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presenter, par listes triples, des sujets pour les bénéfices ecclésiastiques, et pour les provisions des places de magistrature.

ART. 238. Le roi dressera un règlement pour la police du conseil d'Etat, après avoir préalablement entendu ledit conseil; et ce règlement sera soumis à l'approbation des cortès.

ART. 239. Les conseillers d'Etat ne pourront être destitués sans des motifs approuvés par la cour suprême de justice.

ART. 240. Les cortès fixeront le traitement dont doivent jouir les conseillers d'Etat.

ART. 241. Les conseillers d'Etat, en prenant possession de leurs places, jureront entre les mains du roi d'observer la constitution, d'être fidèles au roi et de ne lui conseiller que ce qu'ils croirònt utile au bien de la nation, sans avoir égard aux individus ni aux intérêts particuliers.

TITRE V.

Les tribunaux et de l'administration de la justice civile et criminelle.

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Chapitre I". Des tribunaux. ART. 242. Le pouvoir d'appliquer les lois dans les causes civiles et criminelles appartient exclusivement aux tribunaux.

ART. 243. Les cortès ni le roi ne pourront en aucun cas exercer les fonctions judiciaires, évoquer une cause pendante, ni mettre en cause un procès jugé.

ART. 244. Les lois prescriront l'ordre et la forme des procédures, qui seront uniformes dans tous les tribunaux, et dont les cortès ni le roi ne pourront dispenser.

ART. 245. Les tribunaux ne pourront exercer d'autres fonctions que celle de juger et de disposer les choses pour que le Jugement soit exécuté.

ART. 246. Ils ne pourront suspendre l'exécution des lois, ni faire aucun règlement pour l'administration de la justice.

ATT. 247. Aucun Espagnol ne pourra être jugé dans les causes civiles et criminelles par aucune commission, il le sera par le tribunal compétent désigné antérieurement par la loi.

ART. 248. Il n'y aura dans les affaires ordinaires, civiles et criminelles, qu'une seule juridiction pour toutes les classes de per

sonnes.

ART. 249. I.es ecclésiastiques continueront à jouir de la juridiction de leur état d'après les termes prescrits par les lois, ou d'après ceux qu'elles prescriront par la suite.

ART. 250. Les militaires jouiront aussi d'une juridiction particulière d'après les termes portés par l'ordonnance ou ceux qu'elle portera par la suite.

ART. 251. Pour être nommé magistrat ou juge, il faut être né sur le territoire espagnol et avoir vingt-cinq ans révolus. Les autres qualités nécessaires pour remplir l'une ou l'autre de ces fonctions seront déterminées par la loi.

ART. 252. Les magistrats et les juges ne pourront être destitués de leurs charges,

soil temporaires, soit à vie, si ce n'est pour une cause légalement prouvée et jugée; ils ne pourront être suspendus que sur une accusation légalement intentée.

ART. 253. S'il est porté des plaintes au roi contre un magistrat, et si après avoir formé une enquête (expediente) ces plaintes paraissent fondées, le roi ayant entendu son conseil d'Etat, pourra suspendre ce magistrat, en transmettant immédiatement l'enquête au tribunal suprême de justice, afin que celui-ci juge conformément aux lois.

ART. 254. Les juges sont responsables personnellement de toutes les fautes qu'ils commettront dans l'application des lois qui déterminent la procédure dans le civil et dans le criminel.

ART. 255. La subornation, la corruption et la prévarication des magistrats et des juges produisent une action populaire contre les individus qui s'en rendent coupa

bles.

ART. 256. Les cortès assigneront aux magistrats et aux juges de lettres (de letras) un traitement convenable.

ART. 257. La justice sera administrée au nom du roi; et les arrêts et les ordres des tribunaux supérieurs seront enregistrés en son nom.

ART. 258. Le code civil et criminel, ainsi que le code de commerce, seront les mêmes pour toute la monarchie, sauf les modifications qui pourront y être apportées par les cortès, selon les circonstances.

ART. 259. Il y aura dans la capitale du royaume un tribunal suprême de justice.

ART. 260. Les cortès fixeront le nombre des magistrats et des chambres dont il doit être composé.

ART. 261. I appartient à ce tribunal suprême:

1° De régler les attributions respectives des audiences sur tout le territoire espagnol, celle des audiences et des tribunaux spéciaux, qui existent dans la péninsule et les îles adjacentes. La compétence respective des audiences et des tribunaux d'outre-mer sera déterminée par les lois ;

2° De juger les ministres, lorsque les cor tès décréteront qu'il y a lieu de les mettre en jugement;

3° De connaître les causes de destitution et de suspension des conseillers d'Etat, et des magistrats des cours de justice;

4° De connaître des crimes des ministres, des conseillers d'Etat, et des magistrats des cours judiciaires. L'instruction de ces procès appartenant au chef politique supérieur, et devant être remise par lui au tribunal suprême ;

5° De connaître de toutes les causes criminelles qui seront intentées contre les individus de ce tribunal suprême. S'il arrive qu'il soit nécessaire d'agir en vertu de la responsabilité de ce tribunal, les cortès, après avoir rempli la formalité exigée par l'article 228, nommeront à cet effet un tribunal composé de neuf juges, qui seront

élus par le sort, sur une liste en nombre double;

6 De connaître des délits de tout employé public soumis à sa juridiction d'après les lois :

7. De connaître de toutes les affaires contentieuses qui concernent le patronage du roi;

8° De connaître des appels en cas d'infractions commises par les tribunaux ecclésiastiques supérieurs de la capitale;

9 De connaître des appels en nullité qui ont lieu contre les sentences portées en dernière instance, afin de recommencer le procès, et de rendre effective la responsabilité dont il est question dans l'article 254. Ces appels se feront aux audiences dans les pays d'outre-mer, et d'après la forme qui sera prescrite en son lieu;

10 D'écouter l'exposé de cas douteux qui lui seront présentés par les autres tribunaux, sur l'obscurité de quelques lois, de consulter à ce sujet le roi, et lui exposer les motifs qui peuvent provoquer une explication de la part des cortès;

11° D'examiner la liste des causes civiles et criminelles qui doivent être présentées par les tribunaux supérieurs (audiencias), afin d'accélérer le cours de la justice, et d'en remettre, dans ce même but, une copie au gouvernement, et de la rendre publique par la voie de l'impression.

ART. 262. I appartient aux tribunaux supérieurs de connaître de toutes les causes civiles de la compétence des tribunaux inférieurs, dé endant de leur ressort en seconde et troisième instance, et également pour les tribunaux criminels, comme le prescrivent les lois. Ils prendront aussi connaissance des causes de destitution et de suspension, qui concernent les juges inférieurs de leur juridiction, et des infractions qu'ils pourraient faire aux lois, ce dont ils avertiront le roi.

ART. 263. Les causes civiles et criminelles se termineront dans le territoire de chaque tribunal supérieur.

ART. 264. Des magistrats, qui se sont rendus coupables dans un jugement de pretuière instance, pourront être présents au procès qui aura lieu en troisième ins

tance.

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ART. 268. Il appartiendra aux tribunaux supérieurs d'outre-mer de connaître des appels en matière de nullité; ces appels doivent être portés aux tribunaux, composés d'un assez grand nombre de membres, pour former trois chambres, devant lesquelles la même cause n'ait été plaidée en aucune instance. Lorsque ces tribunaux n'auront pas un nombre de membres suffisant, les appels auront lieu réciproquement d'un tribunal à l'autre, dans le district du même gouvernement supérieur. Mais dans le cas où il ne se trouvera qu'un seul tribunal supérieur dans le même district, on aura recours à ceux des districts voisins.

ART. 269. Lorsqu'un tribunal aura déclaré qu'il y a nullité, il en rendra compte au tribunal suprême de justice, en donnant les motifs de son jugement, afin que la responsabilité, dont il s'agit dans l'article 254, puisse avoir lieu.

ART. 270. Les tribunaux supérieurs remettront chaque année, au suprême tribunal de justice, des listes exactes des causes civiles, et tous les six mois, celles des causes criminelles, soit qu'elles aient été jugées, ou qu'elles soient pendantes avec l'exposé de l'état où ellos se trouvent. Ils remettront pareillement celles qu'ils auront reçues des juges inférieurs.

ART. 271. On fixera, par des lois et des règlements particuliers, le nombre des magistrats qui devront composer les tribunaux supérieurs, lesquels magistrats ne pourront être moins de sept; l'organisation de ces tribunaux ainsi que le lieu de leur résidence, seront pareillement déterminés.

ART. 272. Lorsqu'il s'agira de régler la division du territoire espagnol, conformément à l'article 11, on aura égard au nombre de tribunaux supérieurs à établir, et on fixera le territoire de leur juridiction.

ART. 273. On établira des districts d'une étendue proportionnellement égale, et il y aura dans chacune de leurs capitales un juge lettre (juez de letras), avec un tribunal.

ART. 274. L'attribution de ces juges se bornera à la partie contentieuse, et les lois régleront celles qui appartiendront aux capitales et aux communes de ces districts, ainsi que les affaires civiles dont ils pourront connaître sans appel.

ART. 275. On établira, dans toutes les communes, des juges (alcaldes), dont les at tributions contentieuses et de police seront réglées par les lois.

ART. 276. Tous les juges des tribunaux inférieurs devront rendre compte, le troisième jour au plus tard, au tribunal supérieur de la juridiction dont ils dépendent, des délits commis dans leur territoire; ils continueront ensuite de rendre compte de l'état de ces procédures, aux époques qui seront fixées par ce tribunal.

ART. 277. Ils enverront pareillement, tous les six mois, à ces tribunaux, les listes générales des causes civiles; et tous les trois

notifié à l'accusé dès l'instant de sa détention.

mois, celles des causes criminelles de leur ressort, avec l'exposition de l'état où elles se trouvent.

ART. 278. Les lois fixeront, s'il est nécessaire, l'établissement des tribunaux spéciaux pour certaines causes.

ART. 279. Les magistrats et les juges, en prenant possession de leur charge, jureront le maintien de la constitution, la fidélité au roi, l'observation aux lois, et d'administrer impartialement la justice.

Chapitre II.

- De l'administration de la justice civile. ART. 280. On ne pourra priver aucun Espagnol du droit de terminer ses différends, par le moyen d'arbitres élus par les deux parties.

ART. 281. La sentence, portée par les arbitres, aura son exécution, à moins que les parties ne se soient réservé, par une convention, le droit d'appel.

ART. 282. L'alcalde de chaque commune y exercera l'office de conciliateur, et les personnes qui se présenteront devant lui pour fait de causes civiles ou d'injures, devront y apporter des sentiments de conciliation.

ART. 283. L'alcade, conjointement avec deux hommes de bien, nommés chacun par l'une des parties, écoutera le plaignant et l'accusé, s'informera, prendra connaissance des raisons qu'ils allèguent respectivement, et prendra, après avoir entendu l'avis de ses deux assistants, les mesures qui lui paraîtront les plus propres à terminer le différend sans procès, ainsi que cela aura lieu, si les parties veulent se conformer à cette décision.

ART. 284. On ne pourra intenter aucun procès sans avoir prouvé auparavant qu'on a eu recours aux voies de conciliation.

ART. 285. Il y aura dans toutes les causes, de quelque nature qu'elles soient, au moins trois instances et trois sentences définitives. Dans le cas où l'on appelle de deux sentences identiques à une troisième instance, le nombre des juges qui doivent prononcer, sera plus considérable que celui qui aura prononcé, dans la seconde, d'après la forme prescrite par la loi. La loi déterminera aussi, d'après l'identité des causes, la nature et la qualité des différents jugements, quelle doit être la sentence qui, dans l'un ou l'autre cas, doit être exécutoire. Chapitre III.

De l'adminstration de la justice criminelle.

ART. 286. Les lois régleront l'administration de la justice criminelle, de manière que la procédure soit faite avec célérité et sans vice, afin que les délits subissent un prompt châtiment.

ART. 287. Aucun Espagnol ne pourra être arrêté, sans que préalablement il soit dressé une information touchant le fait d'après lequel il mérite d'être puni par une peine corporelle, et sans qu'en même temps le juge ne donne un ordre par écrit, qui sera

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ART. 290. Le détenu sera présenté au juge avant d'être conduit en prison, afin qu'il en reçoive une déclaration, à moins qu'il ne survienne quelque empêchement; et, dans ce cas, on le conduira en prison en qualité de détenu, et le juge recevra sa declaration dans le délai de vingt-quatre heures.

ART. 291. La déclaration de la personte arrêtée se fera sans prêter serment, et on ne doit jamais en demander sur des fails personnels en matière criminelle.

ART. 292. Tout délinquant peut être ar rêté en flagrant délit, et chacun a le droit de faire cette arrestation et de le conduire en la présence du juge. Après sa présentation ou sa détention en prison, on procé dera en tout, ainsi qu'il est établi dans les deux articles précédents.

ART. 293. Dans le cas où il sera décidé que la personne arrêtée doit être mise en prison, ou qu'elle y demeurera en qualité de détenu, on dressera un acte motivé, dont copie sera envoyée au geôlier pour qu'il en fasse l'insertion sur le registre des prisons: et celui-ci, dans le cas où cette formalite ne serait pas remplie, n'admettra personne en qualité de prisonnier, sous peine de la responsabilité la plus sévère.

ART. 294. La saisie des biens ne pourra avoir lieu que dans les seuls délits qui entraînent avec eux une responsabilité pécu niaire, et en proportion de la quotité exigible.

ART. 295. On ne conduira pas en prison la personne qui donnera une caution, dans les cas où la loi ne défend pas expressément qu'elle soit reçue.

ART. 296. Dans tout état de cause où il parait que la peine capitale ne peut être infligée au détenu, on le mettra en liberté, pourvu qu'il fournisse une caution.

ART. 297. Les prisons sont disposées de manière que les détenus soient en sûreté, sans être incommodément. Le geôlier s'assurera de leur personne, en mettant dans des lieux séparés ceux qui doivent être tenus au secret; mais il ne les enfermera jamais dans des souterrains et des lieux malsains.

ART. 298. La loi déterminera les époques où il sera fait des visites dans les prisons, et aucun prétexte ne pourra servir d'excuse pour ne pas présenter alors les détenus.

ART. 299. Les juges et les geoliers qui contreviendront aux dispositions précédentes seront punis comme coupables de dé tention arbitraire, délit qui sera spécifié dans le code criminel.

ART. 300. On signifiera à l'accusé, dans

l'espace de vingt-quatre heures, les motifs de sa détention, et le nom de son accusateur, s'il y en a.

ART. 301. Avant de prendre la déclaration de l'accusé, on lui lira, d'une voix intelligible, les documents et déclarations des témoins, ainsi que leurs noms; et s'il ne connaissait pas ces témoins, on lui donnera sur leur compte tous les renseignements qu'il pourra désirer.

ART. 302. Les procédures, à dater de ce moment, seront publiques, et dans la forme qui sera déterminée par les lois.

ART. 303. On n'emploiera jamais la violence ni la torture.

ART. 304. La confiscation des biens n'aura jamais lieu.

ART. 305. Aucune peine infligée pour quelque délit que ce soit, ne pourra, sous Aucun rapport, déshonorer la famille du condamné, et celui-là seul qui la mérite en éprouvera les effets.

ART. 306. On ne pourra violer le domicile d'aucun Espagnol, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi, et seulement pour le bon ordre et la sûreté de l'Etat.

ART. 307. Si les cortès pensent qu'il y ait lieu, par la suite, d'établir une distinction entre les juges de fait et ceux de droit, ils la régleront ainsi qu'ils le jugeront nécessaire.

ART. 308. Si dans les circonstances extraordinaires la sûreté de l'Etat exigeait de suspendre, dans toute la monarchie, ou seulement dans une partie, quelques-unes des formes prescrites dans ce chapitre sur l'arrestation des délinquants, les cortès pourront décréter cette suspension pour un temps détermiué.

TITRE VI.

Du gouvernement intérieur des provinces et des communes (pueblos).

Chapitre Ier.

Des assemblées communales (ayuntamentos.)

ART. 309. Il y aura pour le gouvernement intérieur des communes des assemblées composées de l'alcade ou des alcades, des regidors et procureurs-syndics, présidées par le premier chef politique (gefe politico), lorsqu'il s'en trouvera, et, à son défaut, par l'alcalde, ou, s'il s'en trouve deux, par celui dont la nomination sera la plus ancienne.

ART. 310. On établira des assemblées dans es communes où il n'en existe pas, mais où il est convenable qu'il en soit formé, ce qui s'exécutera nécessairement dans celles qui, par elles-mêmes ou par les habitations qui en dépendent, ont une population de mille ames; on déterminera l'arrondissement de chacune d'elles.

ART. 311. Les lois fixeront le nombre d'individus de chaque classe dont les assembées doivent se composer, dans chaque commune et leurs dépendances.

ART. 312. Les alcades, les régidors et les procureurs-syndics seront nommés par élection dans chaque commune. Les fonctions de régi lors et autres fonctions qui s'exerçaient

à perpétuité dans les assemblées communales, sous quelque titre et dénomination que ce puisse être, sont abolies.

ART. 313. Les citoyens de chaque commune s'assembleront tous les ans, au mois de décembre, atin de faire les élections à la pluralité des voix, et en proportionnant le nombre des électeurs à la population; les électeurs doivent avoir leur résidence sur les lieux et avoir l'exercice des droits de citoyen.

ART. 314. Les électeurs nommeront dans le même mois, et à la pluralité absolue des voix, l'alcade ou les alcades, les régidors, le procureur ou les procureurs-syndics, qui commenceront à exercer leurs fonctions le 1" janvier de l'année suivante.

ART. 315. Les alcades seront changés tous les ans, les régidors le seront par moitié chaque année; il en sera de même pour les procureurs-syndics, lorsqu'il y en aura deux; mais le changement aura lieu chaque année, s'il n'y en a qu'un seul.

ART. 316. Celui qui aura exercé quelqu'une de ces fonctions ne pourra être réélu à aucune d'elles qu'après un intervalle au moins de deux années, lorsque la distribution de la population le perniettra.

ART. 317. Pour être alcade, régidor ou procureur-syndic, il faut, outre la jouissance des droits de citoyen, être majeur de vingtcinq ans et avoir une résidence de cinq années au moins dans la commune. Les autres qualités exigibles pour l'exercice de ces fonctions seront déterminées par les lois.

ART. 318. Ne pourra être alcade, régidor, ni procureur-syndic, aucune personne occupant et exerçant un emploi public, à la nomination du rol; les citoyens qui servent dans les milices nationales ne sont pas compris dans cet article.

ART. 319. Toutes les fonctions qui viennent d'être mentionnées seront des charges municipales, dont personne ne pourra s'exempter sans cause légale.

ART. 320. Il y aura dans chaque assemblée municipale un secrétaire, élu à la pluralité absolue des voix, et payé aux frais de la

commune.

ART. 321. Les assemblées municipales ont les attributions suivantes :

1° La police de la salubrité et des objets d'intérêt public;

2° De prêter secours à l'alcade en tout ce qui concerne la sûreté des personnes et des propriétés, et la conservation de l'ordre public;

3° L'administration et l'emploi des revenus fixes ou extraordinaires, conformément aux lois et règlements, à charge de nommer des dépositaires, sous la responsabilité de ceux qui les nomment ;

4° De faire la répartition et le recouvrement des contributions, et de les remettre à la trésorerie assignée pour cet objet;

5° De surveiller les écoles primaires et autres établissements d'éducation, payés avec les deniers de la commune ;

6° De surveiller les hôpitaux, les hospi

ces, les maisons des enfants trouvés et les autres établissements de bienfaisance, en se conformant aux règlements qui seront faits;

7 De soigner la construction et la réparation des chemins, des chaussées, des ponts et des prisons, des bois et des plantations appartenant aux communes et de tous travaux publics de nécessité, d'utilité et d'orDement;

8° De rendre des ordonnances municipales de la commune, en les présentant à l'approbation des cortès, par la voie de la députation provinciale, qui donnera son

avis;

9 D'encourager l'agriculture, l'industrie et le commerce, d'après les localités et les circonstances où se trouvent les habitants, et d'après leur utilité et leurs avantages.

ART. 322. Dans le cas où l'on aurait à faire des travaux ou autres objets d'utilité publique, et qu'à défaut de revenus fixes il fallût avoir recours à des contributions extraordinaires, on ne pourra en lever qu'après en avoir obtenu l'autorisation des cortès, par l'entremise de la députation provinciale. Mais dans le cas où le travail, ou l'objet auquel on destine ces contributions, serait urgent, les assemblées communales ont la faculté de lever provisoirement ces contributions, toutefois avec l'assentiment de la députation, qui en fera part aux cortès. Ces fonds seront administrés comme les revenus ordinaires.

ART. 323. Les assemblées municipales surveilleront la destination de ces fonds publics, sous l'inspection de la députation provinciale, à laquelle elles rendront compte chaque année de leur recouvrement et de leur emploi.

Chapitre II. Du gouvernement politique des provinces et des députations provinciales.

ART. 324. Le gouvernement politique des provinces résidera dans le chef supérieur (gefe superior) que le roi nommera dans cha cune d'elles.

ART. 325. Il y aura dans chaque province une députation nommée députation provinciale, présidée par le chef supérieur et chargée de travailler à la prospérité publique.

ART. 325. Elle se composera du président, de l'intendant et de sept membres élus d'après la forme qui sera indiquée; les cortès pourront cependant, si elles le jugent convenable, apporter par la suite un changement dans ce nombre, surtout s'il est exigé par la nouvelle division des provinces dout il est question dans l'article 2.

ART. 327. La députation provinciale se renouvellera tous les deux ans par moitié; à cet effet le nombre le plus considérable sortira la première année, le moins fort la seconde, et ainsi successivement.

328. L'élection de ces députés se fera par les électeurs de districts, le jour qui suivra celui auquel auront été nominés les députés des cortès, en se conformant aux règles prescrites dans l'élection de ces derniers.

ART. 329. On élira dans le même temps et dans la même forme trois suppléants, pour chaque députation.

ART. 330. Pour être membre de la députation provinciale, il faut être citoyen jouissant de l'exercice de ses droits, majeur de vingtcinq ans, naturel ou habitant dans la province depuis sept ans au moins, et ayant un revenu suffisant pour exister avec décence. En sont exclues toutes les personnes qui occupent des emplois à la nomination du roi, conformément à l'article 318.

ART. 331. Personne ne pourra être élu pour la seconde fois que la quatrième année au moins après qu'il sera sorti de ses fouctions.

ART. 332. Lorsque le chef supérieur de la province ne pourra présider la députation, il sera remplacé par l'intendant, et à son défaut par celui des membres qui aura été le premier élu.

ART. 333. La députation nommera un secré taire avec un traitement pris sur les fonds publics de la province.

ART. 354. La députation siégera chaque année au moins pendant quatre-vingt-dix jours, assignés aux époques qui, lui paraîtront les plus convenables. Les députations se réuniront dans la péninsule le 1" mars, et dans les possessions d'outre-mer, le 1" juin.

ART. 335. Ces députations ont les attributions suivantes :

1. De régler et d'approuver la répartition des contributions mises sur la province:

2° De veiller sur le bon emploi des fonds publics des communes, d'examiner les comptes, d'y donner leur approbation, avant qu'ils soient présentés à celle de l'autorité supérieure, et de faire observer en tout les lois et les règlements;

3° De veiller à ce qu'il se forme des as semblées partout où il doit y en avoir, conformément aux dispositions de l'article 310;

4 De proposer au gouvernement, dans le cas où il s'agirait de nouveaux travaux d'une utilité générale pour la province, ou de la réparation des anciens, les moyens d'exécution qu'elles jugent les plus convenables, et d'en solliciter la confection adprès des cortès.

Si l'urgence des travaux publics, dans les pays d'outre-mer, ne permettait pas d'attendre la décision des cortès, la députation pourra, avec le consentement exprès du chef de la province, employer immédiatement les fonds qu'elle jugera convenables, el en rendra compte, sans retard, au godvernement, à l'effet de recevoir l'approba tion des cortès.

La députation nommera, sous sa respon sabilité, un caissier pour le recouvrement des fonds. Les comptes de l'emploi des fonds, et l'examen qui en sera fait par la de putation, seront remis au gouvernement, pour qu'il les fasse reconnaître et vérilier, et qu'il les envoie ensuite aux cortès pour recevoir leur approbation.

5 D'encourager l'éducation de la jeu

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