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Receveurs municipaux des Communes.

Nous en avons déjà parlé : nous n'en dirons qu'un mot ici. Les recettes communales, c'est-à-dire des revenus des communes et des centimes qui leur sont affectés, sout faites, conformément à la loi du 11 frimaire an 7, par les percepteurs des contributions directes, qui retienent à cet effet, sur chaque cote par eux recouvrée et à fur et mesure du recouvrement, les centimes additionnels destinés à pourvoir aux dépenses communales.

Conformément à la loi du 4 thermidor an 10 et au décret impérial du 30 frimaire an 13, il doit y avoir un receveur particulier ou municipal pour les communes dont les revenus sont au-dessus de 20,000 francs.

Les dépenses sont acquittées par chaque percepteur ou receveur municipal, sur les mandements du maire, jusqu'à concurrence de l'état arrêté, et dans la proportion des rentrées successives des centimes additionnels destinés à y pourvoir, et des autres revenus de la commune.

Les percepteurs et receveurs jouissent, sur le produit des centimes additionnels destinés aux dépenses communales, d'une remise égale à celle dont ils jouissent sur les autres recettes. Cette remise fait partie des frais de perception à la charge de chaque commune.

L'on peut voir pour la comptabilité des receveurs des communes, ce que nous avons dit en parlant des octrois municipaux et du budget des communes.

De la Trésorerie.

Après que les revenus de l'Etat ont été versés dans les caisses des receveurs-généraux attachés à chaque espèce de contributions, ils devienent dès ce moment à la disposition de la trésorerie nationale, ou sont versés dans sa

caisse.

La trésorerie fut établie par une loi du 16 août 1791, sur la demande qu'en fit M. Necker. Avant, le ministre des finances, sous le nom de directeur-général ou de contrôleur-général, avait l'ordonnance et le payement de toutes les sommes sortant du trésor public.

La trésorerie fut d'abord composée, comme la comptabilité, de 5 commissaires; mais à présent, il y a un ministre particulier pour en diriger les opérations et rendre compte de l'emploi des fonds.

Ses opérations sont divisées en trois classes générales : 1o. la recette et l'inspection des caisses; 2°. la dépense; 3°. le grand-livre, les oppositions, la comptabilité et l'agence judiciaire.

Les dépenses qu'entraîne le service du trésor public sont ainsi classées pour l'an 12, dans le compte que le ministre de ce département en a rendu au commencement

de l'an 13.

Traitement du ministre et appointements des administrateurs et employés, 304,195 fr.

Frais de bureau et d'impression, 116,076 fr.; traitements et frais de service des préposés des payeurs-généraux, 277,291 francs; inspecteurs-généraux des caisses, 10,783 fr.; frais de transport des espèces, 502,971 fr. ; taxations aux receveurs sur les contributions indirectes, 41,673 francs; dépenses pour travaux extraordinaires, 50,000 fr.

Ces diverses sommes forment un total de 1,102,913 fr. pour les dépenses de la trésorerie en l'an 12.

Ministère des Finances.

Le ministre des finances est chargé de l'exécution des lois sur l'assiette, la répartition et le recouvrement des contributions directes; sur la perception des contributions indirectes; sur la fabrication des monnaies; de l'administration et vente des domaines nationaux et des forêts nationales; de l'administration de la loterie nationale; du visa de toutes les opérations relatives à la liquidation de la dette publique, et à celle de l'arriéré; de la ferme des postes aux lettres; des postes aux chevaux; des douanes; de tous les établissements, baux, régies ou entreprises qui rendent une somme quelconque au trésor public; l'ordonnance des mouvements de fonds et payements autorisés par la loi. Il ne peut rien faire payer qu'en vertu, 1o. d'une loi, et jusqu'à la concurrence des fonds qu'elle a déterminés pour un genre de dépenses; 2°. d'un arrêté

de

du gouvernement; 3°, d'un mandat signé par un mi

nistre.

On voit par le compte du trésor public, pour l'an 12, que pendant cette année le ministère des finances a donné lieu aux dépenses suivantes :

Traitement du ministre, appointements des employés du ministère, et frais de bureaux, y compris ceux du con seiller-d'état chargé des domaines nationaux, 106, 178 fr.; comptabilité nationale, 84,115 fr.; directions des contributions directes, 323,640 fr.; taxations et remises des receveurs-généraux des contributions directes, 847, 168 f.; administrations des monnaies, 763,586 fr.; conseil-général de liquidation, 141,175 fr.; bureau des domaines nationaux du département de la Seine, 11,039 fr.; des autres départements, 110,514 fr. ; dépenses accidentelles, 8,279 fr.; remboursements d'intérêts de cautionnements à la caisse d'amortissement, 850,000 francs; total, 5,245,692 fr.

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Comptabilité nationale.

La commission de la comptabilité nationale, créée par la constitution, est composée de 7 commissaires nommes par le sénat conservateur; ils règlent et vérifient les comptes des recettes et des dépenses de l'Etat.

Les arrêtés et décisions des commissaires de la comptabilité nationale sont définitifs et exécutoires, sans autres formalités, aux termes de la loi du 18 frimaire an 4; ils opèrent la conversion des sequestres en simples oppositions; la restriction ou la main-levée des oppositions mises au nom de la nation sur les biens des comptables et sur leurs inscriptions au grand-livre de la dette publique ; la décharge définitive des comptables, et le remboursement de leurs avances.

Quant aux poursuites qui ont lieu à la réquisition et sur les arrêtés, états ou actes déclaratifs des commissaires de la comptabilité nationale, celles pour la présentation des comptes se font par les préfets des départements, et celles pour la rentrée des débets ou recouvrements, par le ministre du trésor public.

Nous avons vu dans les dépenses du ministère des

finances, que les dépenses de la comptabilité nationale ne s'étaient élevées, en l'an 12, qu'à 84,113 fr.

Tel est le tableau général des finances, des dépenses et revenus de la France, à l'époque où nous écrivons.

L'état de guerre a dû porter quelques branches de dépenses à un taux plus élevé qu'en temps de paix, comme plusieurs sources de revenus se trouvent taries ou affaiblies, qui, à la paix, seraient plus considérables.

Il nous reste à examiner maintenant l'état des forces à la disposition du gouvernement, tant pour la défense' extérieure que pour le maintien de l'ordre et de la police au dedans.

C'est l'objet du chapitre suivant,

CHAPITRE X.

Des Forces de l'État.

PAR forces de l'État, l'on entend ce qu'il peut mettre et entretenir d'homines sur pied et de vaisseaux à la mer, pour la défense nationale.

Il résulte de cette définition qu'il faut distinguer deux sortes de forces, celles de terre et celles de mer.

Nous parlerons d'abord des premières, et ensuite des secondes.

S Ier. Des Forces de Terre de l'Empire français.

Elles composent deux sortes de corps militaires, savoir: les troupes à pied ou infanterie, et les troupes à cheval ou cavalerie.

Chaque corps militaire se divise en plusieurs armes, c'est-à-dire manières particulières d'être employé à la défense de l'Etat; ainsi l'on dit : l'arme du génie, l'arme de l'artillerie, l'arme des chasseurs, etc.

Le corps militaire le plus nombreux est l'infanterie ; celle de France est en même temps la plus brave de l'Europe, honneur qui a été long-temps le partage de l'infanterie espagnole, et qu'elle n'a perdu qu'à la bataille de Rocroi, en 1645. L'infanterie russe paraît tenir aujourd'hui le second rang en Europe; celle de Prusse ne va guere qu'après les troupes autrichiennes, et ensuite l'infanterie anglaise, la plus médiocre de toutes.

L'infanterie est la meilleure troupe, celle qui coûte le moins, dépend moins des évènements, et est susceptible de plus d'emploi; mais elle est moins disciplinée que la cavalerie, et la désertion y est plus facile que dans cette dernière.

La légion romaine était presqu'entièrement composée

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