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le duc n'aurait pas le droit de lever des impôts sans le consentement des Etats, etc. Peu après, en 1475. le comté de Holstein fut lui-même érigé en duché.

Les deux duchés conservèrent en effet une administration et des Etats séparés de ceux du Danemark, et la loi royale de 1665 n'y fut pas promulguée; mais le principe de l'indivisibilité ne fut nullement respecté. Bien au contraire, les duchés furent divisés et subdivisés entre les branches de la famille d'Oldenbourg, et en définitive il se forma deux maisons entre lesquelles les deux duchés furent partagés la branche aînée de la maison régnante en Danemark, la ligne royale; et la branche cadette, issue de Christian II, la ligne ducale, qui prit le nom de Sleswig-Holstein-Gottorp. La rivalité qui existe entre ces deux branches remplit l'histoire de Danemark jusqu'à la fin du xvi siècle. En 1721, à la suite de la guerre entre la Suède et la Russie, à laquelle s'étaient mêlés le Danemark et le duc de Gottorp, les troupes danoises occupèrent tout le Sleswig, et réunirent la partie de cette province qui appartenait à la ligne ducale à celle qui appartenait déjà à la ligne royale. Les Etats de Sleswig réunis à Flensbourg reconnurent le roi de Danemark pour leur souverain, et celte union fut garantie par la France et 'Angleterre. La plus grande partie du duché de Holstein restait au duc de Gottorp qui ne cessa de protester contre les actes de 1721. Cet état de choses durait depuis quarante ans, quand le chef de la maison de Gottorp, petit-fils de Pierre le Grand par sa mère Anne, fut élevé au trône de Russie sous le nom de Pierre III. Ce prince, n'écoutant que sa haine contre la ligne royale de SleswigHolstein, déclara immédiatement nuls les traités de 1721, et fit marcher une armée contre le Danemark. Mais Pierre III fut assassiné avant que les hostilités eussent commencé. Catherine II conclut immédiatement la paix, et le Danemark acquit les possessions de la ligne ducale dans le Holstein en échange d'Oldenbourg (1767).

Lors de la réunion du Sleswig ducal au Sleswig royal, il avait été stipulé « que les habitants du Sleswig tiendraient le roi de Danemark pour leur seul prince souverain, et lui prêteraient serment de fidélité, à lui et à ses successeurs héritiers royaux, suivant la teneur de la loi royale. » Par ces derniers mots, on pouvait désigner soit la loi royale de 1665 qui régissait le Danemark, soit une loi donnée par les rois de Danemark en 1650 à la partie du Sleswig que possédait leur ligne et par laquelle tout nouveau partage du duché était prohibé pour l'avenir. Mais le sens de ces mots ne fut pas autrement expliqué, et c'est sur l'interprétation qu'ils doivent recevoir qu'ont roulé une partie des récentes discussions qui se sont élevées au sujet des duchés.

Voici, en effet, ce qui était arrivé. Bien que les duchés n'aient pas été proprement annexés au Danemark, mais seulement soumis au roi Danois, au dernier siècle, et

qu'ils aient conservé leur constitution propre, le régime établi en Danemark et qui était celui de la plus grande partie de l'Europe, avait été étendu aux duchés que les princes s'efforçaient de plus en plus d'incorporer à leur monarchie, afin de créer une unité semblable à celle des autres Etats européens, qui aussi se composaient de provinces réunies primitivement à des titres très-différents. Ce travail d'unification éprouvait peu d'obstacles dans le Sleswig qui avait toujours été un pays danois. Mais il devait se faire avec plus de difficultés dans le Holstein, pays allemand. et qui en réalité ne dépendait complétement de la couronne danoise que depuis la fin du dernier siècle. Après 1815, l'esprit germanique, excité par les rapports fréquents du Holstein avec l'Allemagne, se réveilla avec force; et bien que le désir de la séparation du Holstein avec le Danemark ne fût pas exprimé, il était au fond de la pensée des promoteurs du sentiment germanique et du Holstein. Mais immédiatement ce sentiment passa les limites au dedans desquelles il pouvait être justifiable; se fondant sur l'acte de 1460, les Allemands du Holstein ne revendiquèrent pas seulement la séparation complète du Danemark et de leur propre pays, mais prétendirent entraîner dans celle séparation le Sleswig qui, suivant eux, était indissolublement uni au Holstein. Ces prétentions restèrent étrangères à la masse de la population du Sleswig, danoise de langue et d'origine; mais elle trouva de l'écho dans un certain nombre de pasteurs et d'employés holsteinois établis dans le Sleswig, et ce faible assentiment suffit pour faire croire à toute l'Allemagne que le Sleswig nourrissait des sentiments profondément germaniques et formait une partie détachée contre tout droit de l'empire allemand.

Ce fut en 1830 que ces prétentions s'annoncèrent ouvertement pour la première fois; mois elles eurent peu de suite. La mort du roi Frédéric II, arrivée le 3 décembre 1839, et l'incertitude qui allait planer sur Ja succession à la couronne donnèrent à cette époque un nouvel aliment à la discussion. A Frédéric II succéda en effet Christian VIII, qui n'avait qu'un fils déjà deux fois marié, et dont les deux mariages avaient été stériles. On prévoyait donc l'extinction prochaine de la ligne mâle de la maison royale, et, dans ce cas, la couronne de Danemark devait échoir à la princesse Charlotte, sœur du roi Christian, laquelle était mariée au landgrave Guillaume de Hesse. Or suivant l'ancienne constitution des duchés, ceux-ci ne pouvaient tomber en quenouille et les femmes étaient exclues de la succession. Par suite, ils devaient échoir à la mort du roi à une branche cadette de la famille royale dont le chef était le duc d'Augustemberg. Si l'ancienne constitution des duchés était respectée, la séparation devenait donc imminente,et déjà les Allemands du Holstein la considéraient comme un fait accompli.

Cependant les Danois ne pouvaient laisser échapper ainsi, par une application du droit féodal qui cessait complétement d'être en harmonie avec l'état de l'Europe moderne, des provinces qu'ils s'étaient habitués à considérer comme des parties intégrantes de leur monarchie. Les publicistes danois s'appuyèrent alors sur l'acte de 1721, et essayèrent de démontrer que les duchés avaient accepté, quant à la succession, les lois du Danemark. Une proposition fut faite dans ce sens dans les Etats du Sleswig en 1844; mais elle n'eut d'autre suite que de produire une vive agitation parmi les Allemands des duchés. Čette agitation fut augmentée encore par une lettre patente émanée du roi, le 8 juillet 1846. Dans cette lettre, le roi déclarait que depuis longtemps On avait répandu de très-fausses opinions sur le droit public des duchés, et que ces opinions troublant le repos public devaient cesser d'occuper son peuple; que tout le duché de Sleswig avait été réuni inséparablement au Danemark par les traités de 1721; que dès lors ce duché devait avoir la même succession que le Danemark; que le même principe était applicable à une partie du Holstein; et en ce qui concernait l'autre partie le roi donnerait sous peu des renseignements plus exacts. Le roi Christian, d'ailleurs, était célèbre pour avoir donné de son plein gré une constitution très-libérale à la Norwége; on s'attendait avec raison à ce qu'il en donnerait une semblable au Danemark et aux duchés; et par ce fait s'évanouissait la plus grande partie des arguments par lesquels le parti ailemand entretenait l'agitation dans les duchés, arguments fondés sur l'asservissement que la loi royale faisait peser sur le Danemark et l'absence d'institutions représentatives.

Le roi Christian VIII avait en effet préparé une constitution commune pour tous ses Etats, quand il mourut le 20 janvier 1848. Son fils, Frédéric VII, promit aussitôt qu'il tiendrait toutes les promesses de son père, ei le 28 janvier il publia un projet de constitution d'après lequel une même assemblée représentative devait réunir les députés du Danemark et des duchés. Mais cette unification détinitive ne faisait pas l'affaire du parti allemand qui protesta contre le projet. Sur ces entrefaites éclata la révolution de février, et toute l'Allemagne fut vivement agitée. Le Holstein crut alors le moment arrivé de détacher les duchés du Danemark. L'avénement même du parti libéral au ministère danois fut le signal de l'insurrection. Le mouvement éclata dans la ville universitaire de Kiel, le 24 mars. Tout le Holstein se souleva, et un corps de volontaires formé à la hâte s'empara de la forteresse de Rendsbourg, placée sur les limites du Sleswig. Une lieutenance révolu tionnaire fut instituée pour gouverner les deux duchés, et en obtenir la séparation politique et administrative du Danemark tout en conservant le roi Frédéric pour le prince légitime des duchés.

Cependant, dans le Danemark proprement dit, la même passion qui poussait les Allemands des duchés à se séparer de la monarchie danoise, s'était emparée des esprits en sens contraire, et la population entière demanda avec énergie que toutes les mesures fussent prises pour la conservation de l'intégrité de l'Etat. Bientôt les troupes danoises occupèrent le Sleswig, où l'insurrection avait peu de racines, et les corps francs formés par le Holstein eussent été promptement dispersés, si le parlement allemand, réuni à Francfort, ne se fût déclaré en leur faveur, et si la Prusse ellemême n'avait envoyé des secours aux insurgés. La première campagne n'aboutit donc qu'à un armistice conclu à Malmoë, le 26 août 1848. La guerre éclata de nouveau à l'expiration de l'armistice. Mais bien que les insurgés se fussent recrutés dans toutes les parties de l'Allemagne et qu'ils eussent le soutien direct de la Prusse, le sort des armes favorisa encore les Danois, qui remportèrent, le 6 juillet 1849, la victoire signalée de Frédéricia. A la suite de cette bataille, un nouvel armistice de six mois fut signé entre la Prusse et le Danemark, et des négociations furen! entreprises pour une pacification définitive. D'une part, la lieutenance des duchés négocia directement avec le roi de Danemark, de l'autre celui-ci négocia avec la Prusse. Mais les prétentions de la lieutenance étaient trop exorbitantes pour qu'il fût possible d'arriver à aucun résultat, et la Prusse faisait tous ses efforts pour retarder une solution. Cependant la situation de l'Allemagne avait considérablement changé; le parlement de Francfort avait cessé d'exister; le mouvement révolutionnaire était comprimé partout. La Russie prit en main la cause danoise, et adressa de sévères admonestations à la Prusse. L'Angleterre, dont la médiation avait été acceptée, ouvrit à Londres une conférence qui devait avoir pour résultat nécessaire d'imposer la paix aux parties belligérantes. La Prusse se résigna enfin à traiter. Le 2 juillet 1850, fut conclue à Berlin une convention entre le Danemark et la Prusse, par laquelle celle-ci s'engageait à évacuer le Sleswig occupé par ses troupes, et qui remettait toutes choses dans le statu quo ante bellum. Deux jours plus tard, les puissances négociaient à Londres un protocole qui garantissait l'intégrité de la monarchie danoise et indiquait une modification dans les lois de succession comme moyen de sortir de la difficulté provenant du défaut d'héritiers mâles.

Mais les insurgés ne se tenaient pas pour battus. Ils s'étaient fortifiés de nouveau pendant l'armistice et occupèrent les places du Sleswig à mesure que les Prussiens les abandonnèrent. L'armée danoise marcha contre eux et les battit complétement à Istedt. Le Sleswig fut évacué, mais le Danemark n'osa les poursuivre dans le Holstein. de peur de se compromettre avec la confédération germanique, qui n'avait pas encore

ratifié le traité conclu avec la Prusse. Le 12 et le 13 septembre, les insurgés prirent de nouveau l'offensive et furent encore une fois complétement défaits à Ekeraforde et à Fredericstadt. La diète germanique ne s'étant pas encore reconstituée à Francfort, et la Prusse favorisant sous main les insurgés, il n'était pas de raison pour que cette malheureuse guerre prît une fin. L'Autriche menaça enfin d'intervenir en faveur du Danemark, et dirigea en effet des troupes sur le Holstein. Les insurgés posèrent alors les armes et ce fut aux négociations entre le Danemark et les puissances germaniques à terminer définitivement le différend.'

Ces négociations n'eurent pas le résultat que le Danemark était en droit d'attendre. Si dans le Danemark même il existait un parti qui voulait réaliser une unité compète entre le Danemark et les deux duchés, la masse de la nation au contraire ne désirait que l'incorporation définitive du Sleswig jusqu'à l'Eider, le Holstein conservant sa constitution particulière. Cette juste prétention échoua devant l'opposition des cabinets allemands. L'état du Sleswig et du Holstein fut réglé par une ordonnance du 28 janvier 1852 conformément aux principes imposés par la Prusse et l'Autriche. Les affaires du Sleswig et du Holstein étaient attribuées à deux ministres particuliers; ces deux provinces durent également avoir chacune sa diète particulière, composée de députés électifs. Les ministres des deux duchés n'étaient déclarés responsables qu'envers le roi; la responsabilité des autres ministres relativement à la diète générale, limitée à la portée de leurs attributions, concernait le royaume proprement dit.

Enfin d'accord avec les puissances européennes et par un nouveau protocole de Londres qui a obtenu force de loi en 1853 seulement, l'ordre de succession au trône a été changé. Le duc d'Augustenberg qui était le plus proche héritier male, mais qui avait pris une grande part à l'insurrection du Holstein, a été exclu de la succession, et c'est le prince Christian de Gluksbourg de la maison de Sleswig-Holstein-SonderbourgGluksbourg, marié à une fille du feu roi Christian VIII, qui est appelé à succéder au roi actuellement régnaut, Frédéric VII.

Ainsi s'est terminée la question danoise. Mais bien qu'elle fût l'objet d'une grande et légitime préoccupation pour le Danemark, elle n'empêcha pas pourtant ce pays de pour suivre les réformes intérieures dont la nécessité se faisait sentir et dont la royauté elle-même avait pris l'initiative. Le projet de constitution, en effet, que le roi avait proposé à son avénement, fut soumis à une assemblée constituante et délibéré pendant l'année 1548 et les premiers mois de 1849.

Ce projet devint en effet la loi fondamentale de l'Etat et la nouvelle constitution fut promulguée le 5 juin 1849. En voici le texte:

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ART. 2. Le pouvoir législatif réside dans le roi et dans la diète réunis. Le pouvoir exécutif appartient au roi; le pouvoir judiciaire aux tribunaux.

ART. 3. La religion évangélique luthérienne est celle de la nation; à ce titre, elle est soutenue par l'Etat.

ART. 4. La succession au trône est maintenue telle qu'elle est fixée par la loi. Elle ne pourra être changée que sur la proposition du roi et avec le consentement de la diète, donné à la majorité des trois quarts des votes.

ART. 5. Le roi ne peut, sans le consentement de la diète, exercer la souveraineté sur aucun autre Etat que sur ceux qui font partie de la monarchie danoise.

ART. 6. Le roi doit appartenir à l'Eglise évangélique luthérienne.

ART. 7. Le roi est majeur à dix-huit ans révolus

ART. 8. Avant de prendre les rênes du gouvernement, le roi prête le serment sui

vant:

«En face de Dieu tout-puissant, je promets d'observer la loi fondamentale du royaume de Danemark. »

Si la diète n'est pas réunie lors de l'avénement au trône du souverain, le serment sera déposé par écrit entre les mains du conseil d'Etat, et renouvelé plus tard devant la diète.

ART. 9. Si le roi, soit pour cause d'absence, soit en cas de maladie, juge qu'il soit nécessaire de nommer un régent, il réunit la diète et dépose un projet de loi à cet égard.

ART. 10. Dans le cas où le roi se trouverait hors d'état de gouverner, le conseil d'Etat convoquera la diète. La diète réunie, si elle reconnaît la nécessité, nommera uu régent et établira une tutelle.

ART. 11. S'il y a lieu de prévoir qu'à la mort du roi son successeur au trône sera mineur ou se trouvera, pour toute autre cause, hors d'état de gouverner personnellement, un régent sera nommé par une loi, ct une tutelle sera instituée par le roi. Le régent ne pourra pas participer aux fonctions de la tutelle.

ART. 12. Le régent prête le serment prescrit pour le roi, et pendant toute la durée de la régence, il exerce, au nom du roi, tous les droits attribués à la royauté; mais il ne peut proposer aucun changement dans l'ordre de succession au trône.

ART. 13. Quatorze jours après la mort du roi, la dernière diète se réunit sans convocation.

ART. 14. Si le roi est miheur, ou que ni Jui ni son régent ne puissent immédiatement prendre les rênes du gouvernement,

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ART. 16. La liste civile du roi sera fixée par une loi pour la durée de son règne. En inême temps seront désignés les palais et les autres propriétés de l'Etat qui feront partie de la liste civile.

ART. 17. Des apanages pour les membres de la famille royale pourront être fixés par une loi. Les titulaires de ces apanages ne seront admis à en jouir hors du pays qu'avec le consentement spécial de la diète.

ART. 18. Le roi est irresponsable; sa personne est sacrée et inviolable. Les ministres sont responsables.

ART. 19. Le roi nomme et révoque ses ministres. La signature du roi, apposée aux résolutions concernant la législation et le gouvernement, les rend exécutoires, si cette signature est suivie du contre-seing d'un ministre. Le ministre qui a contresigné est responsable de la résolution.

ART. 20. Les ministres pourront être rendus responsables des actes relatifs à l'exercice de leurs fonctions. Le folkethinget Jes accusera, et la cour du royaume les jugera.

ART. 21. Les ministres réunis composent le conseil d'Etat; la présidence de ce conseil appartient à celui de ses membres que le roi a nommé premier ministre.

Tous les projets de loi et toutes les mesures importantes de gouvernement seront soumis à l'examen du conseil d'Etat. Son organisation et la responsabilité des ministres seront fixées par une loi.

ART. 22. Le roi nomme à tous les emplois dans les mêmes limites qu'il l'a fait jusqu'à présent.

Des changements pourront être apportés à cette disposition par une loi. Personne ne pourra être nommé fonctionnaire s'il ne possède l'indigénat.

Le roi peut révoquer les fonctionnaires par lui nommés. La pension des employés révoqués sera fixée conformément à la loi sur les pensions.

Le roi peut transférer les fonctionnaires d'un poste à un autre sans leur consentement, mais de telle sorte que leurs appointements n'en souffrent aucune diminution, et qu'ils puissent, suivant les règles géné rales, opter entre ce changement et leur congé avec pension.

Des exceptions pour certaines classes de

fonctionnaires seront, outre celles prévues par l'art. 78, fixées par une loi.

ART. 23. Le roi a la suprême autorité sur les forces de terre et de mer.

Il déclare la guerre et conclut la paix ; il contracte et résilie les traités d'alliance et de commerce; mais il ne peut, sans le consentement de la diète, céder aucune partie du territoire, disposer d'aucun revenu de l'Etat, ni contracter pour l'Etat aucun engagement à titre onéreux.

ART. 24. Le roi convoquera la diète chaque année. La diète ne pourra, sans l'autorisation du roi, rester réunie pendant plus de deux mois.

Des modifications pourront être faites à ces dispositions par une loi.

ART. 25. Le roi peut convoquer la diète en assemblées extraordinaires; dans ce cas, il en fixera la durée.

ART. 26. Le roi peut suspendre la session ordinaire de la diète; mais, sans le consentement de la diète, il ne pourra le faire que pour deux mois, et seulement une fois par an. jusqu'à la prochaine réunion régulière.

ART. 27. Le roi peut dissoudre la diète entière ou l'une de ses sections. Si l'une des sections a été dissoute, les réunions de l'autre section doivent être suspendues jusqu'à ce que la diète tout entière puisse s'assembler de nouveau, ce qui doit avoir lieu dans le délai de deux mois à partir du jour de la dissolution.

ART. 28. Le roi a le droit de faire présenter à la diète tous projets de loi et ordonnances.

ART. 29. La sanction du roi est nécessaire pour donner force de loi aux décisions de la diète. Le roi ordonne la publication des lois, et veille à ce qu'elles soient exéculées.

ART. 30. Le roi peut, dans des cas d'urgence, et pendant que la diète n'est pas réunie, rendre des lois provisoires, pourvu, toutefois, qu'elles ne soient pas en contradiction avec la constitution; ces lois doivent toujours être soumises à l'approbation de la prochaine diète.

ART. 31. Le roi peut faire grâce et accorder des amnisties; mais quant aux ministres, c'est seulement avec le consentement du folkething qu'il pourra leur faire grâce des peines auxquelles ils auraient été condamnés par la cour du royaume.

ART. 32. Le roi accorde, soit directement, soit par l'intermédiaire des chefs d'administration, des faveurs et exceptions aux lois actuellement en vigueur, comme cela a eu lieu jusqu'ici, d'après les règles en usage.

ART. 33. Le roi a le droit de faire battre monnaie conformément à la loi.

ART. 34. La diète se compose de deux chambres, dont I une est appelée folkething (assemblée du peuple), et l'autre landsthing (assemblée des anciens).

ART. 35. Le droit de concourir à l'élection des membres de la chambre appelée folkething appartient à tout citoyen irréprocha

ble qui possède l'indigénat el qui a accompli sa trentième année, excepté dans les cas suivants, savoir.

a Si, sans être domicilié, il se trouve en état de domesticité;

b S'il reçoit ou a obtenu de l'administration des pauvres des secours dont on ne lui aurait pas fait don et qu'il n'aurait pas remboursés;

e S'il n'a pas la libre possession de ses biens.

d S'il n'a pas eu un domicile fixe depuis une année dans le district électoral où il séjourne au moment de l'élection.

ART. 36. Sont éligibles pour siéger dans le folkething, sauf les trois exceptions mentionnées dans l'art. 35, tous les citoyens irréprochables qui possèdent l'indigénat, lorsqu'ils ont vingt-cinq ans révolus.

ART. 37. Le nombre des députés composant le folkething devra être d'un sur 14,000 habitants. Les élections se feront par districts dont l'étendue est fixée par la loi qui règle les élections. Chaque district élit un député parmi les candidats qui se pré

sentent.

ART. 38. Les membres du folkething sont élus pour trois ans; ils reçoivent une indemnité.

ART. 39. Tous ceux qui, en vertu de l'art. 35, sont éligibles pour siéger dans la chambre du folkething sont également éligibles pour siéger dans la chambre du landsthing (assemblée des anciens). Les électeurs choisissent entre eux les députés du landsthing d'après les prescriptions de la loi qui règle les élections.

ART. 40. Le droit de concourir à l'élection des membres du landsthing (assemblée des anciens) appartient à tout citoyen irréprochable qui possède l'indigénat, s'il a la libre disposition de ses biens, pourvu qu'il ait quarante ans révolus et qu'il ait payé l'année précédente en impôts directs, soit à l'Etat, soit aux communes, une somme de 200 écus regsbank (environ 550 f.), ou prouvé qu'il possède un revenu net annuel de 1,200 écus, environ 2,160 fr.

Dans les districts où le nombre des éligibles n'est pas atteint, leur nombre sera augmenté par celui des plus imposés du district jusqu'à ce qu'on atteigne la proportion fixée.

ART. 41. Les élections pour le landsthing se font dans des districts plus étendus dont la circonscription est réglée par la loi électorale. Les électeurs dans chacun de ces districts se réunissent et élisent le nombre des députés fixé pour le district électoral, dans lequel au moins les trois quarts des élus doivent avoir eu leur domicile pendant l'année qui a précédé l'élection. Pour que l'élection soit valable, il faut plus de la mioitié des voix.

ART. 42. Le nombre des membres du landsthing devra toujours être d'environ moitié de ceux du folkething.

ART. 43. Les membres du landsthing sont élus pour huit ans. L'assemblée se renou

velle par moitié tous les quatre ans. Ils reçoivent la même indennité quotidienne que les membres du folkething.

ART. 44. Quand une nouvelle loi aura été donnée, une loi pourra fixer que les élections du landsthing se feront par les conseils des communes.

ART. 45. La diète annuelle se réunit le premier lundi d'octobre, si le roi ne l'a pas convoquée auparavant.

ART. 46. La diète s'assemble an siége du gouvernement. Dans des cas extraordinaires, le roi peut la convoquer sur un autre point du royaume.

ART. 47. La diète est inviolable. Quiconque attenterait à la sûreté ou à la liberté de la diète, donnerait ou exécuterait des ordres dans ce sens, se rendrait coupable du crime de haute trahison.

ART. 48. Chacune des deux sections de la diète a le droit de proposer des lois et de les adopter en ce qui la concerne.

ART. 49. Chacune des sections a la faculté de présenter séparément des adresses au roi.

ART. 50. Chaque section peut nommer dans son sein des commissions chargées d'examiner des objets d'intérêt général. Ces commissions ont le droit de se faire donner des renseignements verbaux ou écrits, tant par les autorités publiques que par les simples citoyens.

ART. 51. Aucune contribution ne pourra être perçue, modifiée ou annulée que par une loi. Aucune levée de troupes ne pourra avoir lieu, aucun emprunt ne pourra être contracté, aucun domaine appartenant à l'Etat ne pourra être cédé qu'en vertu d'une loi.

ART. 52. A chaque diète ordinaire, immédiatement après qu'elle aura été constituée, le gouvernement présentera le projet de loi de finances pour l'année suivante, contenant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat.

Ce projet de loi sera d'abord discuté par le folkething. Aucune contribution ne pourra être perçue, sans que sa perception ait été accordée par la loi des finances. Aucune dépense ne pourra être faite sans être nientionnée dans ladite loi.

ART. 53. Chacune des deux sections qui composent la diète élira deux contrôleurs (réviseurs) salariés.

Ces contrôleurs seront chargés d'examiner les comptes annuels de l'Etat pour s'assurer que toutes les recettes y ont été portées, et qu'aucune dépense en dehors de la loi des finances n'a été faite. Ils pourront exiger tous les renseignements nécessaires et les communications de toutes les pièces.

Les comptes de l'Etat, avec les observations des contrôleurs, seront ensuite présentés à la diète, qui prendra une décision à ce sujet.

ART. 54. Désormais la naturalisation des étrangers ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une loi.

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