale. D'après la loi du 20 avril 1834, le conseil général de la Seine se composait des 36 conseillers municipaux de Paris; plus de huit conseillers nommés par les deux arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis. Mais ces conseils dissous par la révolution de Février ont été remplacés par des commissions nommées par le gouvernement, et bien que ces commissions n'aient été instituées que provisoirement, elles subsistent toujours, et le département de la Seine attend encore son organisation définitive. D'après la loi de 1834, il n'y avait de conseils d'arrondissements que pour les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis.

Quant aux attributions des conseils généraux et la gestion des intérêts départementaux, les lois que nous avons analysées s'appliquent également au département de la Seine.

DEPORTATION. Voyez PEINES.

DÉPUTATION, DÉPUTÉ. - Ces mots rappellent l'origine des assemblées représentatives, les membres de ces assemblées étant d'abord députés au chef de l'Etat par les provinces, les communes, les corporations. Sous l'ancienne monarchie on désigna, sous le nom de députés, les membres des états généraux, et depuis la révolution, ceux du Corps législatif, sous le consulat et Jes deux empires, et ceux des chambres des députés établies par les chartes de 1814 et de 1830. Voir FRANCE. Conformément aux mêmes habitudes de langage on appelle députation d'un département l'ensemble des députés qui le représentent. Le mot députation est employé dans un autre sens, pour indiquer l'envoi de plusieurs membres d'une assemblée ou d'un corps constitué à un autre corps ou à un fonctionnaire supérieur, un prince, etc.

DEROGATION. Voyez Lois. DÉROGEANCE. Voyez NOBLESSE. DESBANS (LOvis). - Avocat à Paris, au commencement du xvu siècle. Il a publié, entre autres ouvrages, Les Principes naturels du droit et de la politique, qui n'est que la reproduction d'un ouvrage anonyme antérieur, intitulé: Essais de morale et de politique. 1687. L'ouvrage de Desbans fut réédité en 1765, par Dreux du Radier, en 2 vol. in-12, avec un Discours contenant une idée historique de la pratique du droit public et de la politique.

DÉSERTION. Voir ORGANISATION MIlitaire, JustICE MILITAIRE.

[blocks in formation]

tique proprement dite sont rédigés par l'abbé Grisel, dans l'esprit des physiocrates.

DESPOTISME. Ce mot dérive de deonórns, maître, et signifie un pouvoir semblable à celui qu'un maître exerce sur ses esclaves. Cette définition seule suffit à faire comprendre l'horreur que cette espèce de gouvernement a toujours inspirée. Est-il, en effet, une domination plus injuste que celle qui soumet un homme aux volontés absolues d'un autre, qui fait de l'un la chose, l'instrument physique de l'autre, qui donne au maître le droit d'user et d'abuser de son esclave, celui de ne laisser vivre qu'autant qu'il y trouve de l'utilité, et de le tuer s'il lui plaît. Or cette odieuse puissance du maître sur l'esclave, c'est celle que le despote exerce sur un peuple entier. Dans un Etat despotique, il n'y a réellement qu'un homme libre, le despote; mais celui-là jouit d'une liberté absolue, il a le droit de tout faire, il ne connaît aucune loi, ni morale ni positive, son pouvoir n'a d'autres bornes que celle que la nature des choses assigne à tout être créé. Tous les autres hommes sont ses esclaves, et n'existent que pour les plaisirs et la satisfaction. des passions du maître.

Qu'un tel régime soit mortel pour un peuple, qu'il étouffe tout développement mora!, intellectuel et matériel, qu'il soit incompatible avec toute espèce de grandeur et de prospérité, c'est ce qu'ont reconnu depuis longtemps les publicistes de tous les partis, et il serait oiseux d'insister sur une vérité aussi évidente. L'expérience est là, d'ailleurs, pour en fournir la démonstration sans réplique. Depuis des siècles une partie de l'Asie et de l'Afrique est courbée sous ce régime, et l'on sait quelles conséquences sociales il a contribué à y produire.

Il est arrivé quelquefois que des peuples, fatigués des agitations politiques, ont cru trouver un refuge dans le despotisme; mais c'était une erreur. On a remarqué que le despotisme était le plus instable des gouvernements. Le despotisme peut être durable, mais les despotes changent souvent, et ordinairement leur fin est tragique et suivie de troubles et de discordes civiles. Les peuples subissent alors tous les maux des révolutions, sans profiter d'aucun des avantages qui résultent quelquefois de celles-ci. DÉSUÉTUDE. - Voy. Lois.

DETRACTION (DROIT DE).- Droit analogue au droit d'aubaine (voir ce mot), et qui consiste à retenir une partie de la succession d'un régnicole lorsque cette succession est transférée à l'étranger. Le droit de détraction a été aboli en France en même temps que le droit d'aubaine.

DETTE PUBLIQUE. — De même que les particuliers les gouvernements se trouvent quelquefois dans la nécessité d'emprunter, ou préfèrent recourir à des emprunts que demander à l'impôt les fonds dont ils ont besoin. Ces emprunts sont devenus faciles, surtout dans les temps les plus récents,

ment par l'impôt sur chaque citoyen, pour la rente due par l'Etat, une somme presque égale à celle que les citoyens auraient eue à payer en une seule fois, pour chacun des emprunts qui ont formé les éléments successifs de la dette. Quant à la facilité des placements qu'offrent les emprunts publics, on répond que les avantages en sont bien compensés par les habitudes d'agiolage et de jeu qui résultent des opérations sur les fonds de l'Etat.

grâce a une combinaison qui semble réunir à la fois les plus grands avantages pour le prêteur. Les prêts fails aux gouvernements suivant cette combinaison le sont à condition que le gouvernement ne soit ja mais tenu de rendre le capital prêté. Mais il s'engage à servir perpétuellement la rente de ce capital, et délivre en conséquence aux prêteurs des titres qui constatent les droits de percevoir des rentes, des inscriptions de rentes. Ces titres sont essentiellement transmissibles, et le prêteur a toujours la faculté de les vendre et de rentrer ainsi dans son capital.

La masse considérable des emprunts qui ont été faits par les Etats et les charges perpétuelles qui en résultent pour les peuples, ont vivement excité l'attention des économistes. Au xvin' siècle les publicistes étaient en général grands partisans des emprunts. On y voyait un moyen pour les Etats de se procurer tout à coup de grandes ressources pour des dépenses extraordinaires sans charger les contribuables; d'entreprendre de grands travaux pub.ics, d'encourager le commerce et l'industrie, de soutenir un grand luxe. La dépense même des sommes empruntées en objets de consommation, paraissait éminemment utile. Enfin l'on y voyait un encouragement à l'épargne, par la facilité de placement qu'ils offraient aux particuliers. Ces opinions ont été soutenues encore par quelques écrivains du commencement de ce siècle. Mais le plus grand nombredes économistes se sont prononcés contre l'utilité des emprunts, et quelques-uns mêmes, comme J.-B. Say, les ont condamnés d'une manière absolue. Il est certain, en effet, que les emprunts publics ont toujours pour résultat une consommation de capital. Ce n'est pas pour acheter ou créer des instruments de travail que l'Etat emprunte, c'est pour faire face à des dépenses immédiates, el ces dépenses sont toujours faites en vue d'objets à consommer. Or si l'usage des emprunts n'existait pas, et si pour de grandes dépenses extraordinaires il fallait demander un supplément à l'impôt, d'abord on ne se laisserait pas aller si facilement à des dépenses de ce genre; ensuite cette dépense Serait prélevée sur les revenus consommables de tous les citoyens et non sur les capitaux; la consommation faite par l'Etat serait compensée par l'abstention de certaines consommations que devraient faire ceux qui auraient à payer l'impôt, et si quelquesuns payaient cet impôt sur leur capital, ce serait le cas le plus rare. Enfin il n'arriverait pas que les citoyens, pour ne pas payer en une fois une certaine somme seraient obligés d'en payer l'intérêt perpétuellement, c'est-à-dire de payer cette même somme un nombre indéfini de fois par périodes déterminées, tous les vingt ans par exemple lorsque l'emprunt a été fait à 5 p. cent. Cette perpétuité de la rente fait d'ailleurs que les rentes des emprunts successifs s'ajoutent,el qu'aujourd'hui, par exemple, dans la plupart des Etats de l'Europe, on prélève annuelle

Cependant, bien que ces raisons, et les charges considérables qui grèvent les Etats modernes en vertu des emprunts qu'ils ont successivement contractés, fournissent des motifs suffisants pour ne recourir à l'emprunt que dans les cas d'extrême nécessité, elles ne condamnent pas néanmoins d'une manière absolue toute espèce d'emprunt. Dans ces cas d'extrême nécessité, en effet, les emprunts se justifient comme d'autres mesures exceptionnelles que les gouvernements peuvent prendre. Il est des situations telles, que les peuples sont privés de toute ressource et ne peuvent même suffire aux impôts ordinaires, tandis que l'Etat doit faire face à des dépenses indispensables. Telle fut la situation de la France après les invasions de 1814 et de 1815. Dans des circonstances semblables l'emprunt est évidemment le seul moyen auquel on puisse recourir.

Nous allons présenter l'historique abrégé des emprunts publics, des diverses formes qu'ils ont revêtus et des moyens qui ont été employés ou proposés pour les éteindre ou les rembourser. Nous parlerons ensuite avec plus de détail de la dette française actuelle et de l'administration dont elle est l'objet.

HISTORIQUE.-Le crédit public, dans les formes qu'il a revêtues dans les temps modernes, était à peu près inconnu dans l'antiquité. Les princes ou les Etats prévoyants accumulaient des trésors pour pouvoir faire face aux dépenses extraordinaires. Quelquefois aussi ils faisaient des emprunts, mais seulement momentanés et qui étaient éteints moyennant des assignations sur des revenus publics. Il en fut de même au moyen âge, période dans laquelle néanmoins les emprunts devinrent de plus en plus fréquents. « L'usage des emprunts, dit M. Dareste dans son Histoire de l'administration en France, paraît aussi vieux que la monarchie, et la plupart des rois, sinon tous, en contractèrent de remboursables à terme. Cependant, jusqu'au xvi siècle, ce fut une ressource d'un emploi difficile. L'argent était rare; on trouvait peu de capitaux disponibles; la solvabilité royale n'était pas suffisamment garantie. En 1315, on voit Louis le Hutin contracter un emprunt au lieu de continuer à percevoir la subvention établie par son père pour la guerre de Flandres. Les sénéchaux hypothèquent le revenu de leurs sénéchaussées pour le rembourse ment, et chacun d'eux s'associe un bourgeois notable pour achever l'opération. Toute personne, quelle quelle fût, était admise à fournir l'emprunt.

« PreviousContinue »