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EXPLICATION

THÉORIQUE ET PRATIQUE

DU CODE NAPOLÉON

CONTENANT

L'ANALYSE CRITIQUE DES AUTEURS ET DE LA JURISPRUDENCE

ET UN

TRAITÉ RÉSUMÉ APRÈS LE COMMENTAIRE DE CHAQUE TITRE;

PAR V. MARCADÉ,

Ancien avocat à la Cour de Cassation, au Conseil d'État et du Ministère de l'Intérieur,
l'un des rédacteurs-fondateurs de la Revue critique de la Jurisprudence,

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DU CODE NAPOLÉON.

LIVRE TROISIÈME.

TITRE II.

DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS.

CHAPITRE V.

DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES.

1. Après s'être occupé simultanément des Donations et des Testaments dans les trois premiers chapitres de ce titre, et avoir exclusivement consacré le chapitre IV aux Donations, le Code traite spécialement des Dispositions testamentaires dans le chapitre V.

Ce chapitre est divisé en huit sections.

Les deux premières sont consacrées à la forme des testaments (l'une pour les testaments ordinaires, l'autre pour les testaments privilégiés). -La section III présente la classification tripartite des legs en universels, à titre universel, et à titre particulier; et les trois suivantes, IV, V et VI, traitent séparément de ces trois classes. La section VII s'occupe des exécuteurs testamentaires. La section VIII, enfin, prévoit la révocation des legs et leur caducité.

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SECTION PREMIÈRE.

des règles générales sur LA FORME DES TESTAMENTS.

2. Il paraît impossible de justifier entièrement cette rubrique, quelque sens que l'on donne aux mots Règles générales. Si l'on entend par là les règles communes à tous les testaments, même aux testaments privilégiés, ce sera faux pour la plupart des articles de la section, puisque leurs règles n'ont aucune application à ces testaments privilégiés; si l'on entend les règles ordinaires, celles auxquelles il y a exception pour les

T. IV.

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testaments privilégiés, ce sera faux pour les art. 967 et 968, puisque leurs dispositions s'appliquent évidemment à tout testament, quel qu'il soit. La vérité est que notre section contient tout à la fois quelques règles communes à tous les testaments, et des règles applicables seulement aux testaments ordinaires (voy. plus loin, no 60 et 79).

967. Toute personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

3. On sait qu'à Rome et dans nos anciennes provinces de droit écrit, il était nécessaire que le défunt eût institué un héritier proprement dit pour que ses dispositions testamentaires fussent valables, et que, sans l'institution, il n'y avait pas de testament. C'était la première formalité à remplir: ante omnia requirendum est, disait Gaïus, an institutio hæredis solemni more facta sit (Comm. II, 116). Au contraire, nos coutumes françaises, en refusant à la volonté de l'homme le droit de faire des héritiers, allaient quelquefois jusqu'à déclarer nulle toute disposition de dernière volonté, par cela seul qu'elle était faite en la forme d'institution d'héritier (1).

4. Le Code, en rejetant quant au fond la règle du droit romain pour suivre celle de notre droit national, laisse toute latitude quant à la forme. Ainsi, pour le fond, l'art. 1002 déclare, conformément au droit coutumier, qu'un testament ne peut contenir que des legs, et que, quelle que soit la dénomination donnée par le défunt à ceux qu'il appelle, ceux-ci seront toujours simples légataires et jamais héritiers; pour ce qui est de la forme, notre art. 967 déclare qu'un testament pourra se faire aussi valablement sous le titre d'institution d'héritier que sous le titre de legs.

Le Code ne se contente pas de donner le choix entre ces deux expressions; il laisse, avons-nous dit, quant à l'emploi des termes, la plus entière latitude: chacun peut tester sous toute dénomination propre à manifester sa volonté. Ainsi, que le testateur ait dit : J'institue N. héritier, ou Je fais N. légataire de mes biens, ou Je donne à N. ce que je laisserai en mourant, ou Je veux que N. ait ma fortune après moi, ou Mon désir est que N. recueille ma succession; en un mot, quels que soient les termes employés par le défunt, et si incorrect ou si bizarre que puisse être le choix ou l'arrangement de ces termes, il y aura toujours testament valable (sauf, bien entendu, l'accomplissement des autres règles), par cela seul que l'acte indiquera l'attribution que ce défunt a voulu être faite après sa mort de tout ou partie de ses biens (art. 895).

(1) Chaulmont : « Institution d'héritier n'a point de lieu, à ce que testament soit valable.» (Art. LXXXIII.) Vitry: «Audit bailliage, institution d'héritier, par testament n'autrement, n'a lieu.» (Art. CI.) — Meaux: «Institution d'héritier n'a point de lieu.» (Art. XXVIII.)

L'institution ne valait pas même comme simple legs: ne quidem in vim legati.

968. Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.

5. Les difficultés auxquelles donnaient lieu les testaments conjonctifs en avaient fait prononcer l'interdiction par l'ordonnance de 1735 (1), et le Code a reproduit avec raison dans notre article cette prohibition de l'ordonnance.

En effet, lorsque plusieurs personnes s'entendent pour faire leur testament dans un seul et même acte, il y a tout lieu de croire que la disposition de l'une a été déterminée par la disposition de l'autre. Si je vous lègue ma fortune dans l'acte par lequel vous me léguez la vôtre, c'est sans doute le legs que je fais qui vous décide à m'en faire un semblable; et réciproquement, si je laisse mes biens à Pierre par l'acte où vous déclarez laisser les vôtres à Paul, l'unité d'acte doit faire penser que nous nous sommes entendus pour faire telle ou telle disposition de nos deux patrimoines: si nous testons tous deux au profit de Louis, c'est que notre intention commune est de réunir nos deux fortunes sur une même tête. Toutes les fois, en un mot, que plusieurs testaments sont faits dans un même acte, il est présumable qu'il y a eu combinaison de volontés, convention entre les disposants; en sorte que l'un n'aurait pas fait sa disposition si l'autre n'avait pas consenti celle qui l'accompagne. Or, à quelle règle le législateur devra-t-il soumettre ce testament conjonctif?... S'il déclare (comme le faisait le Parlement de Paris) que l'un des testateurs ne pourra révoquer qu'en s'entendant avec les autres, ce sera contredire la nature du testament, qui doit toujours être révocable à la volonte du disposant. S'il dit (comme le Parlement de Grenoble) que chaque testateur restera libre de révoquer sans aucune condition, ce sera autoriser la fraude et la violation de la foi promise... En conséquence, le Code reproduit la disposition de l'ordonnance et pose comme seconde règle de forme la prohibition du testament conjonctif. « Il fallait, a-t-on dit dans l'Exposé des motifs, interdire une forme incompatible soit avec la bonne foi, soit avec la nature des testaments. » (Fenet, XII, p. 553.) (2)

6. On a souvent expliqué notre article par cette idée que le testament devant être fait avec une entière liberté de la part du disposant, le législateur avait interdit le testament conjonctif, parce que chaque disposant s'y trouve soumis à l'influence du codisposant (Toullier, V, 346; M. Vazeille, nos 1 et 2; M. Demante, II, 341). Cette explication est inexacte; car la donation doit aussi être l'œuvre du seul donateur,

(1) Voy. l'art. 77 de cette ordonnance dans le Code Tripier (art. 968). (2) Sont valables, et ne peuvent être annulés comme constituant un testament conjonctif, deux testaments olographes conçus dans les mêmes termes et renfermant des dispositions réciproques, bien qu'ils soient écrits sur la même feuille de papier, l'un sur le recto, l'autre sur le verso, si, d'ailleurs, quoique matériellement inséparables, ils sont distincts par leur contexte, et forment ainsi deux actes séparés. Cass., 21 juil. 1851 (Dev., 51, I, 570; Dall., 51, I, 267; J. Pal., 51, II, 612); Dict. not. (vo Testament, no 456).

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